Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 mars 2010, pourvoi n° 08-21.821), que M. X... a été engagé le 25 mars 1969 en qualité de cadre par la Société française des pétroles, devenue la société BP France ; qu'à partir de 1973, il a travaillé pour différentes sociétés locales BP ; qu'il a été muté, à compter du 1er juillet 1990, auprès de la société BP Gabon pour exercer les fonctions de directeur général de cette société ; que son contrat de travail stipulait qu'il resterait membre de la caisse de prévoyance de BP (la caisse), qu'il cotiserait aux régimes français de retraite, général et complémentaire et que le salaire de référence serait maintenu en harmonie par BP France avec ceux de son personnel ; que M. X... a été licencié, le 8 septembre 1992, par la société BP France, et a fait valoir ses droits à la retraite ; que la caisse ayant calculé le montant de la retraite supplémentaire sur la base de son salaire "métropolitain", M. X... a saisi la juridiction civile d'une demande à son encontre pour obtenir qu'il soit calculé sur la base du salaire qu'il percevait en Afrique ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait rejeté la demande, a été cassé pour dénaturation des termes clairs et précis du règlement intérieur de la caisse ;
Attendu que l'institution de gestion de retraite supplémentaire BP (IGRS-BP) France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... diverses sommes à titre de supplément de retraite et de rappel sur retraite alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que selon l'article 2 du règlement intérieur de la CRBP, la pension doit être calculée sur la dernière rémunération annuelle du salarié, ce qui signifie douze fois la dernière rémunération mensuelle, cette dernière étant composée du salaire mensuel brut de base, de la prime d'ancienneté et de la quote-part mensuelle des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications de quelque nature que ce soit ; qu'en l'espèce, l'IGRS-BP faisait valoir que devait donc être exclue du dernier salaire local perçu par M. X... la somme correspondant à la contrepartie de l'expatriation, quelle que soit la nature de cette somme ; qu'elle ajoutait que cette somme était la différence entre le salaire local versé au salarié et son salaire métropolitain de référence et que toute modification de ce dernier entraînait d'ailleurs une modification du salaire local ; que la cour d'appel, pour juger cependant que la pension de M. X... devait être calculée sur la base de son dernier salaire local pris dans son intégralité, a relevé que l'IGRS-BP ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle toute modification du salaire de base impactait nécessairement le salaire local ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, le document d'avril 1985 remis aux expatriés et intitulé "conditions d'emploi des expatriés en Afrique" qui précisait que "les salaires locaux seront révisés une fois par an en tenant compte de l'augmentation du coût de la vie locale et aussi révisés à partir de la date à laquelle les salaires de la métropole devront être augmentés en fonction des promotions ou du mérite", régulièrement produit aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, pour retenir que l'IGRS-BP n'établissait pas l'existence d'une prime d'expatriation, s'est bornée à reprendre les allégations de M. X... selon lesquelles il n'y avait pas de politique de prime d'expatriation dans le groupe BP, mais que des avantages étaient consentis aux expatriés, notamment la prise en charge par la société africaine du montant de l'impôt sur le revenu qui était prélevé à la source ainsi que divers avantages tels que la jouissance d'un logement, d'une voiture et autres ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand les allégations du salarié étaient contestées par l'IGRS-BP qui produisait de son côté le document intitulé "conditions d'emploi des expatriés en Afrique" dont il ressortait au contraire que "le salaire local tient compte du coût de la vie, de la taxation locale et des contraintes liées à l'expatriation. Il est calculé de telle sorte que les intéressés puissent faire face aux engagements financiers éventuels dans leur pays d'origine et trouvent un attrait financier à l'expatriation", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement intérieur de la CRBP ;
3°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, l'IGRS-BP invoquait une atteinte au principe d'égalité entre les salariés, en faisant valoir qu'un salarié travaillant au sein de la société BP France voyait sa pension calculée sur la base de son salaire métropolitain tandis que le salarié expatrié, à suivre la thèse de M. X..., verrait sa pension calculée sur son dernier salaire local qui pouvait représenter le double du salaire métropolitain, et ce bien que les contributions de l'employeur auprès de la CRBP aient été identiques pour les deux salariés ; que la cour d'appel, pour affirmer qu'il n'existait cependant aucune atteinte au principe d'égalité entre les salariés, s'est bornée à relever que la retraite supplémentaire aurait précisément pour objet de compenser la disparité de traitement entre les salariés de BP en France et les expatriés ; qu'en statuant ainsi, quand tant les salariés de la société BP en France que les expatriés bénéficiaient de cette retraite supplémentaire, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour objet même de compenser une disparité de traitement entre eux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser les raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
