Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°242/2023
N° RG 22/06419 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THZH
Société COOPERATIVE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES ET AGRIC OLES
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
S.E.L.A.R.L. FIDES SELARL
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame Véronique VEILLARD, substituant la Présidente légitimement empêchée, le 12 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré indiqué au 5 septembre 2023 à l'issue des débats
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APPELANTE :
Société COOPERATIVE DE REALISATIONS INDUSTRIELLES ET AGRICOLES
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [M] [V] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AIRWELL FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FIDES SELARL mandataire judiciaire venant aux droits de la SELARL EMJ représentée par Me [I] [C] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la SCEA APS CLEUSMEUR [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre BAZIRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTION, assureur de la société AIRWELL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-pierre COIC de la SELARL COIC CHAPPEL, avocat au barreau de NANTES
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [X], agriculteur, gérait une exploitation agricole à [Localité 9]) spécialisée dans la production de fleurs cultivées sous serre.
Il a commandé auprès de la société Coria (ci-après Coria) l'installation d'un système de pompe à chaleur Wesper fabriqué par la société Airwell France (ci-après Airwell France), équipé de compresseurs Danfoss, lequel a été mis en place fin 2008 et facturé le 31 décembre 2008 au prix de 142.790 €.
Airwell France était assurée auprès de la société Aviva assurances (ci-après Aviva) de 2008 à fin 2010, puis de la société Axa Corporate Solutions (ci-après Axa) à compter du 1er janvier 2011, aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company SE.
M. [X] a été placé en liquidation judiciaire le 10 mai 2010.
Créée le 1er mars 2011 par MM. [R] exploitant au sein du gaec des Serres Florales et [J] exploitant au sein de l'earl [J], voisin de M. [X], la scea APS Cleusmeur (ci-après APS Cleusmeur) a fait l'acquisition par acte notarié du 9 août 2011 des terrains de M. [X] pour 75.000 € et de ses matériels d'exploitation dont les serres et son installation de chauffage pour la somme de 4.999 €.
Alléguant de nombreux dysfonctionnements du chauffage, ayant nécessité de multiples interventions de la société Tech'map (ci-après Tech'map) chargée de la maintenance en relation avec le fabricant Airwell France et la venderesse Coria, APS Cleusmeur a, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 novembre 2012, réformant l'ordonnance de référé du 23 janvier 2012, obtenu la désignation de M. [Z], expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été respectivement étendues à Axa et aux sociétés Danfoss par ordonnances de référé des 27 mai 2013 et 23 décembre 2013.
Par jugement du 24 février 2014, APS Cleusmeur a été placée en liquidation judiciaire et la selarl EMJ, représentée par maître [C], désignée en qualité de liquidateur au droits de laquelle est venue la selarl Fides (ci-après Fides).
Par jugement du 1er avril 2014, Airwell France a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 15 juillet 2014 avec désignation de la selarl ML Conseils (ci-après ML Conseils) représentée par maître [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnances du 30 juin 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à maître [J] et maître [V], respectivement administrateur et mandataire judiciaire d'Airwell France.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 juin 2016 concluant à une cause des désordres consistant en un vice de fabrication situé entre la sortie des compresseurs Danfoss et la sortie de la pompe à chaleur avec une partie haute du compresseur très sèche, entraînant un assèchement et un défaut de lubrification du joint Oldham et par voie de conséquence une contrainte de travail anormale. L'expert précise que ses analyses l'orientent vers 'une destruction par un incompressible de type fluide frigorigène à l'état liquide par retour en grande quantité dans les chambres de compression.'
Par actes des 26 et 27 septembre et 4 et 7 octobre 2016, le liquidateur judiciaire d'APS Cleusmeur a dès lors assigné Coria et son assureur Aviva, le liquidateur judiciaire d'Airwell et ses assureurs successifs Aviva et Axa, le mandataire judiciaire de Tech'map et la sas Tech'map devant le tribunal de grande instance de Brest en paiement et fixation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de diverses indemnités portant sur la somme de 897.858.16 €, outre les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Brest a retenu la responsabilité de Coria et d'Airwell France représentée par son mandataire judiciaire et a :
- rejeté la demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire,
- retenu pour les désordres affectant la PAC la garantie décennale de Coria et d'Airwell France représentée par son mandataire liquidateur sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil,
- fixé la créance de la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur au passif de la liquidation judiciaire d'Airwell France à la somme de 197.126 €,
- condamné in solidum Coria et son assureur Aviva à verser à l'earl [J] au titre de ses préjudices, avec intérêt au taux légal et capitalisation, les sommes de :
- 92.560 € HT au titre de la remise en état de la PAC,
- 104.566 € au titre de son préjudice économique,
- condamné Aviva à garantir Coria des condamnations prononcées contre elle,
- débouté la selarl Fides mandataire liquidateur d'APS Cleusmeur et Coria de leurs demandes en garantie formée contre Axa,
- débouté la selarl Fides mandataire liquidateur d'APS Cleusmeur de ses demandes formées contre Tech'map,
- condamné in solidum Coria et son assureur Aviva à payer :
- à Axa la somme de 5.061.50 €,
- à la selarl Fides mandataire liquidateur d'APS Cleusmeur la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- rejeté toutes les autres demandes au titre de ses frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Coria et Aviva in solidum aux dépens comprenant les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Le tribunal a débouté Fides de ses demandes en garantie dirigées contre Axa.
Par déclaration en date du 29 novembre 2018, maître [V] mandataire liquidateur d'Airwell France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté la demande d'Aviva tendant à l'inopposabilité du rapport d'expertise à son égard,
- mis hors de cause Aviva en sa qualité d'assureur d'Airwell France,
- débouté le mandataire liquidateur d'APS Cleusmeur de ses demandes formées contre Coria, la liquidation judiciaire d'Airwell France et Axa,
- débouté Axa de sa demande de remboursement de la somme de 5.061,50 €,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le mandataire liquidateur d'APS Cleusmeur aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fides ès qualité de liquidateur d'APS Cleusmeur a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 septembre 2022, la 3ème chambre civile de Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 217.624,16 € formée par le liquidateur judiciaire d'APS Cleusmeur contre Coria, la liquidation judiciaire d'Airwell France et Axa, retenant qu'en se déterminant à partir d'un enrichissement de la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur et d'un risque pris par ladite scea pour rejeter ses demandes d'indemnités, la cour d'appel a adopté des motifs impropres à exclure son droit à indemnisation au titre du remplacement du matériel défectueux.
Elle a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
Elle a mis hors de cause la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur d'Airwell France.
Elle a condamné aux dépens Coria, le liquidateur d'Airwell France et son assureur la société XL Insurance Company SE, venue aux droits d'Axa.
Enfin, elle a condamné Coria et XL Insurance Company SE à payer à la société Fides, liquidateur judiciaire d'APS Cleusmeur, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et rejeté les autres demandes.
Coria a régularisé une déclaration de saisine le 3 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Coria expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2023 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau,
- débouter Fides liquidateur d'APS Cleusmeur de toutes ses demandes à son encontre,
- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le coût du préjudice matériel à la somme de 92.560 €,
- dans cette hypothèse, fixer la créance de la société Coria au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, débouter Fides, liquidateur d'APS Cleusmeur, de toutes ses autres demandes,
- condamner XL Insurance Company SE venue aux droits d'Axa à la garantir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais irrépétibles et dépens,
- condamner Fides liquidateur d'APS Cleusmeur et à défaut XL Insurance Company SE venue aux droits d'Axa à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Fides liquidateur d'APS Cleusmeur et à défaut société XL Insurance Company SE venue aux droits d'Axa aux dépens.
