Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/09681 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPZJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Mai 2024
Date de saisine : 04 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 22/00263 rendue par le Juge de l'exécution d'EVRY le 24 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [T] [C], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473817
Intimées :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D ILE DE FRANCE, Société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 22-192
Organisme TRESOR PUBLIC Service des impôts des particuliers d'[Localité 2] (Essonne), prise en la personne de ses représentants légaux
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 27 mai 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 07 juin 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment