Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Danielle Y...,
demeurant ensemble chez Mlle Christine Y...
..., appartement 6, à La Loupe ci-devant et actuellement ... de Mons, 28480 Argenvilliers,
en cassation de l'arrêt n° 437 rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile 2ème section), au profit de la société Siprobat, Société Immobilière de Promotion du Bâtiment, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / de M. Stéphane Y..., demeurant ... de Mons, 28480 Argenvilliers,
2 / de X... Christine Richard, demeurant ... logement 6, 28240 La Loupe,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... qui n'avaient pas effectué de démarches sérieuses et utiles pour leur relogement, s'étaient maintenus délibérément et abusivement dans les lieux, jusqu'à leur expulsion qui s'était faite en deux temps, avec le concours de la force publique, la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice distinct, fondé sur la résistance abusive des occupants, différent de celui résultant du maintien dans les lieux de ceux-ci, a retenu exactement que la société Siprobat avait subi un dommage qu'il convenait de réparer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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