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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.424

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupe des Assurances Mutuelles de France, (GAMF), dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 2°/ du Centre Interprofessionnel de Formation et de Promotion (CIFOP), dont le siège est zone industrielle à l'Isle d'Espagnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit : 1°/ de la société La Chaignaud, société anonyme manufacture de feutres, dont le siège est à La Rochefoucault (Charente), 2°/ de Mme Huguette X... épouse Y..., demeurant "Les Plantes" Vars (Charente) à Saint-Amant de Boixe, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (CPAM), dont le siège est ... (Charente), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe des Assurances Mutuelles de France et du Centre Interprofessionnel de Formation et de Promotion (CIFOP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Chaignaud et de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., employée de la société La Chaignaud, fit une chute et se blessa dans le hall du Centre professionnel de formation et de promotion (CIFOP) ; que la société La Chaignaud et Mme Y... demandèrent à la CIFOP et au Groupement des assurances mutuelles de France la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente intervint à l'instance ; Attendu que pour condamner la CIFOP, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que Mme Y... a fait une chute en heurtant le cadre d'un paillasson et que la CIFOP avait commis une faute en ne signalant pas aux usagers le danger que pouvait causer le cadre de l'emplacement destiné au paillasson et que cette faute est la cause exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dans lesquelles la CIFOP soutenait que la chute de la victime avait été provoquée, non par une dénivellation, mais par une glissade sur un sol mouillé et que Mme Y... avait commis une faute d'inattention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y..., et la société La Chaignaud, envers le GAMF et le CIFOP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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