Texte intégral
N° RG 19/03132 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KDFI
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 15/02280) rendu par le tribunal de grande instance de Valence en date du 19 mars 2019, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019
Appelants :
Mme [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [U] [I]
[Adresse 5]
BELGIQUE
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Thierry ROBLES GARCIA, avocat en Espagne
Intimée :
S.A. EURO-AVIATION VERSICHERUNGS AG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et MeBéatrice Deshayes , avocate au Barreau de Paris substituée et plaidant par Me KNELLER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Mme [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 2004
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [O] [I]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Thierry ROBLES GARCIA, avocat en Espagne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente, entendue en son rapport du rapport,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [I] et son fils [Z] ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère survenu le [Date décès 4] 2012.
[F] [I] qui était propriétaire d'un hélicoptère de marque Robinson type R44 avait souscrit le 23 août 2011 une assurance CASCO couvrant les dommages causés à l'aéronef ainsi qu'une assurance responsabilité civile auprès de la société de droit allemand Euro-aviation Versicherung AG, par l'intermédiaire du courtier espagnol Iurisegur Correduria de Seguros et du courtier allemand Braasch.
Madame [K] [V], agissant en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures [Y] et [O] [I], et Monsieur [U] [I], agissant en qualité de tuteur aux biens de celles-ci, ont demandé au tribunal l'application du contrat d'assurance.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
- dit que le droit allemand est applicable au contrat d'assurance liant Monsieur [F] [I] à la société Euro-aviation, conformément à l'article 7 du Règlement N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) ;
- prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Euro-aviation Versicherung AG et Monsieur [F] [I] ;
- débouté Madame [K] [V], agissant en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures [Y] et [O] [I] et Monsieur [U] [I], agissant en qualité de tuteur aux biens des enfants mineures [Y] et [O] [I] de toutes leurs prétentions ;
-débouté les défenderesses de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [K] [V], agissant en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures [Y] et [O] [I] et Monsieur [U] [I], agissant en qualité de tuteur aux biens des enfants mineures [Y] et [O] [I] aux dépens ;
- dit qu'ils seront distraits au profit de l'avocat de la société Euro-aviation qui en a fait la demande, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 juillet 2019, Mme [K] [V] et M. [U] [I] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la société Euro-aviation Versicherung AG en ce qu'il a :
- dit que le droit allemand est applicable au contrat d'assurance liant Monsieur [F] [I] à la société Euro-aviation, conformément à l'article 7 du Règlement N°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) ;
- prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Euro-aviation Versicherung AG et Monsieur [F] [I] ;
- débouté Madame [K] [V], agissant en qualité d'administratrice légale de ses filles mineures [Y] et [O] [I] et Monsieur [U] [I], agissant en qualité de tuteur aux biens des enfants mineures [Y] et [O] [I] de toutes leurs prétentions, à savoir :
condamner la Compagnie Euro-aviation au paiement de la somme de 325 000 euros correspondant à l'indemnité due suite au décès d'[Z] [I],
condamner la Compagnie Euro-aviation au paiement de la somme de 150 000 euros correspondant à l'indemnité due suite à la destruction de l'appareil,
condamner la Compagnie Euro-aviation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts et ce, pour résistance abusive,
condamner la Compagnie Euro-aviation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration du 23 juillet 2019, Mme [V] et M. [I] ont interjeté appel à l'encontre de la société Iurisegur.
Ils ont fait assigner en intervention forcée Mme [J] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Iurisegur.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance du 5 avril 2022, l'appel interjeté par Mme [V] et M. [I] à l'encontre de la société Iurisegur a été déclaré irrecevable .
Dans leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [V] et M. [I] demandent à la cour de:
A titre liminaire,
- débouter la société Euro-aviation de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 octobre 2019 ;
- réformer la décision entreprise ;
Au vu des explications ci-dessus énoncées,
- condamner la société Euro-aviation au paiement de la somme de 325 000 euros correspondant à l'indemnité due suite au décès d'[Z] [I] ;
- condamner la société Euro-aviation au paiement de la somme de 150 000 euros correspondant à l'indemnité due suite à la destruction de l'appareil ;
- condamner la société Euro-aviation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce pour résistance abusive ;
- condamner la société Euro-aviation au paiement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Euro-aviation aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
- que l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 octobre 2019 liée à l'adresse de M. [I] est infondée dès lors que l'assureur ne justifie d'aucun grief,
- que l'irrecevabilité fondée sur l'article 954 du code de procédure civile est infondée dès lors que dans leur dispositif ils demandent la réformation du jugement et la condamnation des intimés,
- que le non-respect de l'article 954 du code de procédure civile ne rend pas les conclusions irrecevables,
- que [F] [I] n'a jamais transmis d'informations erronées au courtier de l'assureur et que c'est la société Iurisegur qui a fourni les informations fausses, alors que le nombre d'heures de vol correct lui avait été transmis,
- que le tribunal a fait une mauvaise application de l'article L 113-8 du code des assurances, dès lors que c'est le courtier de M. [I] qui avait fait les déclarations mensongères et non M. [I] et qu'il ne peut être tenu pour responsable des déclarations faites par un tiers pour son compte,
- que le courtier de M. [I] n'a pas répercuté les bonnes informations sur le nombre d'heures de vol dont il était titulaire, au courtier de la société Euro-Aviation,
- que la faute du courtier ne doit pas empêcher leur droit à indemnisation,
- que ce sont les fausses déclarations du mandataire de l'assureur qui ont permis la prolongation du contrat d'assurance au bénéfice de M. [I], alors que ce dernier était de toute bonne foi.
