Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-17.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.520
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kuiv productions, société anonyme, dont le siège est ... première, 75014 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Société éditions scientifiques (SES), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Kuiv productions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que la société Kuiv productions fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995) de l'avoir condamnée à verser à la Société éditions scientifiques (SES) la somme de 400 000 francs de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu la faute de la société Kuiv, pour n'avoir pas, en violation d'un contrat conclu le 12 juillet 1993 pour la préparation d'une série d'émissions historiques, produites par la société France 3 et intitulée "Les Brûlures de l'histoire", proposé à la SES, à l'expiration du contrat, de participer à la coproduction d'une nouvelle série d'émissions portant le même titre, mais de conception différente; que les juges auraient méconnu le contrat et l'objet du litige en retenant la responsabilité de la société Kuiv productions pour des faits étrangers à l'exécution de la convention, d'avoir omis de rechercher dans l'opposition de la société France 3 une cause exonératoire, d'avoir retenu pour la société SES la perte d'une chance de participer à la coproduction sans examiner le sérieux de cette chance, d'avoir accordé à la société SES une indemnisation excédant ses demandes, enfin d'avoir méconnnu les règles de la réparation du préjudice résultant de la rupture de pourparlers, qui ne comprend pas les avantages attendus de la conclusion du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu de la part de la société Kuiv productions un manquement à l'obligation contractée aux termes de l'article 8 du contrat, de proposer à la société SES la coproduction de la nouvelle série d'émissions historiques mise au point avec la société France 3; qu'ayant souverainement relevé que la société Kuiv productions ne démontrait pas s'être heurtée à un refus de la part de la société de télévision, les juges du second degré n'avaient pas à rechercher dans ce fait une éventuelle exonération du débiteur de l'obligation méconnue; que, sans fonder l'indemnisation sur la perte d'une chance, ni la rupture de pourparlers, mais sur le préjudice résultant de la méconnaissance de l'obligation de proposer une coproduction à la société SES, qui, cependant, avait vainement poursuivi sa collaboration pour la préparation de la nouvelle série d'émissions, la cour d'appel a souverainement fixé, sur le fondement de ces deux chefs de préjudice, le montant de l'indemnisation, dans la limite des demandes dont elle était saisie ;
Que la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuiv productions aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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