4°/ que l'IGRS-BP faisait valoir que le calcul de la pension des expatriés sur leur dernier salaire local quand les contributions avaient été versées sur la base du salaire métropolitain de référence était contraire au règlement intérieur, et mettrait en péril l'équilibre financier de la CRBP ; qu'elle s'appuyait à cet égard sur l'article 4 du règlement intérieur de la CRBP qui disposait que donneraient droit aux prestations de retraite garanties par le règlement intérieur les services accomplis dans les sociétés participantes sous réserve que ces dernières en aient assuré la couverture par le versement de participations suffisantes et que si les provisions constituées n'étaient pas suffisantes pour payer l'intégralité des retraités des sociétés participantes, chaque pension de l'ensemble des retraités intéressés par ce régime serait diminuée en conséquence ; qu'il s'évinçait de ces règles que la caisse ne pouvait, sauf à mettre l'équilibre du régime en péril, être contrainte de verser des prestations excédant celles justifiées par les cotisations de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à verser des prestations assises sur une assiette sensiblement plus importante que celle sur la base de laquelle les contributions des employeurs participants avaient été versées, au motif erroné que l'équilibre financier de la Caisse ne pouvait être mis en péril puisque la société BP était tenue d'assurer à la CRBP les moyens nécessaires à ses missions, la cour d'appel a violé l'article 4 du règlement intérieur de la CRBP ;
Mais attendu que le règlement intérieur de la Caisse de retraite prévoit que la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant le salaire mensuel brut de base, la prime d'ancienneté et la quote-part des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sommes correspondant au dernier salaire mensuel perçu étaient de 10 036, 48 euros, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'IGRS-BP France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Institution de gestion de retraite supplémentaire BP France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'IGRSBP à verser à M. X... diverses sommes à titre de supplément de retraite et de rappel sur retraite, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, et enfin de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande à voir calculer le supplément de retraite versé par l'IGRS aux droits de la CRBP sur la base du dernier salaire par lui effectivement perçu conformément aux statuts et au règlement intérieur de la Caisse c'est-à-dire sur la base du salaire net qu'il percevait en dernier lieu en Afrique ; qu'il argumente que durant toutes ses années d'activité au sein du groupe BP, aucun contrat, lettre de détachement ou correspondances ne font état d'un salaire de base et d'une prime d'expatriation ; qu'il appartient à l'IGRS de démontrer que le salaire local perçu en dernier lieu incluait des primes à écarter et notamment une prime d'expatriation distincte de celle consistant en la prise en charge par la société BP Gabon des impôts sur le revenu qui faisaient l'objet d'un prélèvement à la source, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il ajoute que dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il a engagée suite à son licenciement, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 26 février 2002, a déclaré que le dernier salaire perçu à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités était un salaire mensuel net de 10.036,48 euros ; que l'IGRS soutient qu'au regard des pièces applicables à savoir le contrat de travail, les statuts et le règlement intérieur dont les dispositions sont confirmées dans le cadre des différentes conventions acceptées par M. X... et qui constituent la loi des parties, les demandes de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; qu'elle explique que son règlement intérieur fait référence à un salaire brut de base qui correspond à la classification du poste et à la qualification du salarié et qui se trouve ajusté tout au cours de la carrière ; que c'est à partir de ce salaire de base qu'était calculé le salaire local intégrant une prime pour attirer les candidats à l'expatriation comme le précise le document intitulé «Conditions d'emploi des expatriés en Afrique » remis aux expatriés ; qu'ainsi le différentiel entre le salaire local africain et le salaire de base est bien lié à l'expatriation et ne peut faire partie de ce salaire de base utilisé comme salaire de référence pour calculer la retraite contractuelle, comme d'ailleurs pour les autres retraites obligatoires légale et complémentaire ; qu'enfin M. X... était parfaitement informé de ces éléments, les contrats de travail qu'il a signés à compter de sa première affectation en Afrique prenant en compte pour ses régimes de retraite uniquement son salaire de base français (salaire de référence) à l'exclusion de tout salaire local lié à l'expatriation ;
