Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWFI
Société [5]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00027
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2018, la SASU [5] (la société) a déclaré un accident du travail mortel, avec réserves, concernant M.[O] [M], salarié en tant que conducteur poids lourds, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 octobre 2018 ;
Nature de l'accident : malaise cardiaque alors que le conducteur est au volant du camion et qu'il pratique une marche arrière ;
Accident constaté le 11 octobre 2018 par les préposés de l'employeur.
Le décès intervenu le jour même de l'accident a été constaté par le docteur [X] aux urgences des [Localité 6] suivant certificat du 9 décembre 2018.
Par décision du 11 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 février 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 octobre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 23 décembre 2019.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
- rejeté les demandes de la société ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident dont M. [O] [M] a été victime le 11 octobre 2018 ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 15 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [O] [M].
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2023, la caisse ayant sollicité une dispense de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que M. [O] [M] a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2018 ;
- déclarer la décision de prise en charge opposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de l'accident du travail à l'employeur
La société soutient que le malaise cardiaque dont a été victime M. [M] a pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail et que la caisse aurait dû, en application de l'article L.442-4 ducode de la sécurité sociale et de la charte des accidents du travail/maladies professionnelles, procéder à des examens complémentaires pour rechercher la cause du malaise dès lors que les conditions de travail étaient normales et habituelles, sans effort particulier et sans stress notable.
La caisse fait valoir que le malaise étant intervenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par les textes et que la société ne rapporte pas la preuve que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que l'article L.442-4 n'impose pas à la caisse de faire pratiquer une autopsie.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise de M. [M] est intervenu soudainement au temps et au lieu du travail. Il bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail.
Il incombe à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise est intervenu alors que l'assuré effectuait une manoeuvre avec le camion qu'il conduisait habituellement. Le seul fait que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles pour un conducteur de poids lourds qui ne s'est jamais plaint d'un stress particulier ou de difficultés dans l'exécution de sa prestation de travail est insuffisant à démontrer la cause de celui-ci et à établir qu'il serait survenu sans le moindre lien avec le travail.
L'employeur se prévaut d'un état antérieur qui serait à l'origine du malaise cardiaque dont a été victime M.[M]. Or, il s'agit d'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun document médical ou témoignage. Au contraire, lors de l'enquête effectuée par la caisse, la soeur de monsieur [M] a déclaré qu'elle voyait son frère régulièrement, qu'il n'avait aucun antécédent de malaise connu et qu'il ne lui jamais fait part de problèmes de santé.
L'article L.442-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Cet article laisse la possibilité à la caisse de faire procéder à une autopsie si elle estime qu'une cause étrangère pourrait être responsable du décès. L'article 2.1.2.1 de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles dont se prévaut l'employeur mais qui n'a aucune portée normative va dans le même sens. Or, en l'espèce, l'enquête diligentée par la caisse, ne met pas en évidence la possibilité même d'une telle cause. La caisse n'avait donc pas l'obligation d'y procéder et l'employeur n'est pas en droit d'exiger l'instauration d'une telle mesure.
Dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le malaise dont a été victime M. [M] le 11 octobre 2018 a une origine totalement étrangère au travail.
Il convient donc de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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