Cour d'appel, 24 mai 2012. 10/20395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/20395
Date de décision :
24 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 MAI 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009047482
APPELANTE
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)
Assistée de : Me Nelly DARMON de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMÉE
Société J & F KRUTH GMBH, société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Form Atz Technik, [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : la SCP FISSELIER & ASSOCIES (Me Alain FISSELIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de : Me Alexandra DENJEAN- DUHIL DE BENAZE, SELARL MBA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
***********
Le 3 juin 2008, la société de droit allemand J & F Kruth GMBH a commandé à la société française AFL une machine laser et a versé un acompte de 108.000 euros représentant
30 % du prix en vue d'une livraison le 3 octobre 2008.
Le 10 juin 2008, la BNP-Paribas, qui est la banque de la société AFL, a émis une garantie à première demande d'un montant de 108.000 euros en faveur de la société J & F Kruth GMBH expirant le 30 septembre 2008, laquelle a été prorogée jusqu'au 30 novembre 2008.
Par jugement en date du 6 octobre 2008, la société AFL a été placée en liquidation judiciaire et le contrat de vente n'a pas été exécuté.
Se prévalant de la mise en jeu de la garantie à première demande, la société J & F Kruth a fait assigner la BNP-Paribas en paiement.
Par jugement en date du 14 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a dit la société de droit allemand J & F Kruth GMBH recevable et bien fondée, dit que la demande de mise en jeu de la garantie a bien été portée à la connaissance de la BNP-Paribas avant son terme, condamné la BNP-Paribas à payer à la société de droit allemand J & F Kruth GMBH la somme de 108.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la BNP-Paribas aux dépens.
La déclaration d'appel de la société BNP-Paribas a été remise au greffe de la cour le 19 octobre 2010.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 février 2012, la BNP-Paribas demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter la société J & F Kruth de toutes ses demandes,
- condamner la société J & F Kruth à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la société J & F Kruth à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 février 2012, la société de droit allemand J & F Kruth GMBH demande de :
- dire que [X] [N] était mandaté par elle pour mettre en jeu la garantie de la BNP-Paribas dont elle était bénéficiaire,
- constater que la mise en jeu de la garantie à première demande est régulièrement intervenue le 25 novembre 2008 et, subsidiairement, le 25 septembre 2008,
- condamner la BNP-Paribas à lui payer, outre les frais de traduction et les dépens, les sommes de :
. 108.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2008 ou subsidiairement à compter du 25 septembre 2008
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
. 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que la société J & F Kruth a fait parvenir une note en délibéré datée du 22 mars 2012 ; qu'une telle note, qui n'est motivée ni par des arguments du Ministère Public, qui n'est pas partie à l'instance, ni par une demande de la cour, est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile ; qu'elle sera rejetée;
Considérant que la BNP-Paribas reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à exécuter sa garantie au profit de la société J & F Kruth, alors que la mise en jeu de la garantie par une simple télécopie, qui n'est pas authentifiable, n'est pas recevable; que la personne qui a actionné la garantie n'est pas le bénéficiaire et qu'il n'est pas justifié du pouvoir spécial donné au mandataire à cette fin avant le 30 novembre 2008, pas plus que d'une déclaration écrite de la société J & F Kruth relative aux défauts contractuels reprochés au contractant ; qu'elle estime qu'en l'absence de mise en jeu de la garantie dans le respect des conditions de forme et de délais prévus à l'acte soumis aux dispositions des Règles Uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande n° 458, la société J & F Kruth est mal fondée en sa demande en paiement ; qu'elle conteste avoir reçu le pouvoir daté du 24 septembre 2008, produit pour la première fois en appel, après quatre ans de procédure, lequel est établi sur un papier libre, sans en-tête, et sans identification de son auteur, et ne peut pas être de