Tribunal Administratif de Toulon, 16 janvier 2025. 2201547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201547
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 2 janvier 2025, l'établissement public Office public d'habitat du Var dit A représentée par la Selarl BRL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Rota demande Tribunal :
- d'interpréter la convention de location signée le 8 janvier 1990 entre l'OPHLM du Var et le CROUS de Nice-Toulon.
- de condamner le CROUS de Nice-Toulon à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il y a lieu d'interpréter la convention de location signée le 8 janvier 1990 avec le CROUS de Nice-Toulon comme mettant à la charge du CROUS de Nice-Toulon la provision pour grosses réparations, dans les conditions fixées par l'article 7, indépendamment du loyer annuel prévu à l'article 4.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, l'Etablissement public CROUS de Nice-Toulon représenté par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés conclut :
A titre principal :
- au rejet de la requête comme étant irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- au rejet de la requête comme étant mal-fondée ;
A titre reconventionnel :
- à ce qu'il convient d'interpréter l'article 7 de la convention de convention de location signée le 8 janvier 1990 comme mettant à la charge du bailleur (A) la charge financière et technique des travaux de grosses réparations et d'entretien ;
- ou, à défaut, à ce qu'il convient d'interpréter les articles 4 et 7 de la convention de convention de location signée le 8 janvier 1990 entre A et le CROUS de Nice-Toulon en ce sens que les travaux de grosses réparations et d'entretien incombent au bailleur (A), charge à ce dernier de les financer par la constitution de la provision alimentée, dans les conditions prévues par l'article 7 de la convention de location, par le loyer versé par le CROUS de Nice-Toulon dans les conditions fixées à l'article 4 de cette même convention de location ;
En tout état de cause :
- à la mise à la charge de A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- s'il ne fait aucun doute que l'interprétation du contrat fait l'objet d'un litige né et actuel au regard des échanges entre A et le Crous de Nice-Toulon, l'existence d'une ambiguïté n'est pas démontrée. Plus encore, force est de constater que la requête s'affranchit complètement de soulever une telle ambiguïté dans les stipulations dont elle demande l'interprétation ;
- l'interprétation de l'ensemble contractuel et, en particulier, des articles 4 et 7 de la convention de location, défendue par A est, en tout état de cause, erronée ;
- la convention de location prévoit donc clairement que la charge financière des travaux de grosses réparations incombe au seul bailleur (A), qui doit faire son affaire du financement des dépenses correspondantes, sans pouvoir solliciter, au cas par cas, lorsqu'un besoin apparaît, le Crous de Nice-Toulon pour contribuer à ce financement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par une convention de location du 8 janvier 1990, l'Office public départemental d'HLM du Var, aux droits duquel vient A, a conclu une convention de location portant sur les 196 logements à construire avec le Crous de Nice, devenu Crous de Nice-Toulon, en vue de leur sous-location à des étudiants. Cette convention a été conclue pour la durée du bail emphytéotique signé le 12 juillet 1990 entre l'Etat et l'Office public, avec lequel elle forme un ensemble contractuel indivisible.
3. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. " ; un recours en interprétation de stipulations contractuelles n'est recevable que dans la mesure où il peut être valablement soutenu que ces stipulations sont obscures ou ambiguës et que cette interprétation est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée.
4. Aux termes de l'article 7 de la convention de location objet de l'interprétation sollicitée, le bailleur (A) est chargé des grosses réparations de l'immeuble alors qu'il appartient au preneur de procéder à l'entretien courant et aux menues réparations des immeubles loués. Afin de financer ces dépenses de grosses réparations, il est prévu la constitution d'une " provision pour grosses réparations ", dont une situation comptable doit être présentée annuellement au Crous.
5. D'une part, il ressort clairement des stipulations contractuelles précitées que la convention de location signée le 8 janvier 1990 met à la charge financière du Crous de Nice-Toulon, la provision pour grosses réparations, l'Office faisant son affaire des programmes de travaux à mettre en œuvre.
6. D'autre part, il ressort tout aussi clairement de ces stipulations contractuelles, que le loyer tel que fixé par l'article 4 de la convention de location du 8 janvier 1990, ne comprend pas, dans son assiette, la provision pour grosse réparation, laquelle répond à des modalités de calcul différentes. De cela, il résulte qu'il appartient à A de facturer de manière séparée au Crous de Nice-Toulon, selon les modalités définies au deuxième paragraphe de l'article 7 de la convention de location, cette provision.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la rédaction des articles ci-avant analysés de la convention de location signée le 8 janvier 1990, ne peut être considérée comme obscure. La condition concernant l'obscurité des clauses n'étant pas remplie, le recours direct en interprétation du contrat est irrecevable.
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser aux parties la charge de leur frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'établissement public Office public d'habitat du Var est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Office public d'habitat du Var et au CROUS de Nice-Toulon.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier00
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