La selarl Fides expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
I. Sur les responsabilités
- juger que le principe de la mise en jeu de la responsabilité de la société Coria, de la liquidation judiciaire de la société Airwell ainsi que celui du droit à réparation ouvert à la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur ont été définitivement tranchés à la suite de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (RG 18/07694),
- juger que la garantie de la société XL Insurance Company SE venant au droit de la société Axa est définitivement acquise en raison du même arrêt,
- en conséquence,
- juger irrecevable toute demande des sociétés Coria, XL Insurance Company SE et de la liquidation judiciaire de la société Airwell excédant la portée de la cassation de l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n°626 F-D),
II. Sur les préjudices
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le droit à indemnisation ouvert à APS Cleusmeur à la somme de 197.126 €,
- en conséquence, et statuant de nouveau,
- à titre principal,
- condamner solidairement la société Coria, la liquidation judiciaire de la société Airwell et la société XL Insurance Company SE venant au droit d'Axa à verser à la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur une somme de 322.190,16 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice matériel (correspondant au coût de remplacement de la PAC défectueuse et aux surconsommations de fuel rendues nécessaires par lesdits dysfonctionnements),
- à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société Coria, la liquidation judiciaire de la société Airwell et la société XL Insurance Company SE venant au droit d'Axa à verser à la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur une somme de 217.624,16 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts en réparation de son préjudice matériel (correspondant au coût du seul remplacement de la PAC défectueuse à l'exclusion de tout autre poste de préjudice matériel),
III. En tout état de cause
- condamner solidairement la société Coria, la liquidation judiciaire de la société Airwell et la société XL Insurance Company SE venant au droit de la société Axa Corporate Solution SA à verser à la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur une somme de 20.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par la selarl Magellan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La selarl ML Conseils, représentée par maître [V] ès qualité de mandataire liquidateur d'Airwell France expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mars 2023 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- à titre principal, si la juridiction de céans venait à juger que sa saisine est limitée au préjudice matériel allégué par la selarl Fides, ès qualité, et que les responsabilités ne peuvent être remises en cause,
- diminuer dans de très fortes proportions le montant du préjudice matériel sollicité par APS Cleusmeur et dire que celui-ci ne saurait être que symbolique, étant précisé qu'en tout état de cause, il ne saurait excéder la somme de 92.560 € HT,
- dire et la selarl Fides, mandataire judiciaire d'APS Cleusmeur, irrecevable en sa demande de condamnation à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire, à savoir la société Airwell France, représentée par son mandataire judiciaire, la société ML Conseils,
- dire et juger que la société APS Cleusmeur a commis une faute, ayant entrainé un préjudice subi par la société Airwell France, préjudice égal au montant que la cour de céans viendrait à fixer au bénéfice de la société APS Cleusmeur, au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France, si la juridiction était saisie d'une telle demande, ordonner la compensation,
- subsidiairement, si la juridiction de céans venait à considérer qu'elle est saisie de même de l'examen des responsabilités notamment,
- dire et juger la société Airwell France aucunement responsable des causes des désordres,
- dire et juger la selarl Fides, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur, irrecevable en sa demande de condamnation en tant que dirigée à l'encontre de la société Airwell France en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire, la société ML Conseils,
- débouter la selarl Fides ès qualité de toutes demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France, si elle était saisie d'une telle demande,
- en tout état de cause,
- condamner Coria à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à défaut condamner les parties qui succomberont, à cette même somme, au bénéfice de la société ML Conseils ès qualité,
- condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens de la présente instance de renvoi après cassation, dont distraction au profit de maître Bourges, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance.