nature à justifier d'un pouvoir spécial susceptible de mettre en jeu la garantie à première demande ; qu'elle ajoute qu'elle a accepté de proroger la garantie au 30 novembre 2008 à la demande du donneur d'ordre dans les mêmes conditions ; que la mise en jeu de la garantie qui émane de Maître [X], avocat, et qui lui a été adressée par une lettre simple datée du 25 novembre 2008, reçue le 1er décembre 2008, sans pouvoir joint, est irrégulière et tardive ; qu'elle soutient que les Règles de la CCI n° 458 sont visées par sa garantie qui constitue un acte unilatéral et dont elle définit les conditions qui sont dans le champ contractuel ; que le bénéficiaire doit respecter les termes et conditions posées par l'acte de garantie pour la mettre en jeu ; qu'avant de payer, elle doit effectuer un contrôle de conformité de la demande au formalisme requis qui est la condition du paiement à première demande ; qu'elle ne s'est pas opposée abusivement au paiement demandé par Maître [X], avocat, sans pouvoir et sans demande écrite de la société J & F Kruth qui ne peut revenir sur sa télécopie du 25 septembre 2008 compte tenu de la prorogation du terme de la garantie qu'elle a acceptée ;
Considérant qu'en réponse, la société J & F Kruth soutient que le 25 septembre 2008, son avocat, mandaté à cette fin selon un pouvoir joint à la correspondance, a demandé à la BNP-Paribas le remboursement de la somme de 108.000 euros ou la prolongation de la garantie jusqu'au 30 novembre 2008, ce qui a été accepté par la banque garante qui a prorogé sa garantie jusqu'à la date demandée; qu'à la suite de l'absence de livraison de la machine et de la liquidation judiciaire de la société AFL, son avocat a demandé la mise en jeu de la garantie à première demande, par un courrier du 25 novembre 2008, auquel la BNP-Paribas n'a pas répondu ne serait- ce que pour contester les conditions de la mise en oeuvre de la garantie ; que c'est en appel qu'elle conteste pour la première fois la régularité de la demande de garantie en lui opposant un formalise étroit contraire à la volonté des parties ; qu'elle estime que les Règles Uniformes de la CCI n ° 458 ne sont pas dans le champ contractuel et ne lui sont pas opposables, faute de lui avoir été communiquées ; que la seule référence à ces règles dans l'acte de garantie n'était pas compréhensible par elle ; qu'elle fait valoir que la mise en jeu de la garantie est intervenue le 25 novembre 2008 avant l'expiration du délai régulièrement par l'intermédiaire de son avocat qui avait un pouvoir spécial à cette fin, dont elle justifie et qui avait été annexé à sa première lettre du 25 septembre 2008 ; que la mise en jeu de la garantie par télécopie est permise et qu'elle est authentifiable ; que le mécanisme du mandat rend inutile la demande écrite du mandant, de sorte qu'elle pouvait mettre en jeu la garantie par son conseil dont le mandat n'a pas été contesté lors de la prorogation du terme de la garantie ; qu'elle prétend que la BNP-Paribas a abusivement refusé d'exécuter sa garantie ;
Considérant que l'acte de garantie à première demande de restitution d'acompte émis par la BNP-Paribas sur ordre de la société AFL en faveur de la société J & F Kruth est un acte unilatéral qui engage le garant dans les termes qu'il a définis et qui s'imposent au bénéficiaire de la garantie dès lors qu'il l'accepte dans ces termes ;
Considérant que selon la lettre de garantie du 10 juin 2008, la BNP-Paribas s'est engagée dans les termes suivants au profit de la société J & F Kruth :
'A la demande du donneur d'ordre, nous soussignés BNP-Paribas SA, au capital social de (.... ), par la présente, nous engageons irrévocablement à vous payer tout montant n'excédant pas la somme totale de 108.000 euros (cent huit mille euros) à réception par nous de votre première demande écrite et de votre attestation écrite déclarant :
que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations au titre du contrat sous-jacent,
et en quoi le donneur d'ordre a manqué à ses obligations.
Il est posé comme condition à tout appel en paiement au titre de cette garantie que l'acompte ci-dessus référencé aura été reçu par le donneur d'ordre sur son compte n° 3004 - 01711 - 00010056594 - 28 auprès de la BNP-Paribas Chambéry.
Cette garantie expirera le 30 septembre 2008.
En conséquence, toute demande en paiement au titre de celle-ci devra être reçue par nous à ce bureau, avant ou à cette date au plus tard .
Cette garantie est régie par les Règles Uniformes des garanties sur demande, publication CCI n° 458.'
