Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-16.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.955
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) Grasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, après un examen du dossier de la procédure et des pièces dont la production aux débats n'avait pas été contestée, ont constaté que l'opposition de M. X..., non comparant ni représenté devant la cour d'appel, était atteinte de forclusion ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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