Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04377 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGME
N° de minute : 390/2023
ORDONNANCE
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [J]
né le 09 Octobre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 novembre 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [C] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2023 par M. LE PREFET DE [Localité 3] à l'encontre de M. [C] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30;
VU la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] datée du 17 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [J] au centre de rétention de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023 à 15h06 ;
VU les avis d'audience délivrés le 19 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Orlane AUER, avocat de permanence, à M. [L] [V], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [L] [V], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Monsieur [J] [C] fait valoir que dès lors que le signataire de la requête en prolongation de sa rétention n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Par ailleurs, il estime remplir les conditions d'une assignation à résidence, étant domicilié chez Monsieur [R] [B] au [Adresse 2] à [Localité 5] et son passeport ayant été remis aux services de la préfecture.
Sur le signataire de la requête
La requête en prolongation de la rétention de Monsieur [J] [C] en date du 17 décembre 2023 a été signé, pour Monsieur le préfet de [Localité 3], par Madame [Z] [H] sous-préfet faite, secrétaire générale adjointe.
Il résulte des documents versés aux débats que par arrêté en date du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs du 1er juin 2023, le préfet du Territoire-de-[Localité 3] a donné délégation de signature à Madame [Z] [H], sous-préfète, à l'effet de signer toutes requêtes adressées au juge des libertés et de la détention en demande de prolongation de la rétention administrative.
Sur l'assignation à résidence
C'est par une juste appréciation des faits de la cause et par application des règles de droit qui s'imposaient que le premier juge a prolongé la rétention de Monsieur [J] [C], prenant acte que l'intéressé n'a pas quitté le territoire français suite à la notification d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire de 30 jours, puis suite à un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 1er mai 2023 et enfin n'a pas respecté, après qu'un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour, lui ait été notifié le 9 novembre 2023, l'obligation qui lui a été faite par arrêté portant assignation à résidence, notifié le 9 novembre 2023, de se présenter aux services de la direction départementale de la police aux frontières à [Localité 5] à compter du lundi 13 novembre 2023 puis chaque semaine le lundi entre 9h et 11h15.
Certes l'intéressé justifie d'un domicile chez Monsieur [R] à [Localité 5], où il a d'ailleurs été assigné à résidence ainsi que d'un travail puisqu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2021 en qualité de peintre et produit des bulletins de paye mensuels jusqu'au mois d'octobre 2023 inclus.
Cependant, il se maintient indûment sur le territoire français depuis le début de l'année 2021 alors que tous les recours administratifs qu'il a formés à l'encontre des décisions préfectorales ont été rejetés.
Il a clairement déclaré à l'audience ne pas vouloir retourner au Kosovo invoquant qu'il avait découvert récemment être homosexuel alors que la population homosexuelle fait l'objet de discrimination dans son pays.
Ces circonstances font clairement apparaître qu'il n'a absolument pas l'intention de quitter le territoire français et de déférer aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qui le concernent.
L'intéressé s'est vu notifier le 9 novembre 2023, pour permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2023, un arrêté portant assignation à résidence. Cet arrêté lui faisait obligation de pointer à compter du 13 novembre 2023 et tous les lundis entre 9 heures et 11heures 15 au service de la direction départementale de la police aux frontières [Adresse 1] à [Localité 5].
Or, il résulte d'un document émis par cette autorité, que le dossier de l'intéressé a été clôturé pour deux carences consécutives les 13 novembre 2023 et le 20 novembre 2023.
À l'audience, Monsieur [J] [C] a expliqué sa carence en faisant valoir qu'il n'avait pas bien compris ce que lui a traduit l'interprète, qui s'exprimait en langue albanaise, lors de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence. Il a sollicité le bénéfice d'une seconde chance et s'est engagé à respecter désormais toute assignation à résidence.
Il ressort de ces circonstances que Monsieur [J] [C] n'a en réalité pas l'intention de quitter le territoire français pour rejoindre un pays dans lequel il déclare n'avoir aucun avenir.
Il n'a pas respecté les obligations relatives à une assignation à résidence, l'excuse qu'il a fournie ne pouvant être qualifié de sérieuse.
Force est de constater qu'en dépit d'une domiciliation et d'un emploi comme de la remise de son document de voyage aux autorités de police, l'appelant, qui refuse son retour au Kosovo, ne défère pas spontanément aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés à trois reprises et qui ne respecte pas les obligations liées à une assignation à résidence, ne présente en réalité pas de garanties de représentation effectives et que la mesure d'éloignement ne pourra être exécutée que dans la contrainte d'une mesure de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [C] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2023 à 17h51
en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Orlane AUER, conseil de M. [C] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2023 à 17h51
l'avocat de l'intéressé
Maître Orlane AUER
Comparante
l'intéressé
M. [C] [J]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 6]
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [L] [V]
Comparant
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [C] [J]
- à Maître Orlane AUER
- à M. LE PREFET DE [Localité 3]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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