Considérant que l'acte en cause stipule expressément que la garantie est régie par les Règles Uniformes de garanties sur demande, publication CCI n°458 ; que ces règles sont ainsi entrées dans le champ contractuel et s'imposent à la société J & F Kruth, qui ne peut prétendre ne pas avoir compris cette référence alors qu'elle est une société commerciale de droit allemand qui fait des affaires à l'étranger ;
Considérant que la société J & F Kruth est ainsi mal fondée à contester l'opposabilité des Règles Uniformes de garanties sur demande, publication CCI n° 458, qui est la version applicable à la garantie émise le 10 juin 2008, auxquelles la garantie de restitution d'acompte, dont elle bénéficie, est expressément assujettie ;
Considérant que le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie, telles que prévues par la lettre de garantie et les règles précitées, est la contrepartie de l'autonomie de la garantie ; que le bénéficiaire doit les respecter pour mettre en jeu la garantie et que le garant doit vérifier l'apparente régularité de l'appel qui lui est fait avant de payer ;
Considérant qu'il est établi que par une lettre d'amendement n° 1 adressée à la J & F Kruth, la BNP-Paribas a prorogé la durée de validité de la garantie au 30 novembre 2008 à la demande du donneur d'ordre à la suite d'un fax du 25 septembre 2008, confirmé par un courrier du même jour, aux termes duquel la société J & F Kruth, représentée par son conseil, proposait de prolonger la garantie jusqu'au 30 novembre 2008 ou le remboursement de la somme de 108.000 euros puisque la machine ne lui avait pas été livrée dans le délai convenu; que cette prorogation, acceptée par la société J & F kruth qui vise l'amendement n° 1 dans la lettre de mise en jeu de la garantie faite par son avocat du 25 septembre 2008, ne peut plus être remise en cause par le bénéficiaire de la garantie qui devait mettre en jeu la garantie dans les conditions posées avant le 30 novembre 2008 ;
Considérant que c'est par une lettre simple du 25 novembre 2008, doublée d'un fax du même jour délivré à la BNP-Paribas à 16h31, que Maître Hagen Dorsch, avocat, représentant les intérêts légaux de la société J & F Kruth GMBH, a résilié le contrat relatif à la commande d'AFL CC 108 ref AFF/Kru/08/155 et a demandé à M. [G] et/ou la BNP-Paribas de rembourser l'acompte d'un montant de 108.000 euros à son client pour le vendredi 28 novembre 2008; que cette demande de mise en jeu de la garantie indique que la machine faisant l'objet de la garantie n'a été livrée ni fin octobre 2008, ni au 15 novembre 2008, que Monsieur [G], chargé du traitement de l'insolvabilité d'AFL, ne répond pas à ses courriers et que la société AFL/Bouvet n'est pas en mesure d'honorer le contrat consistant à livrer à sa cliente la machine commandée dans les délais à la suite de la prolongation ;
Considérant, ainsi, que la demande de paiement de la garantie à première demande n'est pas faite par la société J & F Kruth, mais son avocat qui doit justifier d'un pouvoir spécial à cette fin; que si la demande indique que le pouvoir est joint, à nouveau, à la demande, il n'est pas démontré qu'il l'ait été effectivement puisque le récépissé de télécopie mentionne un envoi de deux pages qui correspond à la lettre sans le pouvoir, qu'il s'agisse du fax du 25 septembre 2008 ou de celui du 25 novembre 2008 ; que rien ne démontre qu'il ait été joint au courrier confirmant le fax puisqu'il n'y est fait mention d'aucune pièce jointe;
Considérant que la société J & F Kruth produit en appel un pouvoir général accordé à [T] [B] Dr.[W] & [X], avocats à Solingen, pour toute représentation extrajudiciaire et judiciaire dans toute procédure devant toute instance qui comporte quinze rubriques de pouvoirs délégués, dont aucune ne porte expressément sur la demande de paiement de la garantie à première demande émise par la BNP-Paribas ; qu'il n'est ainsi pas justifié d'un pouvoir spécial confié à Maître [X] pour mettre en oeuvre la garantie à première demande aux lieu et place de la société J & F Kruth GMBH;
Considérant que de plus ce pouvoir est signé par une personne qui n'est pas identifiée sur l'acte concernant l'affaire J & F Kruth GMBH, qui serait Monsieur [Z] [F], qui est l'un des gérants de la société selon l'extrait du registre du commerce du 9 avril 2010 versé aux débats, par la comparaison de la signature apposée sur le pouvoir avec celle du passeport de la personne concernée ; qu'ainsi le pouvoir n'était pas authentifiable au jour de l'appel de la garantie;
Considérant qu'il se déduit de ces éléments que la société J & F Kruth, ou son conseil, ne justifient pas avoir adressé ce pouvoir à la BNP-Paribas, ni avec les fax des 25 septembre 2008 et 25 novembre 2008, qui comportent tous les deux uniquement deux feuilles constituées par la lettre, ni avec les courriers confirmatifs avant l'expiration de la garantie, ni les documents nécessaires à la vérification de l'authentification et de la régularité du pouvoir ; qu'il ne lui suffit pas d'en justifier a posteriori, dès lors que la banque garante doit vérifier le respect du formalisme de l'appel de sa garantie avant de payer et que la demande de paiement doit être faite régulièrement avant qu'elle n'expire ;
Considérant que la société J & F Kruth est mal fondée à relever un excès de formalisme qu'elle estime contraire à la volonté des parties alors que le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie, telle que prévues par la lettre de garantie et les règles précitées, est la contrepartie de l'autonomie de la garantie ; que, même si la BNP-Paribas a soulevé tardivement ce moyen d'irrégularité, il est recevable et bien fondé ;
Considérant qu'en conséquence les conditions de la garantie n'ont pas été remplies avant qu'elle n'expire ; que la BNP-Paribas est bien fondée dans son refus de paiement ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; que la société J & F Kruth sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et devra donc rembourser à la BNP-Paribas les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société J & F Kruth, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société de droit allemand J & F Kruth GMBH de toutes ses demandes,
Condamne la société de droit allemand J & F Kruth à restituer à la BNP-Paribas les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré infirmé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société de droit allemand J & F Kruth aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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