Tribunal Administratif de Lyon, 05 octobre 2023. 2109281
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2109281
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2109281 du 16 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'Université Gustave Eiffel, prescrit une expertise confiée à M. A D, expert, chargé de se prononcer sur les désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent l'ensemble du réseau HTA 5,5KV de la plateforme Transpolis située sur l'ancien site militaire des Fromentaux.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande de la société Bureau Alpes Contrôles, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 16 février 2022 aux sociétés Apave Sudeurope, Schneider Electric France, Augier, LCIE et Scor Europe.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. A D, expert, une allocation provisionnelle de 7 000 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'expert, prononcé la mise hors de cause de la société LCIE.
Par des courriers de 2 et 3 octobre 2023, M. A D demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Augier.
Par un mémoire en défense du 4 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest informent le juge des référés de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous les réserves d'usage et notamment de responsabilité et de garantie.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu l'avis du juge des référés du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d'expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2109281 du 16 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'Université Gustave Eiffel, prescrit une expertise confiée à M. A D, expert, chargé de se prononcer sur les désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent l'ensemble du réseau HTA 5,5KV de la plateforme Transpolis située sur l'ancien site militaire des Fromentaux.
3. La demande de l'expert tend à ce que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 16 février 2022 soient étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au motif qu'elles sont assureurs de la société Augier. Dans ces conditions, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2109281 du 16 février 2022 susvisée sont étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Augier, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Gustave Eiffel, aux sociétés Ingerop Conseil et ingénierie, Zurich Insurance PLC, Spie Citynetworks, Allianz Iard, Bureau Alpes Contrôles, Transpolis, MMA Iard Assurances Mutuelles, Enfrasys, SMA, Apave Sudeurope, Schneider Electric France, Augier, LCIE, Scor Europe et MMA Iard, à M. E B et à l'expert.
Fait à Lyon, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. C
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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