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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 14/03709

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03709

Date de décision :

8 novembre 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/03709 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 12/00134 APPELANTE : Madame Catherine X... née le [...] à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française Route Zaire, Quartier Bellay [...] représentée et assistée de Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002881 du 08/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Madame Juana C... veuve Y... décédée le [...] à Montpellier née le [...] à RABAT (MAROC) de nationalité Française Résidence Mermoz- Bât G3 [...] représentée par Me Michèle D..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Madame Z... Y... agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Pauline née le [...] à Montpellier (Hérault), seule héritière de son père Y... Pascal, décédé le [...] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de sa grand-mère Madame Juana C... veuve Y... née le [...] à Bucarest (Roumanie) de nationalité Roumaine Résidence Mermoz- Bât G3 [...] représentée et assistée de Me Michèle D..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Mademoiselle Sandrine Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de sa mère Madame Juana C... Veuve Y... née le [...] à Casablanca (MAROC) de nationalité Française Résidence Mermoz- Bât G3 [...] représentée et assistée de Me Michèle D..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur André Henri Fernand Y... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de sa mère Madame Juana C... veuve Y... né le [...] à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française [...] représenté et assisté de Me Michèle D..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Septembre 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le Mardi 02 Octobre 2018, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE': Michel Y... est décédé à Montpellier le [...] laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Juana Y..., et leurs trois enfants André, Pascal et Sandrine. Le 7 mai 2009 le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) a dressé un acte de notoriété attestant du fait que Catherine X..., fille de Yolande X..., née le [...] à Casablanca, avait la possession d'état d'enfant naturel de Michel Y.... Par exploit du 4 janvier 2012 Catherine X... a assigné André, Pascal, Sandrine et Juana Y... devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d'obtenir sa part dans la succession de son père. Par jugement du 14 avril 2014 ce tribunal a': annulé l'acte de notoriété établi le 7 mai 2009 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) sur réquisition de Catherine X..., dit que Catherine X... n'a pas la qualité d'enfant naturel de Michel Y... né le [...] à Arnouville les Gonesses (Val-d'Oise) et décédé le [...] à Montpellier (Hérault), débouté en conséquence Catherine X... de ses revendications à l'égard de la succession de Michel Y... et de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande de dommages intérêts des consorts Y..., condamné Catherine X... aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Catherine X... a relevé appel de cette décision le 16 mai 2014. Par arrêt du 29 juin 2017 la cour a ordonné la réouverture des débats et la communication de l'instance au procureur général. Ce dernier, le 7 juillet 2017, s'en est rapporté à la décision de la cour. Par arrêt avant dire droit en date du 7 décembre 2017, la cour d'appel a': infirmé le jugement sauf en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété le 7 mai 2009 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) sur réquisition de Catherine X...'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a ordonné, avant-dire droit au fond, une mesure d'expertise biologique confiée au docteur Corinne A..., remplacé ensuite par le docteur B... avec pour mission de : ° faire procéder à des prélèvements sanguins ou génétiques de Catherine X..., d'André et de Sandrine Y..., ° analyser puis comparer les prélèvements sanguins ou génétiques recueillis afin de dire si Catherine X... et ou non la s'ur biologique d'André et Sandrine Y..., ° préciser le degré de probabilité des conclusions tirées de ces analyses, ° fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la cour de déterminer le lien de filiation certain entre Catherine X... et Michel Y.... Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 21 décembre 2014'; Vu les conclusions d'André et Sandrine Y... et de Z... Y... ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Pauline, seule héritière de Pascal Y... décédé le [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Juana C... décédée le [...], remises au greffe le 19 août 2018'; Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2018'; Vu la communication de la procédure au ministère public le 17 septembre 2018'; MOTIFS': L'arrêt mixte du 7 décembre 2017 a annulé l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant naturel de Catherine X.... Cet arrêt a également jugé dans ses motifs, ce qu'il conviendra de reprendre dans le présent dispositif, que Catherine X... ne rapportait pas la preuve d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Michel Y.... En effet, d'une part, le courrier du 20 juin 1989 écrit par l'associé du défunt et faisant état des relations intimes entretenues par Michel Y... avec sa secrétaire et des envois réguliers d'argent pour l'entretien de l'enfant n'est pas corroboré par les bordereaux de versement de chèques qui sont renseignés par l'appelante elle-même et d'autre part, les photographies montrant ensemble Michel Y... et Catherine X... âgée d'une vingtaine d'années ne permettent pas de rapporter la preuve de relations intimes entre Yolande X... et Michel Y... pendant la période légale de conception de Catherine. La cour, statuant ensuite sur l'action en recherche de paternité, a ordonné une expertise biologique qui est de droit en la matière sauf motif légitime. Les intimés ont refusé de se soumettre à cet examen biologique en invoquant la prescription de l'action en recherche de paternité. L'apelante n'a pas conclu sur ce point. Dès lors que Catherine X..., née le [...], avait plus de 28 ans à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant allongé la durée de prescription de l'action en recherche de paternité à 10 ans, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 321 du code civil issues de cette ordonnance. Il convient d'appliquer par conséquent l'ancien article 340-4 du code civil qui prévoyait que l'action devait être engagée par l'enfant dans un délai préfix de deux ans à compter de sa majorité, ce que la cour aurait dû relever d'office dans son arrêt du 7 décembre 2017 (civ, 1er, 2 juin 1992). L'action en recherche de paternité ayant été intentée le 4 janvier 2012, soit plus de deux ans après la majorité de Catherine X... (atteinte le 20 juillet 1986), elle doit être déclarée forclose. Le motif invoqué par les intimés pour refuser de se soumettre à l'examen biologique prescrit par la cour est légitime et il convient d'y faire droit en déclarant l'action intentée par Catherine X... irrecevable. PAR CES MOTIFS': La cour'; Vu l'arrêt du 7 décembre 2017'; Dit que Catherine X... ne rapporte pas la preuve de la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Michel Y...'; Dit que le motif invoqué par André Y... et Sandrine Y... et par Z... Y... ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Pauline, seule héritière de Pascal Y... décédé le [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Juana C... décédée le [...] pour refuser de se soumettre à l'examen biologique prescrit par l'arrêt précité est légitime'; Dit que l'action en recherche de paternité de Catherine X... dirigée contre les ayants droit de Michel Y... est forclose'; Déclare Catherine X... irrecevable en cette action'; Condamne Catherine X... aux dépens de première instance et d'appel'qui comprendront les éventuels frais taxés de l'expertise judiciaire ; Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande des intimés de ce chef pour leurs frais engagés en première instance comme en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT CC

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