ET AUX MOTIFS QU'il faut savoir que la CR-BP est une institution de retraite supplémentaire régie par les articles L. 941-1 et suivants du code de la sécurité sociale créée en faveur du personnel affilié de la société BP France et des sociétés ayant des liens avec elle ; que cette institution et son régime sont régis par les statuts et le règlement intérieur auxquels le salarié adhère par son contrat de travail ; que son financement ne repose pas sur un système de cotisations mais qu'elle est alimentée exclusivement par une contribution versée par l'employeur BP ; que, encore, les obligations de la Caisse, tiers au contrat de travail passé entre M. X... et la société BP France, découlent des dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur ; que l'article 5 des statuts de la Caisse stipule « La retraite de référence est égale au produit des droits acquis en pourcentage de la dernière rémunération annuelle de l'affilié » ; que l'article 2 d/ du règlement intérieur précise que « Dernière rémunération annuelle signifie 12 fois la dernière rémunération mensuelle définie de la manière suivante : - pour le personnel travaillant à temps complet la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ, comprenant : - le salaire mensuel brut de base … - la prime d'ancienneté … - la quote-part mensuelle des primes semestrielles et de productivité à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications quelle que soit leur nature » ; qu'ainsi aux termes de ces dispositions, la rémunération à prendre en considération est la dernière rémunération perçue par l'intéressé au cours du mois précédant son départ ; que l'IGRS, qui tente de faire admettre que le salaire métropolitain correspondait au salaire de base du salarié expatrié de sorte que toute modification du salaire de base impacte nécessairement le salaire local et que c'est à partir de ce salaire qu'était intégré un supplément de salaire pour tenir compte de la nécessité d'offrir aux expatriés un attrait à l'expatriation de sorte que le différentiel entre ce salaire de base et le salaire local africain correspondait à une prime d'expatriation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que force est de constater qu'aucune pièce contractuelle produite ne fait expressément mention d'une prime d'expatriation de même qu'il n'est fourni aucune indication sur les modalités de fixation d'une telle prime et le document remis aux expatriés intitulé «Conditions d'emploi des expatriés en Afrique » ne saurait suppléer à cette carence ; que M. X... relève qu'il s'agissait d'un salaire théorique servant à fixer le salaire minimum de réintégration du salarié en France garanti aux expatriés et à réduire sensiblement le montant des charges sociales patronales que BP supportait sur les salaires de ses expatriés ; qu'il n'y avait pas de politique de prime d'expatriation dans le groupe BP mais que des avantages étaient consentis aux expatriés notamment la prise en charge par la société africaine du montant de son impôt sur le revenu qui était prélevé à la source ainsi que divers avantages tels que jouissance d'un logement, d'une voiture et autres ; qu'apparaît tout autant dénué de pertinence l'argument de l'IGRS selon lequel si elle faisait droit à la demande de M. X... elle s'écarterait du « salaire de base » de retraite appliqué par l'ensemble des autres régimes de retraites obligatoire ou facultatif non contesté par l'appelant, alors que précisément c'est en raison de l'attribution de retraites de base et complémentaire obligatoire d'un montant limité puisque la société BP a fait le choix de faire cotiser ses expatriés aux régimes français de retraite pendant les années d'activité en Afrique sur la base d'un salaire théorique qu'elle finance un dispositif afin de leur garantir un certain pourcentage de leur dernier salaire, ce en leur versant un supplément de retraite si le total de celles perçues au titre des régimes matrimoniaux français obligatoires n'atteignait pas le pourcentage de ressources garanti ; que l'IGRS soulève encore une violation du principe d'égalité des salariés de BP car à cotisations égales il y aurait différence de prestations servies, ainsi qu'une discrimination à son détriment car elle se verrait appliquer un régime non retenu pour les autres caisses de retraite et enfin, un risque de mettre en péril l'équilibre financier du régime de retraite supplémentaire ; qu'elle dénonce, en outre, la mauvaise foi de M. X... ; qu'il n'existe cependant aucune atteinte au principe d'égalité entre les salariés dès lors que comme déjà évoqué, la retraite supplémentaire a précisément pour objet de compenser la disparité de traitement entre les salariés de BP en France et les expatriés ; que pas davantage il ne peut être relevé une discrimination entre les caisses de retraite au préjudice de l'IGRS dès lors qu'il ne peut être fait aucune comparaison entre des organismes répondant à logiques différentes, organismes de retraite obligatoires financés par des cotisations et caisse de retraite facultative financée par une seule contribution de l'employeur ; que par ailleurs, l'équilibre financier de la Caisse ne saurait être mis en péril puisque encore une fois, le régime facultatif de retraite est financé par la société BP laquelle est tenue de lui assurer les moyens financiers nécessaires à ses missions ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la Caisse IGRS BP devra calculer le montant du supplément de retraite auquel a droit M. X... sur la base d'un salaire mensuel net d'impôt de 10.036,48 euros, par mois, valeur 1992 et d'accueillir les demandes de M. X... telles qu'elles sont présentées par ce dernier soit à titre de supplément de retraite, la somme trimestrielle de 11.606,31 euros valeur appréciée au 1er avril 2009 et à titre de rappel sur retraite à compter d'octobre 1999 et telle qu'appréciée au 31 mars 2010, la somme de 395.922,66 euros sauf à parfaire sachant que les demandes ne sont pas contestées dans leur quantum ; que ces sommes à titre de rappel sur pensions arriérées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, pour les pensions déjà versées à cette date et de leur date de versement pour celles réglées postérieurement à l'introduction de la présente procédure ; que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que selon l'article 2 du règlement intérieur de la CRBP, la pension doit être calculée sur la dernière rémunération annuelle du salarié, ce qui signifie douze fois la dernière rémunération mensuelle, cette dernière étant composée du salaire mensuel brut de base, de la prime d'ancienneté et de la quote-part mensuelle des primes semestrielles et de productivité à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications de quelle que nature que ce soit ; qu'en l'espèce, l'IGRS-BP faisait valoir que devait donc être exclue du dernier salaire local perçu par M. X... la somme correspondant à la contrepartie de l'expatriation, quelle que soit la nature de cette somme ; qu'elle ajoutait que cette somme était la différence entre le salaire local versé au salarié et son salaire métropolitain de référence et que toute modification de ce dernier entraînait d'ailleurs une modification du salaire local ; que la cour d'appel, pour juger cependant que la pension de M. X... devait être calculée sur la base de son dernier salaire local pris dans son intégralité, a relevé que l'IGRS-BP ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle toute modification du salaire de base impactait nécessairement le salaire local ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, le document d'avril 1985 remis aux expatriés et intitulé « Conditions d'emploi des expatriés en Afrique » qui précisait que « les salaires locaux seront révisés une fois an en tenant compte de l'augmentation du coût de la vie locale et aussi révisés à partir de la date à laquelle les salaires de la métropole devront être augmentés en fonction des promotions ou du mérite », régulièrement produit aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, pour retenir que l'IGRS-BP n'établissait pas l'existence d'une prime d'expatriation, s'est bornée à reprendre les allégations de M. X... selon lesquelles il n'y avait pas de politique de prime d'expatriation dans le groupe BP mais que des avantages étaient consentis aux expatriés notamment la prise en charge par la société africaine du montant de l'impôt sur le revenu qui était prélevé à la source ainsi que divers avantages tels que la jouissance d'un logement, d'une voiture et autres ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand les allégations du salariés étaient contestées par l'IGRS-BP qui produisait de son côté le document intitulé « Conditions d'emploi des expatriés en Afrique » dont il ressortait au contraire que « le salaire local tient compte du coût de la vie, de la taxation locale et des contraintes liées à l'expatriation. Il est calculé de telle sorte que les intéressés puissent faire face aux engagements financiers éventuels dans leur pays d'origine et trouvent un attrait financier à l'expatriation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement intérieur de la CRBP ;
3°) ALORS QU'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, l'IGRS-BP invoquait une atteinte au principe d'égalité entre les salariés, en faisant valoir qu'un salarié travaillant au sein de la société BP France voyait sa pension calculée sur la base de son salaire métropolitain tandis que le salarié expatrié, à suivre la thèse de M. X..., verrait sa pension calculée sur son dernier salaire local qui pouvait représenter le double du salaire métropolitain, et ce bien que les contributions de l'employeur auprès de la CRBP aient été identiques pour les deux salariés ; que la cour d'appel, pour affirmer qu'il n'existait cependant aucune atteinte au principe d'égalité entre les salariés, s'est bornée à relever que la retraite supplémentaire aurait précisément pour objet de compenser la disparité de traitement entre les salariés de BP en France et les expatriés ; qu'en statuant ainsi, quand tant les salariés de la société BP en France que les expatriés bénéficiaient de cette retraite supplémentaire, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour objet même de compenser une disparité de traitement entre eux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser les raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
4°) ALORS QUE l'IGRS-BP faisait valoir que le calcul de la pension des expatriés sur leur dernier salaire local quand les contributions avaient été versées sur la base du salaire métropolitain de référence était contraire au règlement intérieur, et mettrait en péril l'équilibre financier de la CRBP ; qu'elle s'appuyait à cet égard sur l'article 4 du règlement intérieur de la CRBP qui disposait que donneraient droit aux prestations de retraite garanties par le règlement intérieur les services accomplis dans les sociétés participantes sous réserve que ces dernières en aient assuré la couverture par le versement de participations suffisantes et que si les provisions constituées n'étaient pas suffisantes pour payer l'intégralité des retraités des sociétés participantes, chaque pension de l'ensemble des retraités intéressés par ce régime serait diminuée en conséquence ; qu'il s'évinçait de ces règles que la caisse ne pouvait, sauf à mettre l'équilibre du régime en péril, être contrainte de verser des prestations excédant celles justifiées par les cotisations de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à verser des prestations assises sur une assiette sensiblement plus importante que celle sur la base de laquelle les contributions des employeurs participants avaient été versées, au motif erroné que l'équilibre financier de la Caisse ne pouvait être mis en péril puisque la société BP était tenue d'assurer à la CRBP les moyens nécessaires à ses missions, la cour d'appel a violé l'article 4 du règlement intérieur de la CRBP.