La société de droit étranger XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- débouter la selarl Fides ès qualité de liquidateur d'APS Cleusmeur de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société XL Insurance Company SE, les garanties de cette dernière n'étant pas mobilisables,
- à titre subsidiaire, si la cour considérait que les garanties de la société XL Insurance Company SE sont au contraire mobilisables,
- débouter la selarl Fides ès qualité de liquidateur d'APS Cleusmeur de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société XL Insurance Company SE, la selarl Fides ne faisant état d'aucun préjudice réparable et donc indemnisable,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que les garanties de la société XL Insurance Company SE sont mobilisables et que la selarl Fides justifie d'un préjudice réparable,
- débouter la selarl Fides de sa demande d'indemnisation à hauteur de 315.269,16 € au titre du préjudice subi et limiter celui-ci à la stricte reprise de la pompe à chaleur, le reste du circuit fonctionnant parfaitement, le préjudice matériel se limitant donc à la somme de 92.560 € HT,
- déduire de toute condamnation éventuelle de la société XL Insurance Company SE les franchises contractuelles en vigueur entre les sociétés XL et Airwell (5.000 € pour les dommages matériels),
- en tout état de cause,
- condamner la/le(s) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire', 'juger' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Pour mémoire, faisant application de l'article 625 du code de procédure civile, la Cour de cassation a mis hors de cause la société Aviva en sa qualité d'assureur d'Airwell France en précisant que sa présence n'était pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
1) Sur la portée de la cassation quant aux responsabilités
Coria soutient que sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, telle qu'elle a été retenue par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 4 mars 2021 ne paraît pas avoir été remise en cause par l'arrêt de cassation du 7 septembre 2022 mais que cette question n'a toutefois pas été tranchée au dispositif de l'arrêt d'appel qui a prononcé le débouté des demandes de Fides de sorte qu'elle entend reprendre son argumentaire développé dans l'instance initiale d'appel au terme duquel elle sollicitait sa mise hors de cause arguant de ce que l'expert judiciaire avait conclu en page 14 de son rapport que 'les dysfonctionnements récurrents de cette installation ne peuvent être qu'affectés à la société Airwell' et qu'elle ne saurait être condamnée au titre d'une pompe à chaleur profondément modifiée par le fabricant Airwell France au cours de ses nombreuses interventions sans qu'elle en soit informée de sorte que la machine ne correspond plus à celle qu'elle a mise en oeuvre.
Toutefois, le jugement du 14 novembre 2018 a dit que Coria était responsable des désordres affectant la PAC et l'arrêt d'appel du 4 mars 2021 a confirmé que du fait des pannes récurrentes de la pompe à chaleur dès sa mise en service et d'une température insuffisante pour la production de fleurs, la responsabilité de plein droit de Coria était engagée en raison d'une impropriété à destination de la serre caractérisant un désordre de nature décennale de l'installation.
La Cour de cassation a confirmé le visa de l'article 1792 du code civil et le principe de la responsabilité décennale de Coria et a critiqué seulement le rejet de la demande d'indemnité fondé sur des motifs liés à l'enrichissement de la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur et à la prise de risque en lançant une production de roses en connaissance des dysfonctionnements.
S'agissant d'Airwell France représentée par ML Conseils, le jugement du 14 novembre 2018 a dit qu'Airwell France était responsable des désordres affectant la PAC et l'arrêt d'appel du 4 mars 2021 a confirmé par substitution de motifs que le fait dommageable était constitué par la connaissance de la cause des pannes récurrentes et que la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur était fondée à se prévaloir du défaut de fabrication sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
La Cour de cassation a confirmé le visa de l'article 1641 du code civil et le principe de la responsabilité pour vices cachés et a critiqué seulement le rejet de la demande d'indemnité sur des motifs liés à l'enrichissement de la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur et à la prise de risque en lançant une production de roses en connaissance des dysfonctionnements.
Elle a précisé que la portée de la cassation était limitée au rejet de la demande de paiement de la somme de 217 624,16 € formée au titre du préjudice matériel de la scea APS Cleusmeur, seul visé par le moyen.
A titre principal, Airwell France rappelle du reste qu'au terme de la cassation partielle intervenue par arrêt du 7 septembre 2022, la cour de renvoi n'est saisie 'que' de la question de l'indemnisation du prétendu préjudice matériel de la scea et que 'tout ce qui concerne notamment les responsabilités ne peut être remis en cause.'
Sous le bénéfice de ces observations, la demande de mise hors de cause de Coria étant couverte par l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être déclarée irrecevable.
2) Sur la surconsommation de fuel d'un montant de 104.566 €
Fides prétend à l'occasion de la présente instance sur renvoi de cassation réclamer à nouveau une indemnisation d'un montant de 104.566 € au titre de la surconsommation de fuel qu'elle intègre désormais non plus au préjudice économique comme elle l'a fait jusqu'alors, mais au préjudice matériel qu'elle chiffre désormais à la somme de 322.190,16 € (soit 217.624,16 € + 104.566 €).
