Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / Société A&J DESIGN
N° RG 21/03930 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2NU
N° 24/350
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Gilles CHATENET
Me Marielle WALICKI
Expédition délivrée
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES
Société A&J DESIGN
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société A&J DESIGN, prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 26/10/2021, 14/03/2024 et 12/06/2024, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes a assigné la SARL A & J DESIGN, sur le fondement des articles L262 du livre des procédures fiscales, L123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles et d'exécution, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
- de lui délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la société A&J DESIGN pour refus de paiement en qualité de tiers saisi,
- de condamner la SARL A & J DESIGN à lui payer la somme de 47 653,07 euros dans la limite de ses obligations envers Mme [C],
- de condamner la SARL A & J DESIGN à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 12/08/2024, la défenderesse ne conteste pas le bien fondé de la procédure ni sa dette mais sollicite des délais de paiement.
Par conclusions visées à l'audience, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes indique s'opposer à l'octroi des délais de paiement sollicités par la défenderesse et maintient ses demandes en paiement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes principales
L’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Le juge de l'exécution ne peut à cet égard, apprécier que la validité de l'acte en la forme, mais ne peut connaître des contestations relatives à l'existence de la créance et son exigibilité.
Selon l'article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
L'article L123-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Selon L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Enfin l'article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l'espèce, M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes justifie de deux SATD délivrées à l'encontre de la SARL A & J DESIGN du 01/12/2020 et du 21/01/2021 devenues définitives, à défaut de recours d'opposition dans le délai de 2 mois devant l'administration fiscale et que la SARL A & J DESIGN employeur de Mme [C] ne lui a pas fait connaître le montant de ses obligations à l'égard de cette dernière et a procédé à des paiements à son profit.
Malgré la délivrance de deux lettres de relance en dates des 29/01/2021 et 02/02/2021, la société a gardé le silence de sorte que ce dernier s'analyse en un refus de paiement au sens de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est établi que la société a versé à Mme [C] gérante de la société, la somme totale de 16 800 euros, au titre de salaires entre le 31/07/2020 et le 04/04/2021 au détriment du comptable requérant.
M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes est donc bien fondé à obtenir la condamnation de la SARL A & J DESIGN au paiement des causes des saisies dans la limite de ses obligations à l'endroit de Mme [C] à savoir de la somme de 47 653, 07 euros due.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes et de délivrer un titre exécutoire conformément à l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution et ce faisant, de condamner la SARL A & J DESIGN à lui payer la somme de 47 653, 07 euros, dans la limite de ses obligations à l’endroit de Mme [C].
Sur la demande de délais de paiement de Mme [C] gérante de la SARL A & DESIGN
Selon les termes de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
" Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce."
Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre, il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
En l'espèce, la société ne conteste pas le bien fondé de la procédure mais sollicite des délais sans produire de justificatifs de sa bonne foi ou la production d'un quelconque versement depuis les ATD ; dès lors, il apparaît que la défenderesse ne remplit pas les conditions exigées par le texte et la demande de délais de paiements sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société SARL A & J DESIGN partie perdante, ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la SARL A & J DESIGN à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L262 du livre des procédures fiscales, L123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles et d'exécution,
CONDAMNE la SARL A & J DESIGN à payer à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 47 653,07 euros, dans la limite de ses obligations à l'endroit de Mme [Y] [C],
REJETTE la demande de délai de paiement de la SARL A & J DESIGN,
CONDAMNE la SARL A & J DESIGN à payer à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la SARL A & J DESIGN aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION