Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7LY
Ordonnance du 28 Mars 2022
Juge de la mise en état d'ANGERS/FRANCE
n° d'inscription au RG de première instance 21/01300
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002870 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [Z] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002869 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me MITATA substituant Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 370
INTIMES :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me CHERMETTE substituant Me LIMENTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13700406, et Me MEUNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme ELYAHYIOUI, vice- présidente placée, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] a été opéré le 09 décembre 2009 à la [13] à [Localité 10] (Maine-et-Loire) pour une hernie ombilicale. Eu égard à des complications, il a subi une nouvelle intervention le 15 décembre 2009 suivie de soins jusqu'au 30 décembre 2009, date à laquelle il a regagné son domicile.
Faisant valoir qu'en raison d'une altération persistante de son état de santé tenant notamment à une infection de la plaque abdominale mise en place par le Dr [L] [A] à la [13], il a dû consulter un spécialiste du CHU d'[Localité 9] qui a procédé à un nettoyage complet et à une reprise de l'intervention précédemment réalisée, M. [B] a fait assigner devant le juge des référés le Dr [A], son médecin généraliste le Dr [J] [S] ainsi que la SA ACM IARD aux fins de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 12 avril 2012 désignant le Dr [R] [X].
Le médecin expert a déposé son rapport le 18 juillet 2012.
Par suite et suivant exploits du 20 décembre 2017, M. [B] et son épouse Mme [Z] [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers la SAS [13] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 49 (procédure enrôlée sous le n°RG 18/00129) pour solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la première à réparer leurs préjudices.
Par ailleurs, faisant valoir que la sortie de M. [B] de la [13] avait été autorisée le 30 décembre 2009 par le remplaçant du Dr [A], le Dr [O] [D], lequel avait commis une faute en le laissant sortir eu égard à l'état de santé par lui alors présenté, M. [B] et son épouse Mme [C] ont, suivant acte d'huissier du 21 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers, le médecin 'de permanence' ainsi que la CPAM 44 (procédure enrôlée sous le n°RG 21/01300) aux fins de réparation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état, dans l'instance enrôlée sous le numéro 21/1300, a :
- dit le Dr [D] fondé à opposer aux époux [B] - [C] une fin de non-recevoir tenant à la prescription,
- déclaré en conséquence les époux [B] - [C] irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre du Dr [D],
- dit que la demande des époux [B] - [C] aux fins de jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/01300 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 18/00129 est devenue sans objet,
- débouté les époux [B] - [C] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Dr [D] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux [B] - [C] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 avril 2022, M. [B] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion du rejet des demandes de M. [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre ce médecin ainsi que la CPAM 44.
Le 9 mai 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 368 et 537 du Code de procédure civile de partie de l'appel qui concerne une mesure d'administration judiciaire (jonction) insusceptible de recours.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 20 mars 2023 conformément aux prévisions d'un avis du 4 janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 juin 2022, M. [B] et Mme Mme [C] épouse [B] demandent à la présente juridiction de :
- infirmer l'ordonnance du 28 mars 2022 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle :
- a dit que le Docteur [O] [D] est fondé à leur opposer une fin de non-recevoir tenant à la prescription,
- les a déclarés en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre du Docteur [O] [D],
- a dit que leur demande aux fins de jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 21/01300 avec la procédure enrôlée sous le n°RG 18/00129 est devenue sans objet,
- les a déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens,
- constater que leur action à l'égard du Docteur [D] est non prescrite,
- les juger recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur [D],
- débouter le Docteur [D] [O] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner le Docteur [D] à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2022, M. [D] demande à la présente juridiction de :
- juger irrecevable l'appel formé par les Consorts [B]- [C] portant sur le chef de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 28 mars 2022 déclarant leur demande de jonction sans objet,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- l'a dit fondé à opposer aux époux [B]-[C] une fin de non-recevoir tenant à la prescription,
- a déclaré en conséquence les époux [B]-[C] irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre,
- a dit dès lors, que la demande des époux [B]-[C] de jonction de la procédure enrôlée devant le tribunal sous le n° RG 21/01300 avec celle sous le n° RG 18/00129 est devenue sans objet,
- a débouté les époux [B]-[C] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné les époux [B]-[C] aux dépens.
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les Consorts [B]-[C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
En tout état de cause,
- condamner les époux [B]-[C] à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- débouter les Consorts [B]-[C] de leurs demandes au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les Consorts [B]-[C] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Me Sonia Bernier en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 30 juin 2022, la CPAM 44 demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien-fondées,
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par les consorts [B],
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article 537 du Code de procédure civile, 'les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours'. Or aux termes de leurs dernières écritures les appelants sollicitent toujours l'infirmation de la décision de première instance en ses dispositions portant sur la jonction même s'ils ne concluent plus au prononcé de cette mesure.
Dans ces conditions, leur appel en ce qu'il porte sur la disposition de l'ordonnance ayant déclaré sans objet leur demande de jonction doit être déclaré irrecevable pour être formé à l'encontre d'une mesure insusceptible de recours.
Sur la prescription
En droit le premier alinéa de l'article L 1142-28 du Code de la santé publique dispose que : 'Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage'.
Par ailleurs, les articles 2234 et 2241 du Code civil prévoient que : 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure',
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
Le premier juge, s'agissant de l'interruption de prescription invoquée par les demandeurs et tirée de l'assignation en référé-expertise du mois de février 2012, a retenu que, pour avoir cet effet, la demande en justice doit avoir été adressée à la personne qu'on veut empêcher de prescrire. A ce titre, il a été souligné que tant l'instance en référé que l'expertise qui a suivi n'ont pas concerné le médecin remplaçant pas plus que la demanderesse. Dans ces conditions, il n'a pas été retenu que la présente instance pouvait être virtuellement incluse à la procédure de référé de sorte que l'interruption de prescription n'a pas été retenue. Concernant l'empêchement à agir des demandeurs au regard d'une absence d'information portant sur le médecin ayant autorisé la sortie d'hospitalisation, et cela jusqu'au 9 juin 2019, il a été observé que dès le rapport d'expertise judiciaire, il était mentionné le fait qu'un médecin tiers avait délivré cette autorisation. Par ailleurs, il a été souligné qu'outre cette information, les écritures des demandeurs établissaient que la seule lecture de cette expertise leur avait également permis de se convaincre du fait que cette autorisation de sortie était fautive et avait participé de la survenance de leurs préjudices. Il en a donc été déduit que dès le dépôt du rapport d'expertise, soit en juillet 2012, les demandeurs étaient avisés de l'intervention d'un médecin remplaçant ayant autorisé la sortie de l'établissement. Cependant le point de départ du délai de prescription n'a pas été retenu à cette date, dès lors que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait, à compter de la cessation de l'empêchement d'un délai suffisant avant l'expiration du délai de prescription. Or il a été considéré qu'entre le 18 juillet 2012 et le 11 mars 2021, les demandeurs disposaient d'un délai suffisant pour agir contre le médecin de permanence. Dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre de ce médecin ont été déclarées irrecevables.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que M. [B] a saisi, le 24 février 2012, le juge des référés d'une demande d'expertise médicale attrayant en procédure deux médecins, ne comprenant pas l'intimé, et un assureur aux fins 'd'établir les responsabilités des différents intervenants'. Ils précisent que par suite et au mois de juillet 2021, ils ont saisi la juridiction du fond d'une demande indemnitaire formée à l'encontre du médecin remplaçant. Ils soutiennent que 'ces deux actions bien qu'ayant des défendeurs différents, sont intrinsèquement liées dès lors qu'elles concernent les mêmes demandeurs et tendent aux mêmes fins à savoir une demande d'indemnisation (...). La première action ayant un effet interruptif de prescription, il convient de constater (...) qu'il y a une extension de cet effet interruptif à la deuxième action intentée le 21 juillet 2021 (...). La seconde action est ainsi virtuellement comprise dans la première'.
Par ailleurs les appelants soutiennent que ce n'est que dans le cadre de la procédure intentée par exploit du 20 décembre 2017 et en suite d'une sommation du 9 juin 2019, qu'ils ont eu connaissance de l'identité du médecin de permanence. Ils affirment donc avoir été dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du Code civil, à l'encontre de ce praticien avant le mois de juin 2019, de sorte que le délai de prescription n'a pas couru antérieurement à cette date.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé rappelle que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l'état de l'appelant au 11 mars 2011, de sorte qu'il a été attrait en procédure plus de dix ans après cette date. S'agissant de l'interruption de la prescription, il souligne que la demande en justice ne dispose de cet effet qu'à la condition qu'elle soit dirigée à l'encontre de la personne à l'égard de laquelle ce délai court. A ce titre, il souligne qu'il n'a pas été partie à la procédure de référé-expertise. Par ailleurs, s'agissant de l'inclusion virtuelle de la présente procédure à celle intentée courant février 2012, l'intimé rappelle qu'une telle possibilité n'est ouverte qu'en cas d'identité de parties.
