Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COUDURIER & CHAMSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Octobre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/04318 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD37
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. HADES
inscrite au RCS de NIMES sous le n°499 435 139, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la
SELARLCOUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS,
avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. TIKKA
inscrite au RCS de NIMES sous le n°891 648 743, dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [Z] [W]
né le 04 Octobre 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 2 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2016, la SCI HADES et la SARL CHICKEN TIKKA ont régularisé un bail commercial portant sur un bien situé [Adresse 2]. M. [Z] [W] s’est porté caution solidaire de la SARL CHICKEN TIKKA sans bénéfice de discussion ni de division à hauteur de 75 600 euros.
Par avenant au contrat initial en date du 1er novembre 2020, la SARL CHICKEN TIKKA a transféré ses droits au bails au profit de la SASU TIKKA représentée par M. [Z] [W].
A la suite d’un incendie survenu le 1er janvier 2023 au sein du local commercial, la SCI HADES a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie d’Assurance MMA.
Par acte en date du 30 janvier 2024, la SCI HADES a délivré à la SASU TIKKA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en raison d’impayés pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Constatant que les loyers en cours n’étaient plus réglés et le fond de commerce plus exploité, par acte du 31 août 2023, la société HADES a assigné la SASU TIKKA et M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.
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Aux termes de son assignation, la société HADES demande au tribunal sur le fondement des articles 1741 et 1217 suivants du Code Civil, de :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties aux torts de la SASU TIKKA ;
- ORDONNER l’expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef.
- CONDAMNER solidairement la SASU TIKKA et M. [Z] [W] à verser à la société HADES :
la somme de 6 164,06 euros au titre de la dette locative arrêtée à Mai 2023 une indemnité d’occupation de 1 200 euros / mois à compter de la date de résiliation du bail. - CONDAMNER les défendeurs à verser à la Société HADES la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER les défendeurs à devoir supporter les dépens de la présente instance en ce compris le coût du Commandement de Payer.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
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La clôture est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mai 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024 puis au 28 octobre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur les demandes principales
A- Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Attendu que le contrat de bail régularisé le 1er septembre 2016, dont les droits ont été transférés à la SASU TIKA par avenant en date du 1er novembre 2020,dispose au sein de son article XXI d’une clause résolutoire prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou d’inéxécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet ;
Attendu que le demandeur fait d’abord valoir que depuis plusieurs mois le fond de commerce n’est plus exploité et n’est plus ouvert caractérisant ainsi un manquement contractuel du preneur ; Qu’au soutien de cet argumentation, le demandeur n’apporte aucun élement probatoire permettant au tribunal de constater cet état de fait ;
Attendu que le demandeur fait également état de plusieurs mois de loyers impayés ; Qu’il produit au débat un commandement de payer les loyers infructueux pour les mois décembre 2022 et janvier 2023 ; Qu’il justifie le non paiement des loyers pour les mois de février, mars et avril 2023 en produisant un compte preneur débiteur de 3 226,67 euros arrêté au 25 avril 2023; Qu’il rapporte un compte preneur débiteur de 6164,06 euros par le biais d’une situation de compte arrêtée au 30 juin 2023 ; Que les différentes pièces portées au débat démontrent que le défendeur ne satisfait pas de manière continue et prolongée à son obligation de payer le loyer ; Que ce manquement présente une gravité certaine.
Dés lors, la résiliation judiciaire du contrat de bail liant la SCI HADES à la SASU TIKKA sera constatée aux torts exclusifs de la seconde et ne prendra effet qu’un mois à compter du commandement de payer du 30 janvier 2023, demeuré infructueux ; Qu’en outre le tribunal ordonnera l’expulsion de la SASU TIKKA et de tout occupant de son chef.
B- Sur les demandes indemnitaires
1- Le paiement du loyer
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de bail est fixée au 1er mars 2023 ; Que la SASU TIKKA est redevables de la somme de 1859,92 euros à la date du commandement de payer du 30 janvier 2023 ; Qu’il convient d’intégrer à ce montant l’appel du mois de février 2023 correspondant à la somme de 827,92 euros ; Que la SASU TIKKA est débitrice de la somme de 2 687,84 euros au 1er mars 2023 au titre des loyers impayés ;
Dès lors, la SASU TIKKA et M. [Z] [W], caution solidaire, seront condamnés à payer solidairement la somme de 2 687,84 euros à la SCI HADES au titre des loyers impayés pour les mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
2- Le paiement d’une indemnité d’occupation
Attendu que la SCI HADES sollicite le versement d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter de la date de résiliation du contrat ; Que cette indemnité d’occupation doit être ramenée à de plus justes proportions ; Que celle-ci sera équivalente aux loyers et charges exceptionnelles qui auraient du être perçues par le bailleur en l’absence de défaillance du preneur pour la période allant du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 ;
Dès lors, la SASU TIKKA et M. [Z] [W] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3 476,22 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023, somme à parfaire jusqu’à la libération effectife des locaux par la SASU TIKKA.
II. Sur les demandes accessoires
Attendu que la SASU TIKKA et M. [Z] [W] perdent le procès et seront condamnée solidairement au paiement des entiers dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser au requérant la charge des frais irrépétibles de l’instance; Que sa demande doit être ramenée à de plus justes proportions; Dès lors, il convient de condamner solidairement la SASU TIKKA et M. [Z] [W] , à lui payer à la SCI HADES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
- CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant la SCI HADES à la SASU TIKKA aux torts exclusifs de la SASU TIKKA ;
- ORDONNE l’expulsion de cette SASU TIKKA et de tout occupant de son chef.
- CONDAMNE solidairement la SASU TIKKA et M. [Z] [W] à verser à la société HADES :
la somme de 2 687,84 euros au titre des loyers impayés pour les mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ; la somme de 3 476,22 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023, somme à parfaire jusqu’à la libération effective du local par la société SASU TIKKA ; - CONDAMNE solidairement la SASU TIKKA et M. [Z] [W] à verser à la SCI HADES la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE solidairement la SASU TIKKA et M. [Z] [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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