Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-44.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.294
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ... à La Houssaye en Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Sami, dont le siège est ... à La Houssaye en Brie (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., MM. Frouin, Merlin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), que M. X..., engagé le 2 décembre 1980 en qualité de manutentionnaire par la société Sami, victime d'un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail du 7 avril 1981 au 8 septembre 1981, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 au 18 juin 1989, puis du 18 juillet au 11 août 1989, du 18 au 24 septembre 1989 et à compter du 2 octobre 1989, qu'il a été licencié le 26 avril 1990 en raison de son absence et de l'obligation de le remplacer ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident de travail dont il avait été victime en 1981 et que la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, qu'à la date du licenciement l'employeur n'avait pas connaissance du caractère d'accident de travail des arrêts pour maladie du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations et alors que le salarié n'avait jamais soutenu que l'employeur avait eu connaissance du recours formé par lui pour faire connaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Sami, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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