Concernant la fixation du point de départ du délai de prescription au mois de juin 2019, l'intimé soutient que ses contradicteurs n'ont pas été empêchés d'agir jusqu'au mois de mars 2021, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire faisait d'ores et déjà mention de l'intervention d'un médecin de permanence aux fins d'autorisation de sortie et qu'il était donc loisible aux appelants de rechercher l'identité de ce praticien à compter de cette date. De plus, il souligne que la feuille de permanence a été communiquée aux demandeurs au mois de juin 2019, de sorte qu'il leur restait deux années pour agir à son encontre. L'intimé en conclut donc que l'impossibilité d'agir invoquée par les appelants n'est pas démontrée de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle les a déclarés prescrits.
La CPAM pour sa part indique s'en rapporter.
Sur ce :
En l'espèce le principe de l'application du délai de prescription décennal visé à l'article L 1142-28 ci-dessus repris n'est aucunement contesté, pas plus qu'il n'est formé d'observation quant au fait que l'état de l'appelant soit consolidé depuis le 11 mars 2011.
Les appelants indiquent cependant que le délai de prescription de la présente action a été interrompu par la procédure de référé-expertise intentée par M. [B] à l'encontre de tiers, soutenant en substance que la procédure actuelle était virtuellement incluse à la précédente.
A ce titre, s'il est constant qu'une demande en justice interruptive de prescription puisse étendre ses effets à une autre action ayant une cause différente, cette possibilité n'existe qu'en cas d'identités de but et de parties, dès lors qu'une telle demande ne peut interrompre la prescription qu'à la condition qu'elle soit adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire.
Or et ainsi qu'il est mentionné ci-dessus l'appelant n'a attrait à la procédure de référé expertise que le praticien ayant instrumenté l'intervention chirurgicale litigieuse, son médecin traitant ainsi qu'un assureur.
Il en résulte que l'intimé à la présente procédure n'était pas partie à l'instance en référé, de sorte que la demande en expertise ne peut aucunement être considérée comme ayant interrompu le délai de prescription à son égard.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que l'introduction de la procédure de référé-expertise n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription ayant couru à l'égard du médecin de permanence.
Concernant l'impossibilité d'agir tirée de la force majeure, aucune cause légale ou conventionnelle d'empêchement n'étant invoquée, il doit être souligné que le rapport d'expertise judiciaire du 18 juillet 2012 expose :
- en page 15 'au moment de la sortie, l'associé du docteur [A] va laisser M. [B] regagner son domicile alors qu'il présente à cette période selon ses dires, un abcès pariétal, ainsi qu'une lame toujours en place de même qu'un redon',
- en page 30 'on peut par contre s'étonner que le 30 décembre, la décision de laisser sortir M. [B] ait été prise par le remplaçant du docteur [A] ou son associé, avec semble-t-il un drain de redon et une lame en place, avec simplement une ordonnance de soins locaux'.
Ainsi et alors même que les appelants avaient connaissance de l'éventuelle intervention fautive d'un médecin tiers aux fins d'autorisation de sortie d'hôpital dès l'été 2012, ils ne justifient pas de recherches visant à l'identifier antérieurement à un courrier adressé au conseil de la clinique le 9 juin 2019.
En tout état de cause, il doit être rappelé que la règle posée par l'article 2234 selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.
Or à ce titre et même à retenir le mois de juin 2019 comme étant la date à partir de laquelle les appelants auraient pu agir à l'encontre de l'intimé, il doit être souligné que l'action en réparation était d'ores et déjà introduite (exploits du mois de décembre 2017) et que le délai de prescription n'était pas encore arrivé à son terme (mars 2021).
Il en résulte qu'entre le mois de juin 2019 et le mois de mars 2021, les appelants disposaient manifestement du temps nécessaire pour attraire, à une procédure d'ores et déjà en cours, une nouvelle partie.
Le premier juge doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la règle posée par l'article 2234 du Code civil.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que les demandeurs étaient prescrits en leurs prétentions formées à l'encontre du médecin de permanence.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
Par ailleurs, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Enfin, l'équité commande de condamner les appelants au paiement au médecin intimé de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel de M. [K] [B] et Mme [Z] [C] en ce qu'il porte sur la disposition de l'ordonnance ayant déclaré sans objet leur demande de jonction ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 28 mars 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [Z] [C] au paiement à M. [O] [D] de la somme de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et Mme [Z] [C] aux dépens ;
ACCORDE à Me Sonia Bernier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI