Texte intégral
N°24/2922
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02679 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I62U
Décision déférée ordonnance rendue le 25 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [R]
né le 16 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, qui requiert l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcéé en cabinet,
*********
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze et ordonné la prolongation de la rétention de Mr X SE DISANT [Z] [R] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
Vu la notification de cette ordonnance à X SE DISANT [Z] [R] le 25 septembre 2024 à 15 heures 26.
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2024 à 14 heures 04 par X SE DISANT [Z] [R].
Vu la demande d'observations du 26 septembre 2024, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Vu les observations de Maître SOPENA par lesquelles elle précise que son client entendait souligner que la prolongation à l'issue du délai de 60 jours doit être exceptionnelle et l'administration doit justifier des diligences accomplies pour solliciter un laissez-passez.
Vu les observations du ministère public qui requiert par mention au dossier et par application de l'article R473-11 du CESEDA, de déclarer l'appel de X SE DISANT [Z] [R] irrecevable car non motivé, une question sur le sens d'une décision n'étant pas un motif.
Vu l'absence d'observations du préfet de la Corrèze.
SUR QUOI
L'article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et que sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel formé par X SE DISANT [Z] [R] est ainsi formulé : " je ne comprend pas pourquoi je suis prolongé pour 15 jours de rétention en plus.'
Il n'expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu'à ce jour.
Ceci alors que la notification de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 septembre2024, devant lequel il était assisté d'un avocat et dont il lui a été donné connaissance, précise que la déclaration d'appel doit être motivée.
Ainsi, l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R743-11 précité.
En outre, les observations transmises à la cour par son conseil, qui portent sur le fond et non la recevabilité de l'appel, ne peuvent régulariser l'acte d'appel.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l'appel formé par X SE DISANT [Z] [R].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 27 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [Z] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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