Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1247
N° RG 24/01243 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUDG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 13h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [J]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 15 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 novembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [J]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [V] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Majouba SAIHI, conseil de Monsieur [V] [J] reçu au greffe de la cour d'appel le 25 novembre 2024 à 15h15, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives utiles.
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 26 novembre 2024,
En l'absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [J].
Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de Monsieur [J] fait valoir que le Préfet n'a pas accompagné sa requête de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir les éléments relatifs au précédent placement en rétention administrative de M. [J] à [Localité 3] en 2024. Il estime qu'il s'agit d'une pièce utile car elle permet d'apprécier les perspectives raisonnables d'éloignement.
A l'audience, le conseil de M. [J] indique que le précédent placement est en réalité intervenu en 2023 et produit l'ordonnance du 16 juillet 2023 statuant sur la première demande de prolongation du JLD de [Localité 1].
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens du CESEDA. Par ailleurs, ce ne sont pas ces pièces, anciennes, qui permettent d'apprécier les perspectives raisonnables d'éloignement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Le 24 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la préfecture d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez- passer.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [V] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Il n'est en outre pas établi qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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