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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2313744

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313744

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire aient été signées par une autorité habilitée ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2024, a été produite par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libérien né le 16 juin 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 avril 2018 après avoir transité par l'Italie. Il a ainsi fait l'objet d'un arrêté portant réadmission aux autorités italiennes et d'un arrêté portant assignation à résidence le 22 février 2019. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 5 mars 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 octobre 2019. L'intéressé n'a pas été transféré en Italie à l'issue de son délai de transfert. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision en date du 26 mai 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 février 2023. Par la suite, il s'est vu opposer un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l'asile. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 30 avril 2018 selon ses déclarations, et dont la présence habituelle en France est établie à compter du mois d'août de la même année, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, est père d'un enfant né le 17 janvier 2022 et issu de sa relation avec Mme B, ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour et mère d'un enfant de nationalité camerounaise né le 13 septembre 2018. M. A, qui se prévaut de la relation sentimentale qu'il entretient avec Mme B ainsi que de son rôle de père tant à l'égard de son enfant biologique que de celui de sa compagne, verse aux débats de nombreux éléments, et notamment des photos prises entre 2019 et 2023 sur lesquelles il figure en présence de ces enfants et de sa compagne, ainsi que divers versements et tickets de caisse, au bénéfice de Mme B, de montants allant de 25 à 300 euros, sur une période allant de 2021 à 2023, attestant qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien des deux enfants. Dans ces conditions et compte tenu de l'ancienneté de la vie familiale de l'intéressé en France, la décision refusant d'admettre M. A au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à l'intéressé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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