Le jugement du 14 novembre 2018 a notamment fait droit à la demande au titre de la surconsommation de fuel.
Toutefois, les demandes d'un montant de 575.668 € au titre de la perte de production et de la perte de marge brute et d'un montant de 104.566 € au titre de la surconsommation de fuel, soit un total de 680.234 € sollicité au titre du préjudice économique, ont été explicitement rejetées par la cour d'appel.
La portée de la cassation est limitée au rejet de la demande de paiement de la somme de 217.624,16 € formée par le mandataire liquidateur d'APS Cleusmeur au titre du préjudice matériel constitué par le coût de réinvestissement dans une installation de chauffage.
Les demandes au titre du préjudice économique au nombre desquelles se trouvait la demande au titre de la surconsommation de fuel n'ont pas donné lieu à cassation.
Le rejet par infirmation prononcée par la cour d'appel le 4 mars 2021 est en conséquence définitif.
La demande de Fides au titre de la surconsommation de fuel, couverte par l'autorité de la chose jugée, sera déclarée irrecevable.
3) Sur le montant des indemnisations
Fides soutient qu'il est impossible d'un point de vue technique de mettre fin à des dysfonctionnements sur une installation aussi complexe en procédant au seul remplacement de la PAC sans s'assurer de la compatibilité de la PAC de substitution avec l'environnement dans lequel elle sera intégrée. Elle ajoute que le devis de la société Armor Génie a été chiffré à la somme de 217.624,16 € sur la base des dysfonctionnements identifiés par l'expert judiciaire sans provoquer de contestation ou de solution alternative.
Coria, ML Conseils en qualité de mandataire liquidateur d'Airwell Conseils et Axa soutiennent que seule la pompe à chaleur était affectée d'un vice et non le circuit et l'installation eux-mêmes de sorte que l'indemnisation doit se limiter au coût de remplacement de ladite pompe à chaleur, soit 92.500 €. ML Conseils ajoute que ce coût ne correspond du reste pas au préjudice d'APS Cleusmeur qui a acquis l'installation à vil prix et lancé la production de fleurs en connaissance des dysfonctionnements et est donc directement à l'origine de son préjudice.
Sur ce, les responsabilités de Coria et d'Airwell France ont été retenues de manière définitive conduisant à appliquer le principe de la réparation intégrale du préjudice subi sans qu'il y ait lieu à tenir compte ni de l'enrichissement de la liquidation d'APS Cleusmeur ni du caractère vil du prix d'acquisition ou du caractère réparable du préjudice, motifs sanctionnés par la Cour de cassation, ni non plus du comportement fautif du propriétaire de la PAC qui n'a pas été établi.
L'expertise judiciaire a conclu que le problème se situait sans ambiguïté entre la sortie des compresseurs Danfoss et la sortie de la PAC qui alimente le réseau de distribution pour en déduire que le vice est intrinsèque à la PAC. Ce faisant, il ne s'est pas prononcé sur les solutions réparatoires sauf pour indiquer en page 9 que 'Par ailleurs, vous comprendrez aisément qu'un devis précis de remise à niveau de cette installation ne peut être fait, par un BE, qu'après étude complète de l'installation qui est à l'arrêt depuis près de 2 ans.'
De fait, l'unique devis réparatoire a été établi le 1er octobre 2013 par la société Armor Génie qui retient une solution globale de remplacement de l'installation de chauffage incluant le remplacement de la PAC, le tout pour un montant total de 217.624,16 € TTC.
Ce devis n'explicite toutefois pas les raisons techniques pour lesquelles il serait nécessaire de refaire l'ensemble de l'installation.
Au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui a circonscrit le vice à la PAC, la cour considère qu'il convient de retenir le seul chiffrage de remplacement de la PAC, tel qu'il a par ailleurs été retenu par le jugement du 14 novembre 2018, à savoir la somme de de 88.960 € HT auquel il convient de rajouter le coût du démantèlement de l'ancienne pompe à chaleur (1.800 €) et celui de la mise en service de la PAC de remplacement (1.800 €), soit un total de 92.500 € TTC.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné Coria à payer cette somme à la liquidation judiciaire d'APS Cleusmeur.
La demande de condamnation de ML Conseils ès qualité de mandataire liquidateur d'Airwell France telle qu'elle a été formée par Fides ès qualité de mandataire liquidateur d'APS Cleusmeur ne peut qu'être rejetée, aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre une société en liquidation judiciaire, étant relevé que Fides n'a par ailleurs pas formulé dans ses écritures ni à leur dispositif de demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'Airwell France.
4) Sur les garanties
4.1) Sur la garantie de ML Conseils, liquidateur judiciaire d'Airwell France demandée par Coria
L'arrêt d'appel du 4 mars 2021 a confirmé, dans ses motifs décisoires, la garantie intégrale due à Coria par la liquidation judiciaire d'Airwell France en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Coria dans les opérations d'installation de la pompe à chaleur et qu'il n'était pas établi que Coria connaissait le défaut de fabrication.
Toutefois, par suite du rejet des demandes d'indemnisation, ce point n'a pas été mentionné au dispositif de la décision.
Par ailleurs, le jugement du 14 novembre 2018 ne s'est pas prononcé sur ce point particulier, ni du reste l'arrêt de cassation.
Il convient donc d'examiner cette demande.
Il résulte des pièces produites qu'aucune faute de Coria n'a été mise en évidence par l'expert, peu important qu'elle soit une spécialiste des serres et qu'elle ait fait le choix des caractéristiques de la pompe à chaleur, comme le fait plaider ML Conseils représentant APS Cleusmeur. Aucun sous-dimensionnement n'a été incriminé et la pompe à chaleur était adaptée aux besoins de l'exploitation.
Sur le fondement de l'article 1641 du code civil, il n'est pas soutenu et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le défaut de fabrication aurait été connu de Coria. La présomption de connaissance du vice qui pèse sur les professionnels ne joue que dans les relations d'un professionnel avec un non professionnel.
La société Coria est donc fondée à solliciter la garantie intégrale de la liquidation judiciaire de la société Airwell.
Coria a du reste déclaré sa créance à titre conservatoire auprès de ML Conseils, liquidateur de la société à Airwell France le 30 mai 2014.
Il convient de faire droit à sa demande de fixation de sa créance de garantie au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à hauteur de la condamnation ci-dessus prononcée et sans préjudice des recours entre débiteurs.
4.2) Sur la garantie d'Axa
La société Airwell France, assurée à compter du 1er janvier 2011 auprès d'Axa devenue XL Insurance Company SE, sollicite sa garantie pour un désordre révélé après la prise d'effet du contrat, soutenant que l'expertise diligentée contre un assuré est opposable à son assureur, a fortiori quand celui-ci a eu tout loisir de discuter les conclusions de l'expert dans le cadre de l'instance sur le fond.
Coria sollicite également la garantie d'Axa de toute condamnation prononcée à son encontre.
Axa conteste sa garantie en soutenant qu'elle n'a pas vocation à garantir un sinistre qui était connu à la date de prise d'effet du contrat d'assurance le 1er janvier 2011.
L'arrêt d'appel du 4 mars 2021, infirmant le jugement, a jugé qu'Axa était tenue de garantir Airwell France.
Toutefois, ce point n'a pas été porté au dispositif de la décision.
L'arrêt de cassation ne s'est pas non plus prononcé sur ce point.
Il résulte des pièces produites aux débats que le fait dommageable ne résultait pas des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, autrement dit le dommage, mais de la détermination de leur cause, autrement dit la cause génératrice du dommage, identifiée dans le rapport d'expertise de 2016 laquelle détermination permettait de retenir la responsabilité de l'assurée.
A la date de la souscription de la police d'assurance, Airwell France était en effet certes informée des dysfonctionnements et connaissait également ceux qui affectaient les pompes à chaleur mises en place dans deux autres exploitations de la même commune, le Gaec des Serres Florales et la société [J] mais il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle connaissait l'existence du vice de fabrication, lequel a été mis en évidence par le rapport d'expertise après les analyses du sapiteur.
