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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-18.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.921

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section C), au profit de Mme Marion Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la modification de la pension alimentaire mise à sa charge par la décision ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, la cour d'appel relève, en un motif non critiqué, que M. X... n'invoque aucune circonstance nouvelle depuis un précédent arrêt qui avait statué sur la même demande ; Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz