Texte intégral
AJ/AV
N° RG 23/00064 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOP
Décision attaquée :
du 13 décembre 2022
Origine :
Tribunal judiciaire de Bourges
(Surendettement)
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M. [U] [G]
Déboteur
C/
Mme [J] [Y] épouse [G]
Débitrice
et divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
11 mai 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° 4 - Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [U] [G]
Appt 68 EGT 2 - bât 16
[Adresse 17]
Non comparant
INTIMÉS :
1) Madame [J] [Y] épouse [G]
[Adresse 17]
[Adresse 10]
Débitrice
Non comparante
2) PAIERIE DEPARTEMENTALE DU CHER
[Adresse 16]
[Localité 6]
3) ENGIE CHEZ [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
4) [11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
5) SA [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
5) [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
6) COFICA BAIL CHEZ [Localité 15] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
Créanciers intimés
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. VANZO , premier président, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIERES LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON et en présence de Laura IUNG, greffière stagiaire
Lors du délibéré : M. VANZO, premier président
Mme de La CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Par courrier en date du 3 avril 2023, M. [G] [U] et Mme [G] [J] ont déclaré se désister de leur appel ; seul M. [G] [U] avait interjeté appel de la décision en date du 13 décembre 2022 par lettre recomandée avec accusé de réception du 28 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'article 400 du code de procédure civile,
Constate le désistement de l' appelant, l'extinction de l'instance et en conséquence prononce le dessaisissement de la cour,
Dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. VANZO, pour la présidente régulièrement empêchée, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
A.JARSAILLON A. [T]
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