Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.715
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... René,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-sept ans, de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que René Z... s'est succesivement pourvu, le 23 mars, contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, le 24 mars, contre l'arrêt pénal et, le même jour, contre l'arrêt civil ;
Que les pourvois formés le 24 mars sont irrecevables, le demandeur ayant épuisé son droit de se pourvoir par la déclaration faite le 23 mars ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les poursuites étant exercées du chef de viol, le président a demandé aux conseils des victimes parties civiles si elles sollicitaient le huis clos ; celles-ci ont déclaré le solliciter mais ont demandé à ce que Mme C..., représentante légale de l'Aide sociale à l'enfance, Mme B..., assistante sociale, soient autorisées à assister aux débats et que Mme X..., née A..., témoin, soit autorisée à assister aux débats après sa déposition ; le président a donné la parole au ministère public qui a requis l'application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale et a déclaré ne pas s'opposer à la requête des parties civiles ; l'accusé et son défenseur, ayant eu la parole au sujet de l'application de cette mesure, ont déclaré n'avoir aucune observation à présenter quant au huis clos, mais ont demandé à ce que A... et B... respectivement belle-soeur et soeur de l'accusé, soient autorisées à assister aux débats et que C... soit également autorisée à assister aux débats mais uniquement après sa déposition ; les conseils des parties civiles ont déclaré ne pas s'opposer à la requête présentée par la défense ; le ministère public a déclaré s'opposer à la requête présentée par la défense ; le défenseur de l'accusé et ce dernier lui-même ayant eu la parole en dernier, ont déclaré maintenir leur requête ; sur ce, incident s'étant élevé, la Cour seule s'est retirée pour délibérer et a, par arrêt incident, ordonné le huis clos ;
" alors que, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres, cas le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas ; qu'en l'espèce, la demande formée par les parties civiles de ce que Mmes C..., Pregnonet X..., celle-ci témoin, soient autorisées à assister aux débats, la dernière d'entre elles après sa déposition, exprimait l'opposition des parties civiles au huis clos ; qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait être valablement ordonné " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéa 3, et 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, statuant par arrêt incident, la Cour a dit qu'il convenait de faire droit aux demandes formées par les parties civiles tendant à autoriser Mme X..., née A..., témoin acquis aux débats, à assister aux débats mais après son audition par la Cour, et qu'il convenait d'autoriser Mme C..., représentante de l'Aide sociale à l'enfance de la Moselle, et Mme B..., assistante sociale, à assister aux débats, conformément à la requête des parties civiles ; que Me Y..., conseil de l'accusé, sollicite l'autorisation pour A..., B..., d'assister aux débats, ainsi que pour C..., témoin acquis aux débats, mais uniquement après sa déposition ; que l'avocat général s'oppose à cette requête ; que les parties civiles ne s'opposent pas à cette requête ; qu'il convient dès lors d'y faire droit ;
alors, d'une part, que le président a seul pouvoir pour autoriser une ou plusieurs personnes a assister aux débats nonobstant le huis clos prononcé ; qu'en estimant qu'il appartenait à la Cour de décider si certaines personnes pouvaient assister aux débats, nonobstant le huis clos, le président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ;
qu'en l'espèce, l'arrêt contentieux qui ne contient aucun motif propre à justifier l'autorisation donnée à Mmes C..., B..., A..., B... et C... d'assister aux débats, est entaché de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que les victimes parties civiles ont demandé le huis clos, tout en sollicitant que trois personnes, désignées par elles, assistent aux débats ; que l'accusé a alors demandé que trois de ses proches soient autorisés à demeurer dans la salle d'audience ; que le ministère public s'est opposé à cette prétention ; que, par arrêt incident, la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos et a décidé que pourraient y assister les personnes dont la présence était sollicitée tant par les parties civiles que par l'accusé ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, la mesure de huis clos, exigée par les victimes parties civiles en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pouvait faire l'objet, bien qu'elle fût de droit, d'un aménagement quant aux modalités de son exécution ;
Que, d'autre part, en raison de l'incident contentieux créé par l'opposition du ministère public, il revenait à la Cour, et non au président, de décider de cet aménagement, sans être tenue de justifier son choix des personnes autorisées à demeurer dans le prétoire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la circonstance aggravante d'autorité sur les victimes (questions n° 3, 6, 9 et 12) étant posée en ces termes : " l'accusé René Z... avait-il, à la date des faits spécifiés et qualifiés aux questions n° (...), autorité sur (...) comme étant le mari de la gardienne " ;
" alors que la question sur les circonstances aggravantes doit énoncer tous les éléments constitutifs de ces circonstances ; qu'en l'espèce, la qualité de " mari de la gardienne " ne caractérise pas le fait d'autorité de l'accusé sur les victimes " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation qu'il était reproché à René Z... d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur deux enfants confiés à la garde de son épouse par l'Aide sociale à l'enfance ;
Que, dès lors, posées dans les termes reproduits au moyen, qui sont ceux du dispositif de l'arrêt de renvoi, les questions critiquées caractérisent en tous ses éléments la circonstance aggravante prévue par les articles 222-24, 4, et 222-28, 2, du Code pénal ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 2 et 5, 222-44 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a fait droit aux demandes des parties civiles ;
" au motifs que, en raison de la condamnation pénale intervenue, les parties civiles doivent être déclarées recevables en leur constitution et que les demandes sont fondées en leur principe ;
" alors que l'arrêt civil, exclusivement fondé sur l'infraction pénale, doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil par voie de conséquence de celle de l'arrêt pénal, se trouve dépourvu de fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
Sur les pourvois formés le 24 mars 1999 :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé le 23 mars 1999 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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