Texte intégral
N° RG 21/02638 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5KW
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 2019J163)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 14 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. EF.26/35 au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 828 897 975, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES:
S.A.S.U. BAUMIT au capital de 1000000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX, sous le numéro B 788 629 335, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BADOSA MATERIAUX au capital de 15.000€, inscrite au R.C.S. LYON sous le n° 832 119 754, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [M] [R] et Maître [M] [E], es qualité de liquidateur de la Société SAS BADOSA MATERIAUX, S.A.S. au capital de 15.000€, inscrite au R.C.S. de LYON sous le n° 832 119 754, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 7 octobre 2021, ès-qualités de liquidateur de la société SAS BADOS SA MATERIAUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les besoins de ses travaux de bâtiment, la SARL EF 26/35 a commandé à la SAS Badosa Matériaux des enduits de façade, fabriqués par la SAS Baumit.
Après vaine mise en demeure du 11 mars 2019, réitérée les 9 avril et 6 mai suivants, la société Badosa Matériaux a fait assigner la société EF 26/35 en paiement devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- condamné la société EF 26/35 à payer à la société SAS Badosa Matériaux la somme en principal de 26.350 euros, outre intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société EF 26/35 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société EF 26/35 à payer à la société SAS Badosa Matériaux la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EF 26/35 à payer à la société Baumit SAS la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fin et conclusions contraires des parties,
- condamné la société EF 26/35 aux dépens et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 14 juin 2021, la société EF 26/35 a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la liquidation judiciaire de la société Badosa Matériaux et nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur.
La société EF 26/35 a déclaré au passif une créance de 29.084 euros par courrier du 23 novembre 2021.
Prétentions et moyens de la société EF 26/35 :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société EF 26/35 demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- statuant nouveau,
- constater que la créance de la société Badosa Matériaux n'est pas justifiée,
- constater que les produits vendus à la société EF 26/35 comporte un défaut de conformité,
- constater que la société EF 26/35 a subi un préjudice, conséquence directe de la non-conformité des produits vendus par la société Badosa Matériaux,
- à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EF 26/35 à payer à la société Badosa Matériaux la somme de 21 858.30 euros HT soit 26 350 euros TTC outre intérêts,
- fixer la créance de la société EF 26/35 au passif de la liquidation judiciaire de la société Badosa Matériaux pour la somme de 29.584 euros à la société EF 26/35 en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation,
- à titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre le paiement des factures et la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Badosa Matériaux,
- constater que la société EF 26/35 n'est plus redevable d'aucune somme,
- en tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a appliqué à la créance de la société Badosa Matériaux un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage alors que les factures mentionnent une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal,
- condamner la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Badosa Matériaux ou qui mieux le devra à verser à la société EF 26/35 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Badosa Matériaux ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
La société EF 26/35 fait valoir qu'il a été constaté sur plusieurs chantiers un changement de teinte des enduits après séchage, ainsi que des problèmes de mise en 'uvre.
Elle s'oppose au règlement des sommes réclamées par la société Badosa Matériaux en se prévalant de l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des produits livrés et soutient que son vendeur, tout comme le fabricant, reconnaissent l'existence des désordres et du caractère défectueux des produits fournis.
Elle indique que ce défaut de conformité des produits lui a causé un préjudice financier puisqu'elle a dû reprendre ses ouvrages, commander de nouveaux produits et qu'elle a subi une atteinte à son image.
Elle conteste l'application du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points aux motifs que les factures ne prévoient qu'une pénalité égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal.
