Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-42.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.069
Date de décision :
14 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 5 septembre 1996, selon un contrat de travail à temps partiel annualisé par l'association AFICEPP qui exerce une activité de formation pour les employés et préparateurs de pharmacie, en qualité de chargée de formation classée catégorie E de la convention collective nationale des organismes de formation ; qu'estimant qu'elle n'avait pas été rémunérée en fonction du temps de travail et du temps de déplacement effectivement accomplis ni classée au niveau relevant des ses compétences, elle a saisi, le 20 septembre 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'association AFICEPP soit condamnée à lui payer un rappel de salaire outre les congés payés afférents au titre de son reclassement en catégorie H de la convention collective nationale des organismes de formation, alors, selon le moyen, que la convention collective des organismes de formation prévoit que, pour la qualification de "cadre, niveau H", le salarié peut, soit assurer par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et disposer alors d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative, soit bénéficier d'un "niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare" ; que cette disposition précise à cet égard que peut bénéficier de cette qualification un "formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé" ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses conditions d'emploi remplissaient intégralement les conditions de la seconde définition précitée de l'emploi de cadre niveau H, dès lors que, d'une part, elle exerçait des fonctions de formateur dans le cadre desquelles elle avait créé des cours, et qu'en outre, elle était autonome dans son activité en immunologie et que, d'autre part, elle bénéficiait d'un niveau d'expertise particulièrement élevé dès lors qu'étant titulaire d'un doctorat de pharmacie et étant inscrite à l'ordre des pharmaciens, elle avait un niveau de formation assimilé à celui des pharmaciens d'officine, qu'au surplus, elle suivait la formation continue de la faculté de pharmacie ou de l'UTIPE (organisme officiel de formation pharmaceutique), et qu'enfin, elle avait donné des conférences à l'université à destination des pharmaciens ; qu'en l'état de ces conclusions, desquelles il se déduisait que la salariée remplissait les conditions de la seconde définition précitée en sa qualité de formateur bénéficiant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé, la cour d'appel, qui a refusé d'accorder à la salariée le classement au niveau H, aux motifs que l'emploi de formateur correspondait au niveau E, qu'en outre, elle ne remplissait pas les conditions de la première définition relative à la nécessité d'une délégation de pouvoir et de la charge d'un ou plusieurs services, et qu'enfin, la seule détention du diplôme de docteur en pharmacie ne suffisait pas à la faire classer dans la catégorie des cadres, a violé, par refus d'application, la convention collective nationale des organismes de formation dans sa définition des emplois de cadres du niveau H ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les fonctions effectivement exercées par Mme X... au regard des dispositions de la convention collective, a constaté que l'intéressée n'assurait aucune des tâches correspondant au niveau H qu'elle revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des temps de déplacements, la cour d'appel a retenu que le temps de déplacement entre le domicile et la première des officines visitées puis le temps de déplacement entre les différentes officines étaient rémunérés en temps de travail dans le cadre du système forfaitaire mis en place selon lequel cinq visites équivalaient à huit heures de travail et que l'intéressée ne rapportait pas suffisamment la preuve d'un temps de visite et de déplacement supérieur au temps pour lequel elle avait été rémunérée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que le temps de déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif et alors, d'autre part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, sans rechercher l'existence d'un accord conclu entre Mme X... et son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures consacrées à la création de cours, la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation relatif aux formateurs titulaires de contrats de travail à durée indéterminée intermittent, prévoit que chaque heure de "face à face pédagogique" (FFP) est majorée de 30/70 au titre du temps de préparation, recherche et autres activités (PRAA) auxquelles se livre le formateur ; que si le temps de préparation des cours est ainsi rémunéré au moyen d'une majoration des heures de FFP, aucune disposition de la convention collective ne prévoit une rémunération supplémentaire des formateurs pour un temps de travail qui aurait été consacré à la création de cours ; qu'en toute hypothèse, Mme X... n'apportait pas la preuve de ce qu'elle aurait accompli 420 heures de travail consacrées à la création de cours qu'elle aurait réalisée seule ; qu'il apparaît au contraire que les tâches de création de cours ont été accomplies au sein d'une équipe et non pas par Mme X... travaillant seule ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... avait participé à la création de cours, tâche pour