Texte intégral
N° RG 23/01615 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2011F04322
Tribunal de commerce de Nanterre du 15 juin 2012
APPELANTE :
S.A.S. T.S.R. INTERNATIONAL TECHNOLOGIES POUR LA SECURITE ROUTIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Benoît RAMBERT de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
S.A.S. [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Loïc POULAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
PARQUET GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société TSR International (société TSR) est spécialisée dans le développement, la production et la promotion de systèmes d'acquisition de données sur véhicules automobiles et a créé un logiciel permettant de collecter de nombreuses données (consommation de carburant, nombre de kilomètres parcourus, utilisation des freins et de l'accélérateur, vitesse, régime de tours par minute) puis de les traiter en vue d'analyser d'une manière permanente les comportements de conduite dans l'objectif de l'améliorer et pour générer des économies.
La société [F], spécialisée dans le domaine de la programmation informatique, a mis au point un système de géolocalisation de véhicules appelé « système [F] » qui permet de localiser les véhicules équipés à cet effet, de consulter les historiques de leurs parcours, de transmettre et recevoir les informations quantitatives ou qualitatives ainsi générées ; ce système est composé d'un boîtier électronique , le "MCU", fabriqué par la société [F] et équipé de logiciels de géolocalisation.
En 2006, la société [F] s'est rapprochée de la société TSR envisageant un processus qui permettrait d'intégrer le logiciel TSR à son système de géolocalisation et ainsi de fournir à ses clients des informations du type de celles collectées et traitées par le logiciel TSR.
La société TSR a répondu favorablement à la proposition et deux contrats ont été signés :
- un contrat dit "Accord de Recherche et Développement" a été conclu entre les deux parties le 24 octobre 2006 destiné à définir le cadre juridique et les conditions de leur collaboration technique en matière de recherche et développement, accord qui prévoyait que chacune des parties demeurait propriétaire exclusive des résultats ou programmes développés par elle seule mais que les résultats développés conjointement seraient la propriété commune.
- l'exécution du contrat de recherche ayant abouti favorablement, un "protocole d'accord de commercialisation" a été régularisé le 2 octobre 2007, prévoyant le versement par la société [F] d'une redevance de 300 euros HT par véhicule pour la licence d'utilisation du logiciel de TSR.
Déclarant n'avoir pas été informée du nombre exact de logiciels TSR vendus, la société TSR a facturé de façon provisionnelle la société [F] sur une estimation de 60 redevances par mois.
La société [F] a réglé les factures émises d'avril à septembre 2008 pour un montant total de 189 809 euros puis a cessé de les régler estimant que les facturations surestimaient le nombre réel de logiciels TSR vendus.
Au motif que la société [F] refusait de communiquer les documents comptables justifiant des ventes, la société TSR a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 15 décembre 2009, la désignation d'un expert, avec mission de se faire remettre toutes les pièces comptables de la société [F] permettant de déterminer le nombre des installations et des packs vendus et de faire les comptes entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2010, indiquant que la société [F] ne lui avait remis aucune pièce comptable.
Après nouvelle requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déposée par la société TSR, une ordonnance du 1er juillet 2011 rendue par le président du tribunal de grande instance d'Evreux a désigné un huissier de justice aux fins de se rendre, accompagné d'un expert, dans les locaux de la société [F] pour y rechercher et se faire remettre notamment tous éléments permettant de connaître le nombre de boîtiers "M.C.U.2" incorporant le logiciel BusCan commercialisés et/ou livrés depuis le 2 octobre 2007.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2011, la société TSR a assigné la société [F] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes de :
* 793 635 euros au titre des factures émises à titre provisionnel en exécution de l'accord de commercialisation,
* 76 500 euros au titre des factures émises du fait de sa relation commerciale avec [F] UK ,
* 4 514 489,46 euros au titre des redevances sur les ventes estimatives, déduction faite des factures émises par elle ;
* 10 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat commercial ;
* 5 millions d'euros, à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution de l'accord de recherche et développement.
