Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03247 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUC
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à Me CHANUT
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Me BERGANT
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
E.U.R.L AGLIO
société inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 792 021 503
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle TOUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [Adresse 3] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] dans lequel l’EURL AGLIO exploite une activité de restaurant, [5], selon bail commercial daté du 15 février 2007 et dans lequel Monsieur [X] [V] exploite un hôtel, l’Hôtel de France. Se plaignant d’infiltrations dans sa cusine, l’EURL AGLIO a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [K] [R], lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2018.
Selon jugement en date du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a
- ordonné à la SCI [Adresse 3] d’exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir “la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de l’immeuble avec a minima les travaux suivants :
* dépose de la climatisation y compris l’alimentation électrique et canalisations
* dépose de l’alimentation en eau
* arrachage de l’étanchéité existante y compris relevés
* création d’une seconde descente d’évacuation des eaux, raccordement dans la cuisine
* étanchéité neuve y compris relevés
* mise en place de la climatisation déposée y compris percement
* mise en place de l’alimentation déposée y compris le percement”
- dit que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15è jour suivant la signification du jugement et ce pendant une durée de 3 mois
- condamné la SCI [Adresse 3] à payer à l’EURL AGLIO la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et d’exploitation
- condamné la SCI [Adresse 3] à payer à l’EURL AGLIO la somme de 1.920 euros au titre de son préjudice matériel pour la réparation du faux plafond
- condamné Monsieur [X] [V] en sa qualité de gérant de l’Hôtel de France à relever et garantir partiellement la SCI [Adresse 3] de sa condamnation à exécuter les travaux concernant uniquement “la dépose de la climatisation y compris l’alimentation électrique et les canalisations” et à hauteur de 20% de la facture de rénovation du faux plafond d’un montant total de 1.920 euros
- condamné la SCI [Adresse 3] à payer à l’EURL AGLIO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI [Adresse 3] aux dépens
- ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 7 janvier 2022. Appel a été interjeté par la SCI [Adresse 3]. La radiation de l’affaire a été ordonnée par ordonnance du 28 février 2023.
Par jugement du 7 février 2023, le juge de l’exécution de Marseille a
- liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 18 novembre 2021 à la somme de 9.000 euros ;
- condamné la SCI [Adresse 3] à payer cette somme à l’EURL AGLIO ;
- assorti l’injonction faite à la SCI [Adresse 3] par jugement en date du 18 novembre 2021 d’une astreinte provisoire journalière de 200 euros ;
- dit que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement;
- condamné la SCI [Adresse 3] à payer à l’EURL AGLIO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [Adresse 3] aux dépens de la procédure ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a été signifiée le 20 février 2023.
Selon acte d’huissier en date du 15 mars 2024 l’EURL AGLIO a fait assigner la SCI [Adresse 3] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 3 septembre 2024 l’EURL AGLIO a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 67.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 20/03/23 au 22/02/24
- condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que malgré le jugement du juge de l’exécution liquidant l’astreinte, la SCI [Adresse 3] n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge. Elle a ajouté que si cette dernière avait bien mandaté une entreprise courant mars et juin 2023, les travaux effectués n’avaient pas permis de mettre fin aux désordres, ce dont elle avait fait part à son bailleur en décembre 2023, en vain. Elle a ainsi soutenu que cette situation était inacceptable puisqu’elle ne pouvait exploiter sereinement un commerce de restaurant dans la mesure où à chaque épisode pluvieux sa cuisine était inondée. Elle a toutefois conclu que l’astreinte prenait fin à la date du 22 février 2024, date à laquelle elle avait reçu la visite de Maître [M], commissaire de justice mandaté par la SCI [Adresse 3], chargé de constater que “les travaux avaient été réalisés à l’exclusion de la création d’une seconde descente d’évacuation des eaux, raccordement dans la cuisine ordonnée par le juge puisqu’il était impossible de la mettre en place sans endommager la toiture”.
La SCI [Adresse 3] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- à titre principal supprimer l’astreinte journalière de 200 euros ordonnée par jugement du 7 février 2023 et débouter l’EURL AGLIO de ses demandes
- subsidiairement, dire que l’astreinte ne pourra être liquidée que sur la période du 20/03/23 au 15/06/23 et réduire le montant de l’astreinte à une somme qui ne saurait être supérieure à 9.000 euros
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Elle a fait valoir que contrairement aux allégations de l’EURL AGLIO elle n’avait aucunement résisté à son obligation de faire ; qu’au contraire elle avait mandaté la société 13 ETANCHE pour procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, lesquels avaient été exécutés le 15 juin 2023. Elle a précisé qu’elle avait été confrontée à des empêchements pour y procéder, lesquels constituaient principalement une cause extérieure et subsidiairement des difficultés d’exécution, empêchement notamment d’accéder à la terrasse litigieuse qui était inaccessible et encombrée de déchets et pierre ; qu’en effet une trappe permettant l’accès à la terrasse avait été fermée par le locataire, sans son autorisation, et que le seul accès possible était alors de passer par la fenêtre de l’une des chambre de l’HOTEL DE FRANCE (occupant au demeurant sans droit ni titre) mais qu’elle s’était heurtée à la résistance des occupants de l’hôtel, et ce malgré la décision de justice lui permettant d’accéder aux locaux occupés (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 décembre 2018). Elle a ajouté que les travaux avaient été retardés en raison d’intempéries (48 jours d’intempéries outre des pluies assez fortes), par les difficultés opposées par l’EURL AGLIO qui ne lui avait pas permis d’accéder à ses locaux et enfin par le fait que les préconisations de l’expert judiciaire étaient incomplètes et ne permettaient pas de mettre un terme de façon pérenne aux désordres ; qu’en effet, la société ACTION 13 ASSAINISSEMENT avait, après avoir investigué sur la colonne verticale régulièrement obstruée, confirmé que celle-ci devait être changée, ce que l’expert judiciaire avait omis de mentionner dans son rapport. Elle a ainsi affirmé que si les débordements persistaient après les mois de mars et juin 2023, soit après la réalisation des travaux, ces désordres ne pouvaient être imputés qu’à l’EURL AGLIO qui persistait à empêcher les entreprises mandatées à procéder au remplacement de la canalisation litigieuse.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’astreinte est supprimée s’il est démontré, à l’occasion de la demande de liquidation d’astreinte, l’existence d’une cause étrangère ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction du juge.
Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3] avait jusqu’au 20 mars 2023 pour exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire lesquels étaient de deux natures principales: reprendre l’étanchéité de la toiture terrasse et poser une seconde évacuation des eaux pluviales ou d’un trop pleine et précisément “la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de l’immeuble avec a minima les travaux suivants :
* dépose de la climatisation y compris l’alimentation électrique et canalisations
* dépose de l’alimentation en eau
* arrachage de l’étanchéité existante y compris relevés
* création d’une seconde descente d’évacuation des eaux, raccordement dans la cuisine
* étanchéité neuve y compris relevés
* mise en place de la climatisation déposée y compris percement
* mise en place de l’alimentation déposée y compris le percement”.
L’EURL AGLIO admet que l’obligation a été exécutée. Les parties s’opposent sur la date.
La SCI [Adresse 3] affirme que l’obligation a été exécutée le 15 juin 2023 et produit pour en justifier les pièces suivantes :
- une facture en date du 6 mars 2023 établie par la société 13 ETANCHE attestant de la réalisation de reprises ponctuelles
- une facture en date du 19 juin 2023 établie par la société 13 ETANCHE attestant de la réalisation de la réfection totale de l’étanchéité de la terrasse
- un rapport de travaux du 15 juin 2023 établi par la société 13 ETANCHE précisant les travaux réalisés : réfection totale avec arrachage de l’étanchéité existante et fourniture et pose d’une nouvelle étanchéité autoprotégée en surface courante, les relevés en aluminium 8/100ème et étanchéité de l’édicule en totalité en aluminium 8/100ème, dépose et repose d’une nouvelle évacuation pluviale ainsi que l’étanchéité autour de l’évacuation.
Pour justifier de l’exécution de l’obligation au 22 février 2024, l’EURL AGLIO se fonde sur le procès-verbal de constat établi par Maître [M], commissaire de justice, mandaté par la SCI [Adresse 3], le 6 février 2024. Le positionnement de l’EURL AGLIO interroge puisque ce procès-verbal tend uniquement à constater l’état de la terrasse et l’intervention de la société CONCEPT ETANCHEITE PROVENCE pour déboucher les eaux pluviales. Il ne peut donc être déduit de ce procès-verbal que l’obligation a été exécutée à cette date et ce d’autant qu’il ne résulte pas des débats que de nouveaux travaux ont été entrepris entre le 15 juin 2023 et le 6 février 2024, lesquels auraient permis de mettre fin définitivement aux infiltrations.
Il résulte donc des débats que l’obligation a bien été exécutée par la SCI [Adresse 3] le 15 juin 2023. Toutefois l’obligation n’a été que partiellement exécutée puisque seule la reprise de l’étanchéité a été effectuée, la “création d’une seconde descente d’évacuation des eaux, raccordement dans la cuisine” préconisée par l’expert n’ayant pas été exécutée.
Si la SCI [Adresse 3] ne justifie ni d’une cause extérieure l’ayant empêchée de s’exécuter ni de difficultés pour accéder à la terrasse entre le 20 mars et le 15 juin 2023, elle justifie que l’entreprise mandatée, la société ACTION 13, a refusé de créer la 2è canalisation affirmant qu’elle n’était pas réalisable sans casser le toit de la terrasse, le coffrage et le mur dans le restaurant ce qui entraînerait des problèmes d’étanchéité et surtout ne résoudrait pas les problèmes actuels.
L’exécution de l’obligation et la difficulté résultant du refus de la société ACTION 13 justifient non pas de supprimer l’astreinte mais de la réduire à la somme de 9.000 euros, la SCI [Adresse 3] étant condamnée au paiement de pareille somme.
La SCI [Adresse 3] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 3] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’EURL AGLIO une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 18 novembre 2021 et par le juge de l’exécution dans son jugement du 7 février 2023 à la somme de 9.000 euros ;
Condamne la SCI [Adresse 3] à payer cette somme à l’EURL AGLIO ;
Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens de la procédure ;
Condamne la SCI [Adresse 3] à payer à l’EURL AGLIO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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