Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05188
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU :19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/05188 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKD
S.C.I. AVAS
c/
S.A.S. ARCHIMAGE
S.A.S. ARCHIMAGE INGENIERIE
S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES
S.A.S. HAME
S.A.S. GENESIS GROUP
Nature de la décision : APPEL D 'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JONCTION AVEC LE RG 23/05167
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 23/01882) suivant deux déclarations d'appel du 15 novembre 2023 et 16 novembre 2023
APPELANTE :
S.C.I. AVAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. ARCHIMAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
S.A.S. ARCHIMAGE INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
S.A.S. HAME Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège [Adresse 4]
S.A.S. GENESIS GROUP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées par Me Benoît BRUGUIERE de la SELEURL LAURENCE CURIEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et de Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
La SCI Avas, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1], a entrepris de faire procéder à des travaux de réhabilitation et d'aménagement d'un immeuble en bureaux pour y accueillir un cabinet d'avocats.
Elle a confié la réalisation de ce programme à un groupement composé des sociétés: la SAS Archimage, la SAS Archimage Ingénierie, la SARL Faye Architectes et associés, la SAS Hame et la SAS Genesis Group.
Un contrat à prix forfaitaire a été conclu le 5 juillet 2021 pour un montant de 8 384 415,86 euros HT, dont 488 946,67 euros au titre de la phase 1, correspondant à la phase d'études et de conception complète nécessaire pour garantir la bonne réalisation du programme et l'accomplissement des travaux.
Reprochant au groupement d'avoir résilié le contrat et avoir été contrainte de missionner la société Verdi Ingénierie pour procéder à la reprise du chantier en urgence, elle a sollicité du groupement de lui communiquer les documents contractuels et techniques nécessaires à la reprise du chantier.
Puis, par actes de commissaire de justices délivrés le 6 septembre 2023, la SCI Avas a fait assigner la société Archimage Ingénierie, la société Archimage, la société Faye Architectes & Associés, la société Hame et la société Genesis Group devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, notamment aux fins de les voir condamnées in solidum à lui communiquer les documents suivants, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte : les documents contractuels, les documents techniques et les documents administratifs et financiers.
Par ordonnance contradictoire de référé du 2 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SCI Avas de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SCI Avas à verser, à chacune des parties défenderesses, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Avas aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du Cabinet Morlon Associés, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Avas a relevé appel total de cette ordonnance par déclaration du 16 novembre 2023, et par dernières conclusions déposées le 21 février 2024, elle demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés Archimage, Archimage Ingénierie, Hame, Faye Architectes & Associés et Genesis Group à communiquer les documents suivants :
* Documents contractuels :
- Dossier de Consultation des Entreprises,
- Tous les documents écrits et graphiques (Plans, Coupes, Détails, Synoptique, NDC, RT, Hypothèses, Notices, etc.),
- Rapport initial de contrôle technique (RICT),
- Etude thermique, calculs, BBIO, Aéraulique, etc.,
- Tableau de surfaces & finitions,
- Actes d'engagement des entreprises sous-traitantes, en ce compris les mémoires techniques, négociations et additifs éventuels,
- Contrats de sous-traitance,
- Contrats des sociétés bureaux d'études techniques et conseils techniques
- Marchés des sous-traitants, des bureaux d'études techniques spécialisés et conseils techniques,
- Décomposition des prix globales et forfaitaires,
- Tableau, à jour, des choix des matériaux et décisions de la maîtrise d'ouvrage actés,
- Tableau, à jour, des choix des matériaux et décisions de la maîtrise d'ouvrage restant à valider.