La société [F] a fait valoir l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur les deux dernières demandes en soutenant qu'elles étaient relatives à des faits de contrefaçon de logiciels et de pillage industriel et relevaient de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la demande d'exception d'incompétence soulevée in limine litis par [F] recevable ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre concernant les demandes de TSR suivantes : la demande de paiement de 10 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice attaché à la déloyauté dans l'exécution du contrat commercial et la demande de paiement de 5 millions d'euros à titre provisionnel au titre de la déloyauté dans l'exécution de l'accord de recherche et de développement et la demande d'expertise complémentaire associée ;
- condamné la société [F] à payer à la société TSR la somme de
584 327,28 euros HT au titre du règlement des factures émises de septembre 2008 à juillet 2011, déboutant pour le surplus ;
- débouté la société TSR de sa demande de paiement visant la société [F] au titre des factures concernant [F] UK ;
- condamné la société [F] à payer à la société TSR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Par arrêt du 19 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ,
Déclaré recevables les conclusions du 11 octobre 2013 de la société TSR mais seulement en ce qu'elles tendent au rejet des conclusions adverses ;
Déclaré irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 2 octobre 2013 par la société [F] ;
Confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande en "paiement de la somme de 5 millions d'euros à titre provisionnel au titre de la déloyauté dans l'exécution de l'accord de recherche et de développement et la demande d'expertise complémentaire associée " , en ce qu'il a débouté la société TSR de sa demande en paiement relative aux factures concernant la société [F] UK et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur la demande de la société TSR international en paiement de la somme de 10 millions d'euros à titre de dommages et intérêts "pour le préjudice attaché à la déloyauté dans l'exécution du contrat commercial";
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Rejeté en tant que de besoin la demande d'expertise relative aux faits de "contrefaçon ou à tout le moins d'agissements parasitaires" et de violation des règles de confidentialité reprochés à la société [F] dans le cadre du développement du boîtier MCU3 ;
Condamné la société [F] à payer à la société TSR international la somme de 919 227,28 euros HT au titre des redevances restant dues à la date du 30 septembre 2011;
Condamné la société [F] à payer à la société TSR international la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre;
Condamné la société [F] aux dépens comprenant le coût de l'expertise et des mesures d'instruction par huissiers ;
Par acte d'huissier du 17 février 2015, la société TSR a assigné la société [F] en révision de l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, au motif que celle-ci aurait dissimulé lors de l'instance, des éléments essentiels relatifs à la quantité de logiciels dupliqués.
Par arrêt du 8 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a :
- Déclaré recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2013 en ce qu'il a limité à 919 227,28 euros hors taxes la condamnation de la société [F] au paiement des redevances restant dues et réclamées jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus ;
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'exploitation par les parties des saisies-contrefaçons ;
- Ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour ;
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre à la cour les conclusions en vue du rétablissement de l'affaire ;
- Condamné la société [F] à verser à la société TSR la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [F] aux dépens de la présente instance.
Par arrêt du 20 février 2020, la cour d'appel de Versailles a :
Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces 34 et 51 bis communiquées par la société TSR le 13 novembre 2019,
Dit que la pièce numéro 59 communiquée par la société TSR la veille de l'ordonnance de clôture doit être écartée des débats,
Constaté que l'arrêt du 8 novembre 2016 prononçant la recevabilité de la révision limite celle-ci, d'une part à la seule question du nombre de cessions ou de faits générateurs ouvrant droit au paiement de la redevance en faveur de la société TSR International, à l'exclusion de la définition même du fait générateur, d'autre part aux seules cessions opérées avec le Royaume Uni, à l'exclusion des cessions opérées en Europe Continentale,
Dit en conséquence que la cour n'est pas saisie des demandes des sociétés TSR International et [F] tendant au paiement, pour l'une d'un complément, pour l'autre d'une réduction, des redevances relatives aux ventes réalisées en Europe Continentale,
Constaté la rétractation de la condamnation de la société [F] prononcée par l'arrêt de cette cour du 19 novembre 2013 au paiement de la somme de 919.227,28 euros HT au titre des redevances restant dues à la date du 30 septembre 2011,
Statuant à nouveau,
Condamné la société [F] à payer à la société TSR International les sommes de :
- 919.227,28 euros HT outre TVA au titre des redevances dues pour l'Europe continentale au 30 septembre 2012,
- 1.494.000 euros HT outre TVA au titre des redevances dues pour le Royaume Uni au 31 décembre 2013,
Rejeté toutes autres demandes,
Condamné a société [F] à payer à la société TSR International la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Un pourvoi ayant été interjeté par la société TSR, par arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et constaté, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 20 février 2020 entre les mêmes parties par la cour d'appel de Versailles aux motifs suivants :
« - Vu l'article 595 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.
13. Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société [F] au paiement de redevances, l'arrêt relève que le 21 juillet 2011, le représentant de la société [F] a communiqué la liste de tous les certificats de conformité des boîtiers distribués par la société française à l'huissier de justice désigné par le tribunal de grande instance d'Evreux pour déterminer le nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007 mais que, le 17 décembre 2014, le représentant de cette même société a reconnu devant un huissier de justice l'existence d'une licence omise de la liste du 21 juillet 2011.
Il retient qu'au surplus la société [F] s'est opposée dès l'origine à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire et ensuite aux demandes de communication de pièces contractuelles réclamées par les huissiers dans leurs procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014.
Il retient enfin qu'il se déduit de ces présomptions graves, précises et concordantes, la découverte postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2013 d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware BusCan de la société TSR par la société [F] à la société [F] UK, qui a préexisté à l'arrêt et dont la réalité a été dissimulée par la société [F] à l'occasion d'une procédure judiciaire avec l'intention de modifier l'arrêt.
14. En se déterminant ainsi, sans préciser quelle pièce avait été recouvrée ni en quoi elle aurait été décisive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
15. La société [F] fait le même grief à cet arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que "requis le 17 décembre 2014 par l'huissier, accompagné d'un expert en informatique, le représentant de la société [F] a reconnu l'existence d'une licence omise de liste du 21 juillet 2011" (laquelle portait sur "tous les certificats de conformité des boîtiers"), cependant que le procès-verbal du 17 décembre 2014 ne fait mention d'aucune licence, ni d'une omission de la liste du 21 juillet 2011, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation du principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
16. Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société [F] au paiement de redevances, l'arrêt retient encore que, le 17 décembre 2014, le représentant de la société [F] a reconnu devant un huissier de justice l'existence d'une licence omise de la liste établie par un huissier de justice le 21 juillet 2011 en vue de déterminer le nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007.
17. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal des opérations menées par un huissier de justice les 17 et 18 décembre 2014 sur le site de Louviers ne contient de telles déclarations de la part d'aucune des personnes intervenues pour la société [F], la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »
Par acte du 13 juillet 2022, la société TSR a saisi la présente cour.
Par procès-verbal du 21 février 2023, l'affaire n° RG 22/02369 a été retiré du rôle.
Le 9 mai 2023, le dossier a été réinscrit au rôle sous le numéro de RG 23/01615.
La procédure a été communiquée au Ministère Public le 30 août 2023 avec indication de la date d'audience.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société T.S.R International technologies pour la sécurité routière, qui demande à la cour de :
- juger la société T.S.R. International Technologies pour la Sécurité Routière recevable et bien fondée en son recours en révision,
- rétracter l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2013, dans l'instance RG 12/05161, seulement en ce qu'il a limité à 919 227,28 euros HT le montant de la condamnation à paiement de redevances de la société [F], déboutant la société T.S.R. du surplus de ses demandes,
- condamner la société [F] à payer à la société TSR International Technologies pour la Sécurité Routière, à titre de redevances contractuelles de logiciel :
- au titre des boitiers MCU2 mis en circulation en Europe continentale :
*1 695 300 euros HT, outre TVA,
*subsidiairement 1 398 800 €HT, outre TVA,
Et,
- au titre des boitiers MCU2 fournis par [F] (France) à [F] UK, mis en circulation au Royaume-Uni :
- à titre principal
* 30 192 300 euros HT, outre TVA (100.641 x 300),
*à titre subsidiaire : 24 072 300 euros HT, outre TVA (80 241 x 300),
*à titre plus subsidiaire 23 184 300 euros HT, outre TVA (77 281 x 300),
- à titre très subsidiaire,
* 16 907 688 euros HT, outre TVA (100 641 x 168),
*subsidiairement 13 480 488 euros HT, outre TVA (80 241 x 168),
*plus subsidiairement 12 983 208 euros HT, outre TVA (77 281 x 168),
- dans tous les cas sous déduction de la dette de la société TSR à l'égard de la société [F] au titre de la restitution des sommes qui lui ont été payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 février 2020,
- condamner la société [F] à payer à la société TSR la somme de
250 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés tant devant la Cour d'appel de Versailles que devant la Cour d'appel de Céans, incluant le montant des sommes versées à Madame [I], expert judiciaire, que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [F], qui demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que TSR a introduit son recours postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la connaissance des causes de révision invoquées,
