Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-15.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.215
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, gestion sociale et prévoyance, aux droits desquelles vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est ...,
3°/ de la société de droit anglais Randall, dont le siège est Slinford Horsan, Sussex, RH 13 7RD (Grande Bretagne),
4°/ de la société Menuiserie Lapeyre, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, gestion sociale et prévoyance aux droits desquelles vient la compagnie Axa assurances, de Me Vuitton, avocat de la société Menuiserie Lapeyre, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut à la société Randall ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision;
Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué, qu'à la suite d'un accident dont M. X... a été la victime, un précédent arrêt du 1er février 1994, a condamné, in solidum, chacun pour un tiers dans leurs rapports entre eux, M. Y..., la société Menuiserie Lapeyre et la société Randall à payer aux Mutuelles unies, organisme de sécurité sociale de la victime, la somme de 448 346 francs, et confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné les coresponsables à verser à la victime la somme totale de 538 570 francs, soit 179 523 francs à la charge de chacun d'entre eux; que M. Y... et son assureur ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt du 1er février 1994 n'ayant pas déduit du préjudice total subi par la victime le montant des sommes dues à l'organisme social avant de fixer le montant de l'indemnité à verser à la victime , alors qu'une telle déduction eût conduit la cour d'appel à réduire cette indemnité de 538 570 francs à 230 326,80 francs, soit la somme de 76 775,60 francs à la charge de chaque codébiteur;
Attendu que, pour accueillir cette requête et fixer la quote-part de chacun des responsables à la somme de 76 775,60 francs au profit de M. X... et à celle de 145 448,40 francs au profit des Mutuelles unies, l'arrêt énonce que le calcul demandé à la cour d'appel aurait pu l'être par voie de conclusions et n'était que "la suite logique" de la confirmation partielle du jugement;
Qu'en modifiant ainsi les condamnations prononcées par l'arrêt du 1er février 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie Lapeyre;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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