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Tribunal Administratif de Toulon, 01 août 2023. 2203543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2203543

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Rota, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer la dépendance du domaine public communal cadastrée AS n°840 qu'elle occupe sur le lac Perrin, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de dire, qu'à défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée de déférer à cette injonction, la commune de Roquebrune-sur-Argens devra être autorisée à y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner la société Nautic Loisirs Méditerranée à lui verser la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 9 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; 4°) de mettre à la charge de la société Nautic Loisirs Méditerranée une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par une ordonnance n° 2301968 en date du 13 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de céans a enjoint à la société Nautic Loisirs Méditerranée de libérer les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880 appartement au domaine public communal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance susvisée. Par suite, les conclusions de commune de Roquebrune-sur-Argens à fin d'expulsion de la société précitée des terrains susvisés sont devenues sans objet. 3.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'expulsion présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société Nautic Loisirs Méditerranée. Fait à Toulon, le 1er août 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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