- juger que la demande de TSR objet de son recours en révision (indemnisation au titre du Royaume-Uni) est une demande nouvelle qui ne faisait pas partie de l'instance ayant donné lieu à décision dont la révision est demandée,
- déclarer irrecevable le recours en révision de TSR,
A titre subsidiaire,
- juger que TSR ne démontre ni l'existence d'une pièce décisive recouvrée ni l'existence d'une fraude imputable à [F],
-écarter des débats les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 17 et 18 décembre 2014,
En conséquence,
- rejeter le recours en révision formé par TSR à l'encontre de l'arrêt du 19 novembre 2023 comme irrecevable,
- débouter TSR de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour d'appel de Rouen déclarait le recours en révision de TSR recevable,
- juger que le montant de la condamnation de [F] au titre de l'Europe continentale ne saurait excéder 1012 licences, dont 356 à STEF-TFE, pour un prix unitaire de 168 euros, soit 262 608 euros HT,
- juger que le montant de la condamnation de [F] au titre du Royaume-Uni ne saurait excéder 330 licences, pour un prix unitaire de 300 euros, soit 99 000 euros HT,
En conséquence,
- juger que la créance de restitution de [F] s'élève au minimum à 719 292 euros HT,
- condamner en conséquence TSR au paiement à [F] de 719 292 euros HT (outre TVA) à titre de restitution,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Rouen déclarait le recours en révision de TSR recevable, adoptait la même définition du fait générateur du droit à redevance que celui retenu dans l'arrêt du 19 novembre 2013 et jugeait [F] tenue au titre des ventes au Royaume-Uni,
- juger que le montant de la condamnation de [F] au titre de l'Europe continentale ne saurait excéder 1 026 344 euros HT,
- juger que le montant de la condamnation de [F] au titre du Royaume-Uni ne saurait excéder 1 509 298 euros HT,
En conséquence,
- juger que la créance de restitution de [F] s'élève à 39 258 euros HT,
- condamner en conséquence TSR au paiement à [F] de 39 258 euros HT (outre TVA) à titre de restitution,
En tout état de cause,
-condamner TSR au paiement à [F] d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner TSR en tous les dépens de l'instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Normandie.
Vu les conclusions du 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui s'en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en révision :
La société TSR soutient que :
- la société [F] a fait obstacle à la manifestation de la vérité en s'opposant à toutes les mesures d'expertise ordonnées, a caché tous les éléments de preuve qu'il lui appartenait d'apporter puis a menti depuis des années en dissimulant qu'elle avait installé le logiciel conçu par la société TSR dans ses boitiers électroniques qu'elle avait vendus à la société [F] UK ; ne pas tenir compte de ces éléments contreviendrait au principe d'égalité des armes ;
- ces mensonges et cette fraude ont été découverts les 17 et 18 décembre 2014 lorsqu'un huissier a recueilli les déclarations de collaborateurs de la société [F] qui lui ont indiqué que tous les boitiers électroniques à destination de la Grande Bretagne étaient équipés du logiciel conçu par la société TSR ; les déclarations recueillies par l'huissier sont claires, n'ont pas à être interprétées et le fait qu'elles soient contestées ne les rend pas équivoques ;
- ces déclarations outre les factures dissimulées par la société [F] et les documents découverts courant 2017 lors d'une expertise judiciaire constituent des pièces décisives telles que visées à l'article 595 du code de procédure civile ;
- les éléments rapportés par la société [F] pour contester les déclarations ainsi recueillies par l'huissier en décembre 2014, n'ont pas la même valeur probante dès lors que ceux dont ils émanent sont les salariés de la société [F] ;
- la charge de la preuve des ventes de boîtiers à la société [F] UK pèse évidemment sur la société [F] seule à même de le savoir, qui était tenue d'un devoir d'information à l'égard de la société TSR et qui n'a cessé de faire obstruction à toutes les mesures d'investigation ;
- il n'existe aucune contradiction dans les déclarations recueillies par l'huissier en décembre 2014 quant au fait que tous les boîtiers vendus par la société [F] à la société [F] UK contenaient le logiciel de la société TSR peu important à cet égard que la société [F] UK ait eu la liberté de déployer un autre logiciel que celui de la société TSR ;
- la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 19 novembre 2013 a définitivement jugé que le fait générateur de la redevance due par la société [F] à la société TSR était l'insertion du logiciel de la société TSR dans le boîtier et non pas sa prétendue activation à l'aide d'un câble; le dispositif de cet arrêt doit être apprécié au vu de ses motifs qui en éclairent la portée ;
