Cour de cassation, 12 mars 1997. 93-46.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.425
Date de décision :
12 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Olenda, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la société Intexal, société anonyme, venant aux droits de la société Vitos, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Intexal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1993), que M. X..., engagé le 12 décembre 1977 par la société Vitos, actuellement Intexal, comme représentant exclusif, est, à sa demande, devenu multicartes le 24 août 1981; que son contrat lui interdisait, sans autorisation de la société, de prendre toute nouvelle carte et en tout état de cause, de représenter une entreprise concurrente ;
qu'informée verbalement par le salarié qu'il voulait représenter la société Mexx-France, la société Vitos s'y est opposée par lettre du 27 mai 1986 ;
que, n'ayant pas tenu compte de ce refus, M. X... a été licencié pour faute grave le 25 juin 1986 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 751-7 du Code du travail, prévoyant le versement de diverses indemnités au VRP dont le contrat est rompu pour faute grave sont d'ordre public; qu'il appartient dès lors aux juges du fond, non seulement de constater la réalité des faits imputés à faute, mais encore d'apprécier si le caractère de gravité que leur attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où M. X..., VRP multicartes, avait déjà été autorisé par la société Vitos à représenter la société Mexx et diffusait pour cette dernière des produits non concurrents de ceux diffusés pour la société Vitos; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail ;
Mais attendu, que sans encourir le grief énoncé dans la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la société avait opposé un refus catégorique et sans ambiguïté à la représentation par M. X... de la carte litigieuse, et que celle-ci concernait des produits concurrents vendus par le salarié dans le même secteur; qu'elle a ainsi pu décider qu'en passant outre à cette opposition, le représentant avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute grave s'opposant à la poursuite de son contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique