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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.037

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Château de Ris-Orangis, dont le siège est anciennement ..., "Le Grand Prado", 13008 Marseille, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt n° 92-026194 rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Delphine X..., demeurant 12, rue du Château d'Eau, bâtiment A13, 91130 Ris-Orangis défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Château de Ris-Orangis, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Attendu que le contrat de réservation, conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant ; que, nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1995), que la société civile immobilière Résidence le Plateau d'Orangis et la Société immobilière du logement Familial (SILOFA) ont édifié un immeuble dont le financement a été assuré, d'une part, avec des sommes provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, d'autre part, avec un prêt du Crédit foncier; qu'à ce titre, le ministère des Postes et Télécommunications a versé des sommes à la SILOFA, à titre de prêt sans intérêt, moyennant la réservation d'un certain nombre d'appartements ne pouvant être loués qu'au profit de fonctionnaires de cette administration ; que la SILOFA a vendu, à la société Château de Ris-Orangis, les lots qui lui avaient été attribués après achèvement de l'immeuble; que la société Château de Ris-Orangis a notifié à Mme X..., locataire d'un appartement, une proposition de renouvellement moyennant une réévaluation du loyer en application de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée en fixation du prix du bail ; Attendu que, pour débouter la société Château de Ris-Orangis de cette demande, l'arrêt retient que le contrat de réservation du 25 novembre 1966 bénéficie à l'Administration contractante ainsi qu'aux membres de son personnel, locataires d'appartements dans l'immeuble acquis par la société Château de Ris-Orangis, en contrepartie des fonds initialement versés par l'Etat, qu'en application de l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, toute aliénation de ces logements substitue de plein droit l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, nonobstant toute clause contraire et qu'il s'ensuit que cette convention est opposable à la société Château de Ris-Orangis ; Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que le contrat de réservation avait été annexé à l'acte de vente ni que la société Château de Ris-Orangis avait eu connaissance de sa teneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquait à l'exclusion de la loi du 6 juillet 1989 et débouté, en conséquence, la société Château de Ris-Orangis de ses demandes, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Château de Ris-Orangis la somme de 1 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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