- la révision de cet arrêt ne peut que porter sur les sommes réclamées par la société TSR au titre des ventes de boîtiers conclues avec la société [F] UK et non sur le fait générateur de la redevance ;
- la demande de la société [F] tendant à réviser cet arrêt sur ce point est irrecevable aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
- la demande formée par la société [F] tendant à ce que soient écartées les procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014 n'ayant pas été formée devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé est irrecevable devant la présente cour ;
- les procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014 ont été obtenus à l'issue d'une procédure valide à laquelle la société TSR n'a pas renoncée ;
- dès lors que ces procès-verbaux ont permis à la société TSR de connaître certainement la fraude dont elle avait été victime, son recours en révision exercé le 17 janvier 2015 n'est pas tardif ;
- la société TSR a toujours demandé le paiement de toutes les redevances relatives à son logiciel inséré dans les boîtiers y compris ceux vendus en Grande Bretagne et ne s'est jamais bornée à réclamer seulement celles afférentes aux boîtiers vendus avec un câble de sorte que sa demande n'est pas nouvelle ;
La société [F] soutient que :
- le recours en révision est tardif au regard de l'article 596 du code de procédure civile dès lors que dès la requête en saisie contrefaçon du 11 juin 2014, la société TSR exposait avoir eu connaissance que des boîtiers comprenant son logiciel avaient été vendus en Grande Bretagne ;
- la requête du 11 décembre 2014 faisait état des certificats de conformité visant les ventes de boîtiers à la Grande Bretagne qui étaient déjà connus depuis le 21 juillet 2011 ainsi qu'à des informations parues dans la presse les 22 avril 2010 et 17 mars 2011;
- initialement, la société TSR a formé une demande au titre de 255 packs (boîtiers et câbles) vendus à la société [F] UK mais, au cours de la présente instance, elle n'a jamais formé de demande additionnelle relative à d'autres boîtiers qui auraient été vendus comprenant son logiciel ; la demande étant nouvelle, elle est irrecevable ;
- l'allégation de la société TSR selon laquelle elle se serait heurtée à la déloyauté probatoire de la société [F] ne la dispense pas de rapporter les preuves dont la charge pèse sur elle ;
- il appartient à la société TSR de justifier de la recevabilité de son recours en révision et la société [F] affirme que les pièces qu'elle produit démontrent que les déclarations consignées par l'huissier de justice en décembre 2014 ont été dénaturées et mal comprises ;
- le recours de la société TSR est irrecevable dès lors que l'arrêt dont la révision est demandée lui a donné gain de cause et que la société TSR ne caractérise aucune man'uvre trompeuse alors que la simple obstruction procédurale ou un simple mensonge ne peuvent caractériser la fraude;
- les procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014 ayant été dressés au cours d'une procédure de saisie contrefaçon à laquelle la société TSR a renoncé en 2019, ils doivent être écartés des débats et ne peuvent servir pour un autre dossier; il est dès lors inopérant que la société [F] n'ait pas soulevé ce moyen, qui n'existait pas à l'époque, en 2015.
- ces procès-verbaux ne valent que jusqu'à preuve contraire s'agissant des déclarations consignées et les pièces produites par la société [F] démontrent que tous les boîtiers vendus à la société [F] UK ne comportaient pas le logiciel de la société TSR et que celui-ci devait être finalement téléchargé par le client final de la société [F] UK dès lors qu'il disposait du câble adéquat ;
- les allégations de la société TSR portant sur de prétendues man'uvres imputées à la société [F] postérieurement à l'arrêt du 19 novembre 2013 ne peuvent être prises en considération pour caractériser la fraude rendant recevable le recours en révision ;
- au surplus, la société [F] conteste l'existence des atermoiements qui lui sont imputés.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie[']
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
Selon l'article suivant : « Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. »
Sur la fraude alléguée par la société TSR :
La société TSR allègue que depuis l'année 2008, la société [F] a menti aux différentes juridictions ayant eu à en connaître, s'est contredite à de multiples reprises sur le fond de l'affaire dans ses diverses conclusions, a fait obstacle aux mesures d'instruction qui ont été ordonnées et que ces mensonges, affabulations et mauvaise foi n'ont été découverts que lors de la saisie contrefaçon opérée les 17 et 18 décembre 2014.
Toutefois, hors le cas où la loi fait obligation à une partie de révéler une information et où sa dissimulation constitue une fraude, un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile s'il n'est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer. La dénégation relève du droit de défendre en justice et il appartient aux juridictions saisies d'apprécier les éléments de preuve ainsi que les comportements procéduraux des uns et des autres pour en tirer toutes les conséquences.