Il s'ensuit qu'Axa doit être tenue à garantir ML Conseils ès qualité de liquidateur judiciaire d'Airwell France des sommes qui viendraient à être fixées à son passif.
Le jugement du 14 novembre 2018 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Fides et Coria de leurs demandes en garantie formée à l'encontre d'Axa.
4.3) Sur la franchise
Axa aux droits de laquelle est venue XL Insurance Company SE soutient qu'en cas de condamnation à son encontre au titre des préjudices matériels subis par la scea APS Cleusmeur représentée par son mandataire liquidateur, il y a lieu d'appliquer une franchise d'un montant de 5.000 € telle qu'elle est prévue au contrat d'assurance.
Le jugement du 14 novembre 2018 s'est prononcé sur la franchise applicable du contrat d'assurance d'Aviva, assureur précédant et l'arrêt de la cour d'appel du 4 mars 2021 ne s'est pas prononcé sur ce point, de sorte que la question n'est pas dans le périmètre de la portée de l'arrêt de cassation du 7 novembre 2022 et qu'il convient dès lors de l'examiner.
Sur ce point, ainsi que le souligne Coria, XL Insurance Company SE se contente de communiquer une attestation d'assurance et des conditions générales non signées par Airwell France. Cette carence probatoire s'oppose à ce XL Insurance Company SE puisse se prévaloir d'une quelconque franchise.
La demande d'XL Insurance Company SE sera rejetée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Coria, ML Conseil représenté par maître [V] ès qualité de mandataire liquidateur d'Airwell France et Axa aux droits desquels est venue XL Insurance Company SE seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance.
L'équité commande de rejeter toutes les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société Coria,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation au titre de la surconsommation de fuel d'un montant de 104.566 € formée par la selarl Fides ès qualité de mandataire liquidateur de la scea APS Cleusmeur,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à paiement formée par la selarl Fides ès qualité de mandataire liquidateur de la scea APS Cleusmeur contre 'la LJ de la société Airwell',
Infirme le jugement du 14 novembre 2018 en ce qu'il a :
- fixé la créance de la liquidation judiciaire de la scea APS Cleusmeur au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell France à la somme de 197.126 €,
- condamné in solidum la coopérative artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à l'earl [J] (comprendre scea APS Cleusmeur) au titre de ses préjudices la somme de 92.560 € HT au titre des travaux de remise en état de la PAC,
- débouté la selarl Fides en qualité de mandataire liquidateur de la scea APS Cleusmeur et la coopérative artisanale Coria de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société Axa Corporate Solution,
- condamné in solidum la coopérative artisanale Coria et la société Aviva Assurances à verser à la selarl Fides en qualité de mandataire liquidateur de la scea APS Cleusmeur la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
- rejeté toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la coopérative artisanale Coria et la société Aviva Assurances in solidum aux dépens comprenant les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Confirme le jugement du 14 novembre 2018 en ce qu'il a :
- dit que l'indemnisation portera intérêt au taux légal à compter dudit jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la coopérative artisanale Coria à payer à la selarl Fides ès qualité de mandataire liquidateur de la scea APS Cleusmeur la somme de 92.560 € HT au titre de son préjudice matériel,
Constate que la selarl Fides ès qualité de mandataire liquidateur de la scea APS Cleusmeur n'a pas sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'Airwell France,
Fixe la créance de la société Coria au passif de la liquidation judiciaire de la société Airwell à hauteur de la somme de 92.500 €,
Rejette la demande formée par la société XL Insurance Company venue aux droits d'Axa Corporate Solution au titre de la franchise,
Condamne la société XL Insurance Company SE venue aux droits d'Axa Corporate Solution à garantir intégralement d'une part la coopérative artisanale Coria du montant de 92.500 € TTC de la condamnation prononcée contre elle et, d'autre part, ML Conseils ès qualité de mandataire liquidateur de la société Airwell France de toutes sommes mises à sa charge,
Condamne la société Coria, ML Conseil représenté par maître [V] ès qualité de mandataire liquidateur d'Airwell France et XL Insurance Company SE venue aux droits d'Axa Corporate Solution aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître Bourges, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE empêchée