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Tribunal Administratif de Rouen, 05 décembre 2022. 2200993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200993

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. et Mme C, représentés par Me de Puybaudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré un permis de construire à la SCI APL pour la construction de bureaux sur la parcelle AS 657 au 1773, chemin de Clères, ensemble la décision du 13 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la SCI APL, représentée par la SELARL AUDICIT, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le pétitionnaire soit invité à régulariser par un permis modificatif et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2021, la SCI APL conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et déclare renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La SCI APL a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI APL de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, à la commune de Bois-Guillaume et à la SCI APL. Fait à Rouen, le 5 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl

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