[Y] [I] et [O] [I], devenues majeures, sont intervenues volontairement à l'instance.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mmes [Y] [I] et [O] [I] demandent à leur cour de :
- donner acte à Mesdames [Y] [I] et [O] [I], devenues majeures, de ce qu'elles interviennent volontairement à l'instance en cours.
- leur donner acte de qu'elles font assomption de cause avec M. [U] [I] et Mme [K] [V] et reprennent dès lors en tant que de besoin les moyens et prétentions développés par ces derniers dans ladite instance.
Elles formulent les mêmes observations au soutien de leurs demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2024, la société Euro-aviation demande à la cour de :
A titre principal : la double irrecevabilité des conclusions des appelants du 16 octobre 2019
- dire et juger que Monsieur [U] [I] n'est pas domicilié à l'adresse qu'il indique dans ses conclusions du 16 octobre 2019 ([Adresse 5]),
- déclarer en conséquence les conclusions des appelants du 16 octobre 2019 irrecevables sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les conclusions des appelants du 16 octobre 2019 ne contiennent :
dans leur dispositif aucune demande visant les chefs suivants du jugement qu'ils critiquent dans leur déclaration d'appel, à savoir ceux par lesquels le tribunal a :
- dit que le droit allemand est applicable au contrat d'assurance liant Monsieur [F] [I] à la société Euro-aviation conformément à l'article 7 du Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I »),
- prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Euro-aviation et Monsieur [F] [I] ;
dans leur corps strictement aucun moyen concernant lesdits chefs du jugement ;
- dire et juger qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour n'est pas saisie d'une demande des appelants visant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance liant Monsieur [F] [I] à la société Euro-aviation ;
- à tout le moins, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de réformation du jugement ;
A titre subsidiaire : le mal fondé des demandes de Madame [V] et de Monsieur [I], ès qualités de représentants de [Y] et [O] [I]
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris :
en ce qu'il a dit que le droit allemand est applicable au contrat d'assurance liant Monsieur [F] [I] à la société Euro-aviation en application de l'article 7 du Règlement N° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I ») ;
en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance susvisé en application de l'article 123 du Code Civil allemand (BGB) et de l'article 22 de la loi allemande sur le contrat d'assurance (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) ;
en ce qu'il a débouté Madame [V] et Monsieur [I] de toutes leurs demandes.
- à titre subsidiaire,
Concernant l'assurance responsabilité civile
dire et juger :
- que Madame [V] et Monsieur [I] ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe tant de l'existence de la responsabilité de Monsieur [I] à leur égard que de la nature et du montant du préjudice qu'ils ont subi ;
- que les demandes indemnitaires formées au titre du décès d'[Z] [I] sont régies par le droit allemand ;
- qu'en application de ce droit, [Y] et [O] [I] ne sauraient prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice moral résultant du décès de leur frère.
En conséquence,
débouter Madame [V] et Monsieur [I] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes.
