Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-43.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.542
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cacao Barry, société anonyme, dont le siège est à Meulan (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Guy A..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1987) que M. A..., engagé en qualité de représentant de commerce par la société Cacao Barry le 6 juin 1979, a été licencié le 9 mars 1983 en raison, suivant les motifs de l'employeur, de son refus d'accepter les modifications de son contrat de travail commandées par l'intérêt de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir "dit que M. A... n'a pas renoncé à l'indemnité de clientèle susceptible de lui revenir", alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention des VRP du 3 octobre 1975, l'indemnité spéciale de rupture ne
se cumule pas avec l'indemnité légale de clientèle ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a accepté le versement de l'indemnité spéciale de rupture, manifestant ainsi sans équivoque son intention de renoncer à l'indemnité légale de clientèle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que seule une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle dans les conditions fixées par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel au profit de l'indemnité spéciale, était de nature à affranchir l'employeur de son obligation à la première de ces indemnités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir avant dire droit sur le montant de l'indemnité légale de clientèle susceptible de revenir à M. B... ordonné une expertise afin de rechercher notamment si M. A... a apporté, créé ou développé la clientèle de la société Cacao Barry au cours de sa période d'activité au service de l'entreprise, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, en ordonnant une mesure d'instruction, suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe de sorte qu'en ordonnant en l'espèce une expertise alors que M. A... ne fournissait pas le moindre élément de la preuve, dont il avait la charge, de ce qu'il avait créé, apporté ou développé une clientèle, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, les dispositions des articles 146 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la carence du salarié dans l'administration de la preuve, n'a fait qu'apprécier souverainement l'opportunité de la mesure qu'elle a ordonnée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cacao Barry, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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