* Documents techniques :
- Constats d'état des lieux établis & reportage photographiques,
- Documents de synthèse de l'atelier, restituant le détail des choix d'aménagement,
- Analyse des flux principaux des bâtiments,
- Analyse des surfaces du bâtiment,
- Collecte des données architecte,
- Tableau d'analyse des surfaces du bâtiment et des destinations,
- Plans typologiques des espaces de travail et espaces support,
- Ensemble du dossier de permis de construire, en ce compris la notice descriptive détaillée, la notice de sécurité, la notice d'accessibilité,
- Ensemble du dossier de permis de construire modificatif,
- Attendus des PC et PCM,
- Référés préventifs & Diagnostics,
- Recollements des fonds de plan de l'immeuble,
- Rapport Diagnostic avant Travaux,
- Plans d'implantation des niveaux,
- Plans, élévations, coupes ou détails de mises au point techniques ou architecturales réalisés,
- Etude thermique, calcul thermique, BBIO, Aéraulique,
- Études, audits, projets et plans d'aménagement définitifs,
- Plans de modélisation immersive 3D des espaces et vues 3D,
- Plans guide d'exécution,
- Études sur les usages de travail,
- Cahier des charges fonctionnel des espaces spécifiques,
- Cahier des charges techniques client,
- Documents d'entrée et programme technique du bâti,
- Tableau de surfaces et coupe schématique verticale de macro-zoning,
- Plans macro-zoning horizontal,
- Plans d'organisation de micro-zoning,
- Plans d'implantation des espaces de travail cloisonnés et ouverts,
- Plans nominatifs,
- Dossiers techniques des Bureaux d'Études Techniques,
- Rapport initial du contrôleur technique,
- Avis du contrôleur technique,
- PGC & PPSPS des intervenants,
- Besoins émis (stockage, effectifs, etc.) en termes d'installations de chantier,
- Cahiers des clauses techniques particulières,
- Plans d'études structure,
- Plans d'exécution des lots architecturaux et techniques,
- Documents, fiche techniques et notes de calcul ou de justification d'exécutions,
- Tableau de suivi de diffusion des documents d'exécution des entreprises
- Études de sol et rapports géotechniques,
- Études structures,
- Plan de recollement des fondations,
- Visas réalisés (VSO, VAO, REF),
- [Localité 7] d'entretien avec repérage des matériels mis en oeuvre,
* Documents administratifs et financiers :
- Échanges et courriers avec la DRAC,
- Dossiers de consultation des sous-traitants,
- Déclarations et demandes de sous-traitance,
- Attestations d'assurance & qualifications des sous-traitants, des bureaux d'études techniques et des conseils techniques,
- Conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits par chaque membre du groupement au titre de leurs responsabilités décennale et civile,
- Avant-projet sommaire,
- Avant-projet définitif,
- Cahiers des clauses administratives particulières,
- Ordre de services envoyés aux entreprises et ordres de service à adresser,
- Calendriers prévisionnels et définitifs établis dans le cadre de l'exécution des travaux,
- Comptes-rendus de COPIL,
- Comptes-rendus de chantier DET,
- Comptes-rendus de réunion entre la maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'OPC,
- Visas d'avancement des situations de paiement,
- Pointages d'avancement travaux,
- Tableau de suivi des certificats de paiement des entreprises,
- États d'acomptes des entreprises en attente de validation ou de paiement,
- Tableaux de suivi financier avec avenants validés par la maîtrise d'ouvrage,
Sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
- condamner les sociétés Archimage, Archimage Ingénierie, Hame, Faye Architectes & Associés et Genesis Group à payer chacune à la SCI Avas la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les sociétés Archimage, Archimage Ingénierie, Hame, Faye Architectes & Associés et Genesis Group aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour la délivrance des sommations d'avoir à communiquer précédemment produites.
Par ordonnance du 14 février 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2024 par les intimés.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 septembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de communication de documents de la société Avas.
La société appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance en date du 2 octobre 2023 en ce qu'elle retient que l'absence de paiement intégral de la phase 1 permet de s'opposer à la communication des documents objets du présent litige, alors que cette même décision précise qu'il n'est pas démontré que ces documents relèvent de cette même phase, ce dont elle déduit une contradiction.
Elle affirme en outre que le paiement de cette phase a été effectué par ses soins en ce que les 20% restant n'étaient pas dus, faute de respect par le groupement adverse des termes du contrat à ce titre.
Se prévalant de l'article 5 du contrat qui décrit les phases 1 et 2, elle rappelle que la première est la phase d'études et de conception jusque dans les moindres détails pour la bonne réalisation des travaux, alors que la deuxième porte sur la réalisation de ces derniers, en particulier sur la fourniture des matériaux et prestations nécessaires.
Elle insiste sur le fait que l'article 9 de cette convention précisait que le prix était payable lors des deux phases au fur et à mesure de leur avancement, en précisant chaque étape, la dernière de la première phase étant la justification de la capacité de ses adversaires à respecter le prix du contrat, représentant les 20% qui n'ont pas été versés au final pour la phase 1, le marché objet du présent litige devant être forfaitaire et global.
Elle en déduit que le prix devait être respecté au final, comme cela résulte des articles 5, 8 et 16 du contrat objet du présent litige, d'où l'importance de la dernière étape de la phase 1 à ses yeux. Elle indique ne pas avoir reçu l'ensemble des devis et marchés des entreprises sous-traitantes, mais seulement 3 documents relatifs à des demandes d'agrément, alors qu'elle aurait relancé ses cocontractants les 13 octobre 2022 et 1er, 24 février 2023, avant de les mettre en demeure le 3 mars 2023.
Elle souligne avoir réglé les 80% restant et donc l'intégralité des prestations réalisées.