à titre très subsidiaire, en application du droit français,vu la jurisprudence de la Cour d'appel de Grenoble,dire et juger que [Y] et [O] [I] ne sauraient se voir allouer de ce chef une somme supérieure à 9 000 euros ;
Concernant l'assurance Casco
dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe de la valeur de l'hélicoptère accidenté et de la valeur de remplacement dudit hélicoptère au jour de l'accident ;
En conséquence,
débouter Madame [V] et Monsieur [I] ès qualités de leurs demandes ;
En toute hypothèse
- dire et juger :
que le refus de Euro-aviation d'indemniser les filles de Monsieur [I] est justifié ;
qu'aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à Euro-aviation ;
En conséquence,
- débouter Madame [V] et Monsieur [I] ès qualités des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum Madame [V] et Monsieur [I] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sous la même solidarité Madame [V] et Monsieur [I] ès qualités en tous les dépens de première instance et d'appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble, avocat au Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose :
- que les conclusions des appelants du 16 octobre 2019 sont irrecevables car faisant état d'une adresse inexacte pour M. [I] et que dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande,
- que ces mêmes conclusions sont irrecevables au regard de l'article 954 du code de procédure civile, comme ne contenant aucune demande dans leur dispositif et aucun moyen dans leur corps ; qu'en outre elles ne visent aucune pièce,
- qu'à titre subisidiaire les demandes des appelants sont mal fondées, puisque le rapport du BEA a permis d'établir qu'au jour de l'accident M. [I] ne disposait que de 89 heures de vol sur le type d'hélicoptère en cause, et de moins de 50 heures au jour de la souscription du contrat,
- que les articles 10, 1) des conditions générales du contrat CASCO et 11, 1) de l'assurance responsabilité mentionnent la perte de garatnie en cas de fausse information,
- que l'expérience de vol du pilote était une condition essentielle pour l'assureur,
- que le contrat reprend le droit allemand applicable, qui prévoit l'annulation pour tromperie ou menace, dès lors que le lien de causalité entre la tromperie et la déclaration de volonté est démontré,
- que seul doit être retenu le nombre d'heures de vol sur hélicoptère du même type, l'assureur exigeant 100 heures de vol sur type,
- que l'assureur n'aurait pas souscrit le contrat s'il avait connu le nombre d'heures de vol réel,
- qu'il importe peu que la fausse information émane de M. [I] ou de Iurisegur, dès lors que cette dernière intervenait en tant que courtier de M. [I] et qu'en droit allemand la fausse déclaration du courtier de l'assuré envers l'assureur est opposable à l'assuré,
- qu'elle n'a pas à démontrer une faute personnelle de M. [I], dès lors qu'elle ne demande pas de dommages et intérêts à l'encontre des appelants,
- qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement ayant annulé le contrat,
- qu'à titre subsidiaire les indemnités réclamées ne sont pas justifiées dans leur montant, le droit allemand ne prévoyant pas l'indemnisation du préjudice d'affection et exigeant une atteinte à un intérêt personnel pour accorder réparation et aucun justificatif de la valeur de l'appareil n'étant produit.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions
Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Cass. 2e civ., avis, 3 juin 2021 n° 21-70006).
S'agissant de l'adresse erronée alléguée de M. [U] [I], il incombait à la société Euro aviation de soulever l'irrecevabilité alléguée devant le conseiller de la mise en état, la demande est irrecevable devant la cour.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société Euro-aviation soulève l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, toutefois la cour statue sur les dernières conclusions, notifiées en l'espèce le 7 novembre 2023, sachant qu'aucune nouvelle prétention n'a été formée par-rapport aux conclusions du 16 octobre 2019 et que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile sont respectées, les parties étant libres de développer de nouveaux moyens à l'appui desdites prétentions.
Les premières conclusions sollicitaient expressément la réformation du jugement, et c'est à juste titre que les appelants indiquent que la cour est saisie par la déclaration d'appel, laquelle détaille expressément les chefs de jugement critiqués et par voie de conséquence les points sur lesquels la cour doit statuer.
Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Sur la qualité à agir de Mme [V] et M. [I]
Les appelants sont intervenus respectivement ès qualités d'administratrice légale et de tuteur aux biens de leurs filles et nièces, toutefois celles-ci sont devenues majeures et sont au demeurant intervenues volontairement à l'instance.
Il convient en conséquence de constater que Mme [V] et M.[I] n'ont plus qualité à agir.
Sur le fond
Sur le droit applicable
L'application du droit allemand ne fait pas l'objet de contestations.
Sur la nullité du contrat d'assurance
Par une motivation très détaillée que la cour reprend à son compte, le premier juge a caractérisé l'existence de fausses déclarations de la part de la société Iuruisegur portant sur le nombre d'heures exactes effectuées par [F] [I] avant la souscription du contrat d'assurances, et ce point n'est au demeurant pas contesté par les parties.
En cause d'appel, les consorts [I] soutiennent que la société Iurisegur n'était pas leur mandataire, mais au contraire celui de la société Euro-aviation Versicherung AG. Toutefois, ils ne communiquent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations, alors qu'il résulte des messages échangés que la société Braasch agissait pour sa part en qualité de mandataire de la société Euro-aviation Versicherung, et que c'est à juste titre que cette dernière souligne qu'il serait peu cohérent de faire appel à deux sociétés de courtiers.
C'est donc bien en qualité de mandataire de [F] [I] que la société Iurisegur est intervenue.
Selon l'article 123 du bürgerliches Gesetzbuch (BGB), quiconque a été déterminé par tromperie dolosive ou de manière illicite par voie de menace, à émettre une déclaration de volonté peut annuler sa déclaration.
En droit allemand, la tromperie dolosive de l'assureur par le seul courtier en assurance, qui n'est pas un tiers au sens du paragraphe 123 II 1 du BGB, est imputable à l'assuré, sans pour autant qu'il y ait commission d'une faute de sa part.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance.
Les appelants succombant à l'instance, la preuve d'une résistance abusive n'est pas rapportée.
Les consorts [I] - [V] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [V] et M. [U] [I] pour défaut d'intérêt à agir ;
Déboute la société Euro-aviation Versicherung AG de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions du 16 octobre 2019 ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [I], Mme [Y] [I], Mme [O] [I] et M. [U] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE