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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/31143

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/31143

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e Chambre Section A ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07438 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 07 / 31143 APPELANTS : Monsieur Bernard X... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Albert X... ... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL COMPTOIR DU CLAPAS, au capital de 7622, 45 euros, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° B 423 687 771, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social 2 rue de l'Ancien Courrier 34000 MONTPELLIER représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me DE CABISSOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Juin 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2008, en audience publique, M. Jean-François BRESSON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-François BRESSON, Conseiller, en remplacement du Président empêché (article 456 du code de procédure civile), et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les époux X..., aux droits desquels se trouvent actuellement leurs enfants Albert et Bernard X..., ont donné à bail commercial à la Société LTC, aux droits de laquelle se trouve la Société COMPTOIR DU CLAPAS, divers locaux situés 2, rue de l'Ancien Courrier à Montpellier. Se plaignant d'un défaut de paiement de loyers et charges, les consorts X... ont notifié le 15 mai 2007 à leur locataire un commandement de payer la somme de 1. 670 € visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s'en prévaloir à défaut de paiement de la somme dans le délai d'un mois. La somme réclamée n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, les consorts X... ont, le 26 juin 2007, fait assigner la Société COMPTOIR DU CLAPAS devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et condamnation de celui-ci en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision au titre des loyers et charges impayés. Par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge des référés a : - constaté que le commandement était infondé relativement aux charges et que l'arriéré du loyer a été régularisé ; - en conséquence, dit que la clause résolutoire n'est pas acquise ; - condamné solidairement les consorts X... à : • communiquer à la Société COMPTOIR DU CLAPAS un règlement de copropriété actualisé comprenant les millièmes de copropriété dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 40 € par jour de retard courant pendant deux mois au delà desquels il sera de nouveau statué, • payer à la Société COMPTOIR DU CLAPAS la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté du surplus des demandes. Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 mars 2008, ils demandent à la Cour de : - constatant que la clause résolutoire est acquise faute pour la Société COMPTOIR DU CLAPAS d'avoir satisfait au commandement dans le délai imparti ; - réformer l'ordonnance dont appel ; - ordonner l'expulsion immédiate de la Société COMPTOIR DU CLAPAS et de tous occupants de son chef ; - condamner la Société COMPTOIR DU CLAPAS à leur payer, en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation équivalente à la somme trimestrielle de 1. 670 € courant du 15 juin 2007 à la libération des locaux et remise des clefs ; - condamner la Société COMPTOIR DU CLAPAS à leur verser la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 6 mai 2008, la Société COMPTOIR DU CLAPAS demande de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ; - condamner les consorts X... à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le commandement a délivré le 15 mai 2007 pour avoir paiement de la somme principale de 1. 670 € correspondant aux loyers (1. 470 €) et provisions sur charges (200 €) afférents au 1er trimestre 2007 ; Attendu que les parties sont en désaccord sur le montant des charges, que la Société COMPTOIR DU CLAPAS indique que si elle a accepté de verser une somme provisionnelle trimestrielle de 200 € à ce titre, rien n'étant prévu dans le bail à ce sujet, elle ne recevait aucun décompte de charges et ne savait pas comment ces charges étaient calculées, que d'ailleurs, ce n'est qu'après l'assignation en référé du 26 juin 2007 qu'elle a reçu le décompte de l'année 2006 duquel il résulte à son profit un solde créditeur de 478, 61 € ; Attendu que le preneur soutient que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas réglé les sommes, réclamées au titre de ces charges, par le commandement du 15 mai 2007 ; Mais attendu que même si une contestation existait sur le montant des charges réclamées, la Société COMPTOIR DU CLAPAS devait au moins payer le loyer (1. 470 €) dans le délai de un mois, soit avant le 15 juin 2007 ; que cependant il résulte des pièces produites et de ses propres écritures qu'elle n'a réglé une somme de 1. 270 € (correspondant au loyer réclamé, déduction faite d'une somme de 200 € qu'elle estimait avoir payé indûment au titre des charges) que le 19 juin 2007, par virement interbancaire, soit après l'expiration du délai de un mois qui lui avait été imparti et qui se terminait le 15 juin 2007 ; Attendu que si l'application de la clause résolutoire reste soumise à l'application du juge en vertu de l'article L. 145-41 du Code de commerce qui permet au juge, en accordant des délais de paiement, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, encore faut-il que le preneur sollicite des délais de paiement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la Société COMPTOIR DU CLAPAS s'étant bornée à conclure à la confirmation de la décision déférée, sans formuler de demande de délais de paiement ; Attendu en conséquence que la Cour ne peut, après avoir vérifié la réalité des manquements invoqués par les bailleurs, que constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société locataire ; Attendu que la Société COMPTOIR DU CLAPAS sera en outre condamnée à payer à titre provisionnel, à compter du 15 juin 2007, date de la résiliation du bail, une indemnité trimestrielle d'occupation qui sera fixée à 1. 470 € et ce jusqu'à complète libération des lieux ; Attendu en définitive que la décision déférée sera infirmée, la demande concernant la production du règlement de copropriété, lequel a été communiqué depuis au preneur selon ses propres déclarations, étant survenue sans objet ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que partie pendante, la Société COMPTOIR DU CLAPAS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau, CONSTATE le jeu de la clause résolutoire au 15 juin 2007, ORDONNE en conséquence l'expulsion de la Société COMPTOIR DU CLAPAS et de tous occupants de son chef des lieux loués sis à Montpellier, 2, rue de l'Ancien Courrier, CONDAMNE la Société COMPTOIR DU CLAPAS à payer à titre personnel à Monsieur Bernard X... et Monsieur Albert X... une indemnité d'occupation trimestrielle de 1. 470 €, à compter du 15 juin 2007 et ce jusqu'à complète libération des lieux, CONSTATE que la demande de communication du règlement de copropriété est devenue sans objet, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Société COMPTOIR DU CLAPAS aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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