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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-86.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.046

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1989, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à 2 ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'émission de chèques sans provision ; " alors que, d'une part, en constatant par des motifs purement hypothétiques, l'absence de provision suffisante tant au moment de l'émission des chèques qu'au moment de leur présentation, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, l'arrêt qui a constaté que les chèques litigieux avaient été remis à l'encaissement plus d'un an après leur émission et qui a admis qu'il pouvait s'agir de " chèques de garantie ", c'est-à-dire de chèques émis sans provision avec l'accord de leur bénéficiaire, ce qui exclut par là-même l'intention de nuire, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, se borner à affirmer que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui se trouvait établie " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que sont punissables en application de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ceux qui, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, soit émettent un chèque sans provision, préalable, suffisante et disponible, soit retirent après l'émission tout ou partie de la provision, soit font défense au tiré de payer ; Attendu que, pour condamner X... pour émission de chèques sans provision, la cour d'appel retient que ce dernier avait émis, les 30 avril et 30 juin 1985, deux chèques qui avaient été rejetés lors de leur présentation à l'encaissement le 27 septembre 1986 " comme datant de plus d'un an mais qui auraient pu l'être également pour défaut de provision d suffisante tant au moment de leur émission qu'au moment de leur présentation " ; que contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, il ne pouvait s'agir de chèques de garantie ; qu'en admettant même qu'il en soit ainsi, l'infraction n'en serait pas moins caractérisée, X... ayant conscience que leur bénéficiaire ne serait pas payé lors de la présentation desdits chèques ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'émission d'un chèque en garantie de la bonne exécution d'une obligation n'implique nullement l'absence de provision préalable, suffisante et disponible et alors que le retrait de la provision par le tireur à un moment où il pouvait penser que le chèque ne serait plus présenté et notamment après l'expiration de l'action du porteur contre le tiré échappe à toute sanction pénale faute d'intention coupable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée au regard des textes et principes susvisés ; Que dès lors la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 66, 68 et 71 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Khun Y..., partie civile, 59 000 francs, montant des deux chèques émis sans provision ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu soutenait que M. Khun Y... n'était pas le bénéficiaire des deux chèques litigieux et que dès lors, sa constitution de partie civile était irrecevable et que l'arrêt qui n'a pas examiné, fût-ce pour l'écarter, ce chef péremptoire des conclusions de X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péromptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; d Attendu qu'à l'occasion de poursuites pénales contre le tireur seuls peuvent bénéficier du paiement du chèque sans provision le bénéficiaire ou le porteur de celui-ci ; Attendu que Mohamed X..., prévenu d'émission de chèque sans provision, a, dans des conclusions régulièrement déposées, soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Khun Y... en soutenant que ce dernier, simple mandataire de Houng Y..., son frère, n'était pas le véritable bénéficiaire des chèques litigieux ; que pour le condamner au paiement des chèques et au versement de dommages-intérêts, la Cour s'est bornée à énoncer que Mohamed X... a émis deux chèques en faveur de Y... qui ont été rejetés par le tiré lors de leur présentation ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne répondent pas aux conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier d de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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