laquelle, elle n'avait pas été rémunérée, sans indiquer en quoi les heures de création de cours ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4-4, alinéa 3, phrase 1, devenu L. 3123-16 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention collective des organismes de formation ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les horaires de travail à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, le prévoit, soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des journées de travail comportant une coupure supérieure à deux heures, la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation qui énonce que la majoration horaire égale à 30/70 correspond à l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs et avait pour effet d'autoriser une interruption supérieure à deux heures au cours d'une même journée, en prévoyant des contreparties spécifiques pour les titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation qui définit le temps de travail des formateurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en "dérogeant" à l'article 10 de la convention collective, ne contient aucune disposition relative aux modalités d'organisation du travail à temps partiel encadrant des coupures journalières supérieures à deux heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents au titre des temps de déplacements, au titre des heures de création de cours et au titre des journées de travail comportant une coupure supérieure à deux heures, l'arrêt rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association AFICEPP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFICEPP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'Association AFICEPP soit condamnée à lui verser la somme de 5.124 à titre de rappels de rémunération des visites en entreprise, outre les congés payés afférents d'un montant de 512 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 5 septembre 1996 par l'Association AFICEPP par contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé en qualité de chargée de formation ; qu'elle soutient, en ce qui concerne les visites effectuées en entreprise, en l'espèce dans les pharmacies au sein desquelles se trouvent des apprentis, qu'elle n'a pas été rémunérée en fonction du temps de travail et du temps de déplacement effectivement accomplis ; que ces visites sont rémunérées de façon forfaitaire à hauteur de 8 heures de travail pour 5 visites ; que les heures de travail ainsi payées correspondent d'une part, aux visites proprement dites, d'une durée de l'ordre de 30 minutes, et d'autre part, au temps de déplacement pour rejoindre les officines situées dans le secteur géographique concerné, qui couvre huit départements de la Région Midi-Pyrénées ; que Madame X... ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle ce système de rémunération forfaitaire porterait atteinte à l'égalité de traitement entre les salariés, au motif que certains d'entre eux n'effectueraient des visites qu'en sites urbains et périurbains ; que d'autre part, contrairement aux affirmations de la salariée, le système ainsi mis en place ne viole nullement la règle selon laquelle le temps de déplacement qui dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif ; que le temps de déplacement entre le domicile et la première des officines visitées puis le temps de déplacement entre les différentes officines est rémunéré en temps de travail, dans le cadre du système forfaitaire mis en place ; que les raisonnements et calculs auxquels procède Madame X... n'apportent pas la preuve qu'elle a effectué, à l'occasion des jours de visite concernés, des temps de visite et de déplacement supérieurs aux 8 heures qui lui ont été payées pour chacune de ces journées ; que l'AFICEPP relève sur ce point à juste titre l'existence d'une série d'incohérences entre des factures kilométriques de location du véhicule et les distances effectives séparant les différents lieux visités ; qu'il apparaît de même que Madame X... prenait fréquemment le véhicule de location la veille au soir, de sorte que l'heure effective de son départ le matin pour sa tournée de visites demeure inconnue ; que Madame X... ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un temps de visite et de déplacement supérieur au temps pour lequel elle a été rémunérée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une rémunération forfaitaire ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'une convention au forfait ne se présume pas ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; qu'en l'état des conclusions d'appel de l'AFICEPP qui se bornaient à soutenir que, contrairement à ce qu'indiquait Madame X..., l'évaluation du forfait n'avait pas été « décrétée » mais résultait d'un dispositif expérimental datant du mois d'avril 2000 auquel Madame X... avait participé et qui était confirmé constamment par la pratique, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'employeur avait conclu un accord particulier de forfait avec Madame X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE doivent être payés comme temps de travail les temps de trajet accomplis entre les différents lieux de travail ainsi que les temps de trajet entre le domicile du salarié et ses différents lieux de travail lorsque ceux-ci dérogent au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée au titre de ses temps de déplacement en officines pharmaceutiques et en faisant peser sur la salariée la preuve que ces heures de déplacement n'étaient pas intégralement payées par le forfait au lieu de former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'AFICEPP soit condamnée à lui verser la somme de 6.276,90 , outre les congés payés afférents d'un montant de 627 , au titre du temps consacrés à la création de cours ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective des organismes de formation distingue, pour ce qui concerne la durée conventionnelle du travail pour les formateurs des niveaux D et E, d'une part, le temps de face-à-face pédagogique (FFP) et, d'autre part, la préparation, la recherche et les autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) ; que l'article 6 de cette convention collective est relatif aux formateurs titulaires de contrats de travail à durée indéterminée intermittent ; qu'il prévoit que chaque heure de FFP est majorée de 30/70 au titre du PRAA ; que l'alinéa 6 de cet article prévoit que les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base ; que si le temps de préparation des cours est ainsi rémunéré au moyen d'une majoration des heures de face-à-face pédagogique, aucune disposition de la convention collective ne prévoit une rémunération supplémentaire des formateurs pour un temps de travail qui aurait été consacré à la « création » des cours ; qu'en toute hypothèse, Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait accompli 420 heures de travail consacrées à la création de cours qu'elle aurait réalisée seule ; que les tâches de création invoquées ont été accomplies au sein d'une équipe et non pas par Madame X... travaillant seule ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que Madame X... ait réalisé un travail supérieur à celui déjà rémunéré par la majoration du taux horaire correspondant aux tâches de préparation et de recherche et aux activités annexes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article L. 3121-1 (anciennement L. 212-4 alinéa 1) du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant de façon implicite mais nécessaire que les heures de création de cours n'étaient pas des heures de travail, au motif qu'elles avaient été effectuées par Madame X... en équipe, sans constater qu'il ne s'agissait pas de ce fait d'heures de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 3121-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article L. 2251-1 (anciennement L.132-4) du Code du travail, une convention ou un accord ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'une convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-1 (anciennement L. 212-4 alinéa 1er) du Code du travail, selon lequel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce dont il résulte que toutes les heures de travail effectif, au sens de ces dispositions, doivent être rémunérées ; qu'en relevant que, si le temps de préparation des cours est, selon l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation, rémunéré au moyen d'une majoration des heures de face-à-face pédagogique, aucune disposition de la convention collective ne prévoit une rémunération supplémentaire des formateurs pour des heures de travail qui aurait été consacrées à la création des cours, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 alinéa 4 de la convention collective nationale précitée de la convention collective des organismes de formation et, par refus d'application, les articles L. 3121-1 (anciennement L. 212-4 alinéa 1er), L. 2251-1 (anciennement L.132-4) du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'aux termes de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée au titre de la création de cours et en faisant peser sur la salariée la preuve de la réalité et du nombre de ses heures de création de cours, là où elle aurait dû former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'AFICEPP soit condamnée à lui verser la somme de 6.967,04 , outre les congés payés afférents d'un montant de 606 , au titre des journées irrégulièrement coupées ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 212-4-4 alinéa 3, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ; que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation énonce que la majoration horaire égale à 30/70 correspond à l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visée à l'article 10.3 ; que cette convention, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-4-4, a donc eu pour effet d'autoriser une interruption supérieure à deux heures au cours d'une même journée, en prévoyant des contreparties spécifiques, pour les formateurs titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ; que Madame X... n'est par suite pas fondée à demander le paiement sur la base d'un temps complet des journées comportant une interruption supérieure à deux heures ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 3123-16 (anciennement l'article L. 212-4-4 alinéa 3) du Code du travail prévoie t, d'une part, que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, d'autre part, qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger à ces dispositions, soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ; qu'en considérant que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation, qui prévoit, en son alinéa 4, une majoration horaire égale à 30/70 pour les temps de préparation des cours pour les formateurs sous contrat intermittent à temps partiel, correspond aux prévisions de l'article