Tribunal Administratif de Nantes, 11 juin 2024. 2202458
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2202458
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 12 octobre 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 5 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a substitué à cette décision de rejet une décision d'ajournement à deux ans à compter du 5 octobre 2021, par une décision du 15 février 2022, dont Mme A demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale de l'intéressé ainsi que le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'elle était mère d'un enfant mineur qui résidait à l'étranger et, d'autre part, sur le motif tiré de son insuffisante insertion professionnelle.
4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la fille de la requérante née le 29 juillet 2011 résidait à l'étranger. Si Mme A fait valoir avoir initié, le 14 décembre 2020, une procédure de regroupement familial, ce n'est que, par une décision du 19 octobre 2023, postérieurement à la décision attaquée, que le regroupement familial au profit de sa fille a été accepté. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A n'avait pas, à la date de la décision en litige, fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux.
5. Si le ministre s'est également fondé sur le motif tiré de l'insuffisante insertion professionnelle de la postulante pour prendre la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif visé au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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