La société TSR se borne à souligner l'absence totale de coopération de la société [F] aux mesures d'instruction, ce qui a déjà été relevé par les juridictions antérieures, y compris par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 19 novembre 2013, et ses volte-face sur le fond. Ces stratégies de la société [F] ne sont pas équipollentes à la fraude et la société TSR ne démontre l'existence d'aucune man'uvre frauduleuse de la société [F].
Sur les pièces obtenues postérieurement à l'arrêt du 19 novembre 2013 :
La société TSR soutient que le terme de « pièces » doit être compris « avec souplesse » et peut consister en un aveu ou une reconnaissance de faits précédemment contestés.
L'énumération des causes d'ouverture d'un recours en révision est limitative.
Le texte vise expressément la découverte par l'une des parties de pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.
A la suite d'une ordonnance du 11 décembre 2014 ayant autorisé une saisie contrefaçon dans les locaux de la société [F], la SCP De Arriba, Demey, Prevet, Croc et Amiot, huissiers de justice à [Localité 5] a dressé un procès-verbal les 17 et 18 décembre 2014 comportant l'indication de diverses déclarations d'employés et de cadres de la société [F] parmi lesquels MM. [M] et [D] dont il se déduit que le logiciel conçu par la société TSR avait été incorporé dans les boîtiers électroniques appartenant à la société [F], que ces boîtiers avaient été ainsi vendus à la société [F] UK et que le certificat de conformité de ces boîtiers comportait une référence confirmant que le logiciel de la société TSR y était incorporé.
Outre le fait que le procès-verbal dressé à cette occasion mentionnant ces déclarations ne constitue pas une pièce qui a été détenue par le fait de la société [F], la société TSR a versé aux débats l'intégralité des certificats de conformité des boîtiers considérés dont les dates vont du 11 mai 2009 au 21 février 2011. Ces certificats ont été obtenus lors d'une précédente saisie du 21 juillet 2011, soit antérieurement à l'arrêt dont la révision est demandée et il ressort de leur lecture que tous les boîtiers portant une référence se terminant par « UK » comportent l'indication selon laquelle le « Bus Can » y est incorporé, c'est-à-dire le logiciel conçu par la société TSR.
Il en résulte que, dès le 21 juillet 2011, la société TSR avait en sa possession les pièces écrites pouvant lui laisser supposer de façon précise et concordante que les boîtiers référencés « UK » comportaient son logiciel de sorte que les déclarations recueillies par l'huissier les 17 et 18 décembre 2014 n'ont fait que confirmer ce point et que dès lors, elle ne constitue pas un élément décisif au sens de l'article 595 du code de procédure civile, c'est-à-dire de nature à entraîner la cour d'appel de Versailles à rendre un décision différente de celle qu'elle a rendue.
Par ailleurs, la société TSR fait état de factures dissimulées par la société [F] ainsi que de pièces découvertes courant 2017.
Il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon des 17 et 18 décembre 2014 que l'huissier a pu appréhender des factures relatives à des ventes de boîtiers entre la société [F] et la société [F] UK et qu'il a mentionné en page 11 de son acte : « Je demande si à chaque fois qu'un "M.C.U.2" est produit, vendu et facturé à [F] U.K. comme on a pu le voir sur les factures extraites la veille, il contient un firmware avec une version se terminant par ".4" ' Il m'est répondu par la positive.
Je note que dans le certificat de conformité de version 1.23 et se terminant « -4 », il y a l'option « Bus Can »
Toutefois, ces factures qui ne font que confirmer la teneur des certificats de conformité connus de la société TSR depuis le 21 juillet 2011 ne sont pas davantage décisives que les déclarations faites les 17 et 18 décembre 2014.
Enfin, les pièces découvertes en 2017 ne peuvent justifier un recours en révision exercé en 2015.
Dès lors, la société TSR ne justifie d'aucun des cas d'ouverture du recours en révision qu'elle allègue.
Le principe d'égalité des armes soulevé par la société TSR n'est pas de nature à permettre la remise en cause d'une décision de justice irrévocable revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a été rendue contradictoirement en dehors des cas limitatifs visés par l'article 595 du code de procédure civile.
La demande de révision formée par la société TSR doit être déclarée irrecevable.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la société [F].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable le recours en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2013 exercé par la société TSR ;
Condamne la société TSR aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Lexavoué Normandie ;
Déboute la société [F] de sa demande au titre des frais irrépétible.
La greffière, La présidente,