Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-60.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.473
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 58-2, 61 et 62 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, tels que modifiés par l'article 1er de la loi de pays n° 2006-4 du 14 avril 2006 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, outre les conditions tenant à ses effectifs, son indépendance, ses cotisations, son expérience et son ancienneté minimale de deux ans, la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise est subordonnée à l'obtention, lors des dernières élections des délégués du personnel, d'une moyenne de voix au moins égale à dix pour cent du total des suffrages valablement exprimés dans au moins un collège, et qu'en application des seconds, tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau interprofessionnel bénéficie d'une présomption simple de représentativité dans l'entreprise pour la constitution d'une section syndicale et la désignation des délégués syndicaux ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 19 juillet 2007, un syndicat CGT Force ouvrière de Nouvelle-Calédonie a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société SDG Carrefour ; que par requête du 30 juillet 2007, la société a contesté cette désignation ainsi que la constitution d'une section syndicale au motif que le syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes, le tribunal retient que ce dernier n'apporte pas la preuve relative à l'absence des critères de la représentativité du syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le syndicat n'avait pas présenté de candidats lors des dernières élections des délégués du personnel organisées dans l'entreprise le 15 novembre 2006 et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le syndicat ne pouvait dès lors se prévaloir d'aucune audience, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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