Elle soutient encore que les documents litigieux relèvent de la phase 1 en application de l'article 5 du contrat précité en ce qu'il s'agit des documents techniques (plans, coupes, matériaux, études techniques, choix du mobilier), contractuels (consultation des sous-traitants, devis nécessaires à la réalisation du programme), administratifs (détails précis des composantes du prix des travaux, documents administratifs).
Elle ajoute que l'article 8, en ce qu'il prévoit que l'ensemble des éléments graphiques, techniques, administratifs, juridiques et contractuels nécessaires à la réalisation des travaux relevaient de la phase 1, ceux-ci doivent lui être remis.
Elle dénonce en outre l'existence de nombreuses malfaçons et non façons liées aux travaux diligentés par le groupement intimé et que la qualité et la teneur de ces documents sont indispensables pour connaître des raisons de la survenance de ces éléments et permettre la gestion du chantier.
***
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas remis en cause que l'article 9.1 du contrat prévoit différentes étapes successives au sein de la phase 1 afin de permettre le déblocage des paiements relatifs à cette dernière, à savoir :
- signature du contrat (acompte),
- remise de l'APS,
- validation de l'APS,
- remise de l'APD,
- validation de l'APD,
- remise du programme définitif et du DCE,
- validation du programme définitif et du DCE,
- obtention du PCM,
- justification (1) de la capacité à respecter du prix,
(1) cette justification sera apportée par la présentation des devis des sous-traitants représentant l'intégralité des lots nécessaires à la réalisation du programme ainsi que les propositions financières pour les postes contractés en direct par le maître d'ouvrage, vérifiés et validés par l'ensemble des membres du groupement.
La cour observe que la dernière étape de la phase 1 n'a pas été réglée de l'aveu même de l'appelante et que cette dernière estime que les documents nécessaires à celle-ci ne lui ont pas été remis, engendrant la rupture du contrat suite à sa mise en demeure.
Cependant, il ressort des prétentions mêmes de la société Avas qu'elle sollicite une majorité de documents relevant de cette dernière étape.
En effet, elle réclame en particulier le dossier de consultation des entreprises, les actes d'engagement des entreprises sous-traitantes, en ce compris les mémoires techniques, négociations et additifs éventuels, les contrats de sous-traitance, les contrats des sociétés bureaux d'études techniques et conseils techniques, les marchés des sous-traitants, des bureaux d'études techniques spécialisés et conseil techniques, les décompositions des prix globales et forfaitaires, le tableau, à jour, des choix des matériaux et décisions de la maîtrise d'ouvrage actés, le tableau, à jour, des choix des matériaux et décisions de la maîtrise d'ouvrage restant à valider, le tableau de suivi de diffusion des documents d'exécution des entreprises, les dossiers de consultation des sous-traitants, les déclarations et demandes de sous-traitance, les attestations d'assurance & qualifications des sous-traitants, des bureaux d'études techniques et des conseils techniques, les conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits par chaque membre du groupement au titre de leurs responsabilités décennale et civile, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, les cahiers des clauses administratives particulières, l'ordre de services envoyés aux entreprises et ordres de service à adresser, les calendriers prévisionnels et définitifs établis dans le cadre de l'exécution des travaux, qui sont ne peuvent être que compris dans cette dernière étape.
De même, il sera remarqué que les demandes relatives aux comptes-rendus de COPIL, comptes-rendus de chantier DET, comptes-rendus de réunion entre la maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'OPC, visas d'avancement des situations de paiement, pointages d'avancement travaux, tableau de suivi des certificats de paiement des entreprises, états d'acomptes des entreprises en attente de validation ou de paiement et tableaux de suivi financier avec avenants validés par la maîtrise d'ouvrage ne sauraient être compris dans la phase de conception, soit la phase 1,concernant la réalisation des travaux et donc la phase 2.
Surtout, il sera relevé que la société Avas ne remet pas en cause le fait que les 8 premières étapes de la phase 1 ont été réalisées et donc qu'elle a été en possession du contrat, de l'APS, de l'APD, du programme définitif et du DCE et que le PCM a été obtenu, lequel doit être en sa possession en ce qu'elle admet dans ses écritures avoir débuté les travaux.
Dès lors, il existe une difficulté sérieuse quant aux demandes de l'appelante en ce que les documents réclamés, soit n'ont pas fait l'objet d'un règlement au titre de la phase 1 du fait de la rupture des relations contractuelles, soit ne relèvent pas de cette phase 1, soit ont déjà été remis selon les stipulations contractuelles du fait des règlements effectués, non remis en cause.
Les prétentions de la société Avas seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de ce texte au profit d'une des parties au litige.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement la société Avas, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
- Déboute la société Avas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Avas aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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