L. 3123-16 dès lors que cette disposition conventionnelle a pour effet d'autoriser une interruption supérieure à deux heures au cours d'une même journée en prévoyant des contreparties spécifiques, quand en réalité les temps de préparation des cours visés par l'article 6 alinéa 4 de la convention collective constituent, non pas des interruptions d'activité, mais des temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 (anciennement L. 212-4 alinéa 1) du Code du travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 3123-16 (anciennement l'article L. 212-4-4 alinéa 3) et L. 3121-1 (anciennement L. 212-4 alinéa 1) du Code précité et, par fausse application, l'article 6 de la convention collective nationale des organismes de formation ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les temps intermédiaires entre deux temps de formation ne pouvaient être consacrés à la préparation de ces cours dès lors que, d'une part, la convention collective ne prévoyait pas que le temps de préparation des cours (PRAA) devait être assurée dans l'entreprise et que, d'autre part, il était impossible de préparer les cours en entreprise dès lors que les enseignants se succédaient sur le même cours à l'intérieur d'une même journée ; que l'exposante avait en outre fait valoir, dans ces mêmes écritures, qu'il n'était « dès lors pas possible de savoir quel endroit du cours l'enseignant qui précède Madame X... va atteindre tel ou tel jour » alors que pourtant « c'est cet élément là qui conditionne la préparation du cours du lendemain » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, desquelles il se déduisait que les interruptions d'activité n'étaient pas assimilables à la préparation des cours dont la rémunération était prévue par la convention collective, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'AFICEPP soit condamnée à lui verser, au titre de son reclassement en catégorie H de la convention collective nationale des organismes de formation, un rappel de rémunération d'un montant de 13.927,99 , outre les congés payés afférents d'un montant de 1.392,79 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été classée lors de son embauche à la catégorie E correspondant à celle des techniciens hautement qualifiés ; que cette catégorie correspond aux tâches de formation qu'elle assure dans le cadre de ses cours et de ses actions de tutorat lors des visites d'officines ; qu'en revanche, elle n'assure aucune des tâches correspondant au niveau H qu'elle revendique, lequel suppose, par délégation directe du directeur ou de l'employeur, la charge d'un ou plusieurs services, avec une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative ; que comme rappelé à l'article 20 de la convention collective, le seul fait qu'elle soit titulaire du diplôme de docteur en pharmacie ne suffit pas à faire classer Madame X... dans la catégorie des cadres ; que la comparaison qu'elle opère entre l'indice d'un assistant en pharmacie travaillant en officine, supérieur à celui du niveau G de la convention collective des formateurs, est dénuée de portée, dans la mesure où les deux catégories d'emplois ne sont pas comparables ;
ALORS QUE la convention collective des organismes de formation prévoit que, pour la qualification de « cadre, niveau H », le salarié peut, soit assurer par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et disposer alors d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative, soit bénéficier d'un « niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare » ; que cette disposition précise à cet égard que peut bénéficier de cette qualification un « formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé » ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses conditions d'emploi remplissaient intégralement les conditions de la seconde définition précitée de l'emploi de cadre niveau H, dès lors que, d'une part, elle exerçait des fonctions de formateur dans le cadre desquelles elle avait créé des cours, et qu'en outre, elle était autonome dans son activité en immunologie et que, d'autre part, elle bénéficiait d'un niveau d'expertise particulièrement élevé dès lors qu'étant titulaire d'un doctorat de pharmacie et étant inscrite à l'Ordre des pharmaciens, elle avait un niveau de formation assimilé à celui des pharmaciens d'officine, qu'au surplus, elle suivait la formation continue de la Faculté de Pharmacie ou de l'UTIPE (organisme officiel de formation pharmaceutique), et qu'enfin, elle avait donné des conférences à l'Université à destination des pharmaciens ; qu'en l'état de ces conclusions, desquelles il se déduisait que la salariée remplissait les conditions de la seconde définition précitée en sa qualité de formateur bénéficiant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé, la Cour d'appel, qui a refusé d'accorder à la salariée le classement au niveau H, aux motifs que l'emploi de formateur correspondait au niveau E, qu'en outre, elle ne remplissait pas les conditions de la première définition relative à la nécessité d'une délégation de pouvoir et de la charge d'un ou plusieurs services, et qu'enfin, la seule détention du diplôme de Docteur en pharmacie ne suffisait pas à la faire classer dans la catégorie des cadres, a violé, par refus d'application, la convention collective nationale des organismes de formation dans sa définition des emplois de cadres du niveau H.
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