Prétentions et moyens de la SELARL MJ Alpes:
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Badosa Matériaux, est intervenue volontairement à l'instance et entend voir :
- recevoir l'intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Badosa Matériaux, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 octobre 2021 ;
- donner acte à la SELARL MJ Alpes de ce qu'elle reprend à son compte, es qualité, la totalité des arguments et écritures ayant précédé son intervention volontaire ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire et juger que les condamnations prononcées le sont dorénavant au profit de la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Badosa Matériaux, et non plus directement de la SAS Badosa Matériaux ;
- constater que la société EF 26/35 ne justifie pas avoir déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Badosa Matériaux et qu'en vertu des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, elle est irrecevable à solliciter la condamnation de la liquidation judiciaire à lui payer une quelconque somme ;
- débouter la société EF 26/35 de toutes ses demandes tant relatives à la réformation du jugement qu'à sa demande reconventionnelle en paiement ; - la condamner à payer à la SELARL MJ Alpes, es qualités, la somme supplémentaire de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense non compris dans les dépens exposés devant la cour d'appel ;
- condamner enfin la société EF 26/35 aux entiers dépens d'appel que la SELARL Lexavoué Grenoble sera autorisée à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Alpes fait valoir que la société EF 26/35 n'a jamais contesté la créance de la société Badosa Matériaux avant l'instance ; que les défauts de conformité des enduits vendus ne sont pas démontrés ; que pour certains des chantiers, les problèmes invoqués sont liés à la pose des matériaux ; que le fabricant a contesté tout défaut de conformité des produits.
Prétentions et moyens de la société Baumit :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société Baumit sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris, notamment en tant qu'il a condamné la société EF 26/35 à régler à la société Baumit la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
- déboute en conséquence la société EF 26/35 de son appel.
- y ajoutant,
- condamne la société EF 26/35 à régler à la société Baumit la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société EF 26/35 aux entiers dépens de l'instance.
La société Baumit fait observer que les réclamations des maîtres d'ouvrage ne concernent que trois des six chantiers invoqués et soutient que les désordres sont liés soit à des défaut de mise en 'uvre de l'enduit, soit aux conditions climatiques hivernales dans lesquelles le produit a été appliqué.
Elle conteste tout défaut de conformité ou vice du produit considérant que la preuve ne peut résulter des difficultés ponctuelles de teinte rencontrées sur le chantier d'un tiers.
Elle estime que la preuve des préjudices invoqués par la société EF 26/35 n'est pas rapportée.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'exception d'inexécution :
La société EF 25/35 se prévaut de la fourniture par son vendeur, la société Bardosa Matériaux, de produits non conformes.
Pour justifier de ce défaut de conformité, elle produit des documents photographiques pris sur des chantiers d'immeubles en construction qui font apparaître des différences de coloration des revêtements de façade et les réclamations des maîtres d'ouvrage sur les trois chantiers de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 10].
Seuls les deux premiers sont nommément désignés comme adresses de livraison des enduits dans les factures dont le paiement est réclamé.
Si dans un courrier du 19 février 2019, la société Baumit a confirmé la constatation, sur le chantier de [Localité 9], de défauts d'aspect des enduits, elle a expressément exclu que l'origine en soit un défaut du produit et a estimé qu'ils n'altéraient pas les performances de l'enduit.
Ces seuls éléments, s'ils confirment pour ce seul chantier, des désordres sur les enduits appliqués par la société EF 26/35, ne permettent d'en imputer la cause à une défectuosité du produit fourni par la société Bardosa Matériaux.
La société EF 26/35 ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de l'inexécution par son vendeur de ses obligations contractuelles et ne peut valablement s'exonérer des siennes.
2°) sur la demande en paiement :
Le solde des factures émises par la société Bardosa Matériaux n'est pas contesté par l'appelante et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à son paiement.
Il résulte des énonciations du jugement que la société Bardosa Matériaux avait sollicité des premiers juges l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, devenu L.441-10 du même code par ordonnance du 24 avril 2019, alors que ses factures mentionnent l'application en cas de retard de paiement d'une pénalité égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal exigible.
Les dispositions de l'article L.441-10 n'ayant qu'un caractère supplétif de la volonté des parties, la sanction contractuelle prime et doit s'appliquer, ce qui entraînera l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la société EF 26/35 au paiement des intérêts au taux de 3 fois le taux légal applicable.
3°) sur la demande de dommages-intérêts :
La société EF 26/35 n'établissant pas le manquement contractuel de son vendeur, sa demande indemnitaire ne peut prospérer et le jugement qui l'en a déboutée sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 20 mai 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société EF 26/35 à payer à la SAS Badosa Matériaux les intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la SARL EF 26/35 à payer les intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture, au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal applicable,
y ajoutant,
CONDAMNE la SARL EF 26/35 à payer à la SAS Badosa Matériaux et à la SAS Baumit chacune la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EF 26/35 aux dépens de l'instance d'appel et autorise la SELARL Lexavoué Grenoble à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente