Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° E 15-20.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré un indivisaire (Mme D...) créancier de l'indivision pour une somme de 146 159,46 € au titre du remboursement d'un crédit immobilier, déboutant en conséquence son coindivisaire (M. O..., l'exposant) de ses prétentions relatives à sa propre créance sur l'indivision au titre des dépenses relatives à la vie commune ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE Mme D... invoquait une lettre de M. O... du 18 avril 2005 aux termes de laquelle celui-ci lui indiquait : « Suite à notre conversation téléphonique, je te confirme que je ne suis pas opposé à ce que tu récupères la somme que tu me réclames concernant ton apport et en dédommagement. Cette somme s'élève à 150 467,18 euros, moins ce que tu as prélevé sur le compte commun, soit la somme de 24 391,84 euros, ce qui porte le montant à percevoir à : 126 075,34 euros. Il est entendu que cette transaction n'est faisable que sur la vente de la maison de Mauguio dont le prix de vente ne pourra être inférieur à 458 000 euros et qu'elle soldera tout compte entre nous » ; que, par cette lettre, M. O... s'était donc reconnu débiteur d'une indemnité au titre de « l'apport » au sens large de Mme D... dans l'acquisition de la maison de la Queue-en-Yvelines, puis de celle de Mauguio ; que si cette maison n'avait pas été vendue au prix de 458 000 € mais de 380 000 €, et si les parties en définitive n'avaient pas transigé, cette reconnaissance était postérieure au financement des dépenses de la vie commune, de sorte que l'époux (sic) avait admis que les dépenses courantes du couple qu'il avait prises en charge étaient moins élevées que le montant des remboursements du crédit immobilier assumé par Mme D... ; qu'aucun appauvrissement du concubin et enrichissement sans cause corrélatif de la concubine, et aucune société de fait entre eux devant entraîner une liquidation égalitaire des droits, ne pouvaient dès lors être retenus ; qu'il y avait lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que ce courrier valait commencement de preuve par écrit d'un principe de créance entre les ex-époux (sic) (arrêt attaqué, p. 5, attendus 1 à 4) ; que, par le courrier du 18 avril 2005, M. O... s'était reconnu débiteur dans le principe d'une indemnité au titre de l'apport de Mme D... dans l'acquisition de la maison de la Queue-en-Yvelines puis de celle de Mauguio ; qu'ainsi, même s'il était vrai que la créance était imparfaite dans la mesure où la maison n'avait pas été vendue au prix de 458 000 € mais de 380 000 €, cette reconnaissance étant postérieure au financement des dépenses de la vie commune, M. O... avait reconnu qu'il n'y avait pas eu compensation entre le règlement du crédit par Mme D... et la prise en charge par lui des dépenses de la vie courante ; que cet acte valait commencement de preuve par écrit du principe de la créance et de sa cause ; que la créance était donc certaine en ce qui concernait le financement du bien immobilier ; qu'à la lecture de l'aperçu liquidatif établi par le notaire, non sérieusement contesté, Mme D... avait remboursé le crédit immobilier souscrit auprès du Crédit foncier de France de décembre 1992 à juillet 2004 pour un montant total de 146 59,46 € ; qu'elle avait par ailleurs effectué un apport de 67 917,41 € lors de l'acquisition de la maison de la Queue-en-Yvelines, M. O... ayant apporté pour sa part une somme de 31 714,55 € ; que, dès lors, Mme D... était créancière de M. O... pour la fraction de la part de celui-ci dont elle avait fait l'avance, soit la somme de 36 202,96 € (jugement entrepris, p. 5, alinéas 1 à 7) ;
ALORS QUE, d'une part, constitue une transaction l'accord ayant pour objet de mettre fin à un différend et comportant des concessions réciproques dont l'existence s'apprécie en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en énonçant que l'exposant avait renoncé à toute prétention relative au règlement par lui des dépenses de la vie commune, au prétexte que, par courrier du 18 avril 2005, il avait offert de payer à sa concubine le montant de son « "apport" au sens large », incluant tant son apport personnel que le remboursement de l'emprunt commun, tout en constatant que ledit courrier valait offre transactionnelle, et sans vérifier les concessions réciproques caractérisant une offre de cette nature, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les transactions se renferment dans leur objet ; qu'en se bornant à énoncer que l'exposant avait offert de payer à sa concubine le montant de son « "apport" au sens large », incluant tant son apport personnel que le remboursement de l'emprunt commun, sans prendre en considération que, par cette offre, il proposait de payer à sa coindivisaire une somme de 150 467,18 € en règlement de l'« apport » effectué par elle, mais également à titre de « dédommagement », et ajoutait que cette transaction « solderait tout compte entre (eux) », ce qui était de nature à caractériser l'existence de concessions réciproques et impliquait renonciation de la concubine, en contrepartie de l'obligation que son coindivisaire acceptait de souscrire, à toute prétention au titre du remboursement de l'emprunt commun, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le fait de transiger ne vaut pas reconnaissance de dette ou de responsabilité ; qu'en affirmant que l'exposant s'était reconnu débiteur d'une indemnité au titre du remboursement de l'emprunt commun par sa coindivisaire, tout en constatant que « les parties, en définitive, n'avaient pas transigé », admettant ainsi que l'écrit dont elle déduisait l'existence d'une reconnaissance de dette valait offre de transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, un commencement de preuve par écrit doit être complété par tous éléments extrinsèques ; qu'en retenant que la créance de la concubine au titre du financement de l'acquisition d'un immeuble indivis était certaine, tout en constatant que la reconnaissance de dette dont elle était déduite ne pouvait valoir qu'à titre de commencement de preuve par écrit, sans relever aucun élément susceptible de compléter cet adminicule, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du code civil.
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