Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01904 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FI
N° de MINUTE : 24/00131
Madame [R] [X]
8 square Eugène Pottier
91390 MORSANG SUR ORGE
représentée par Maître Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [X]
détenu : Maison d’arrêt des hommes
Bâtiment D 2 - 7 avenue des Peupliers
91700 FLEURY MEROGIS
Madame [N] [E] veuve [X]
5 mail de Fontenay
Bâtiment 1 - escalier C
93120 LA COURNEUVE
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [X] est décédé le 27 février 2010 et a laissé pour lui succéder :
Monsieur [Z] [X] et Madame [R] [X], ses enfants nés de sa première union avec son ex-épouse Madame [T] [B], qui sont aujourd'hui majeurs ;Madame [N] [E], sa conjointe survivante, qu'il avait épousée le 13 août 1990 à LA COURNEUVE (93).
Par assignation en date du 22 février 2023 pour Madame [N] [E] veuve [X] et en date du 23 février 2023 pour Monsieur [Z] [X], Madame [R] [X] a fait citer Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [E] veuve [X] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a sollicité, au visa des articles 840 et suivants et 919-2 et suivants du code civil, et des articles 1360 et 1364 du code de procédure civile, de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [X],Dans ces conditions :
ordonner la désignation de Me [H] [K], Notaire Associe de la Société « Éric BERINGER et [H] [K] », dont l'Office notarial est situé à LA PLAINE SAINT DENIS (93) :- Établir l'acte de notoriété,
- Établir la déclaration de succession,
- Réaliser lesdites opérations de compte, de liquidation partage de l'indivision dont s'agit ; se faire remettre tout élément de nature e permettre les opérations ordonnées ;
- Au besoin le notaire désigné se verra attribuer les pouvoirs de consulter les fichiers FICOBA.
- et pourra se faire assister de tout expert qualifie pour évaluer le bien immobilier.
- Établir le projet d'état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le Juge commis dés sa signature.
commettre tout Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'effet de surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistantsfixer la valeur des comptes de Monsieur [X] ouverts à la Banque Postale à la somme de 33.071,85 eurosfixer la valeur des comptes de Monsieur [X] ouverts au Crédit du Nord à la somme de 14.049,54 eurosEn tout état de cause,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros à Madame [R] [X] au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile,condamner les défenderesses aux entiers dépens que Maitre GRIMAUD, avocat, sera autorisée à recouvrer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [X] a notamment fait valoir que malgré ses tentatives d'initier un règlement amiable, son frère Monsieur [Z] [X] actuellement détenu a fait obstacle à la finalisation de divers projets d'acte de notoriété dressés par le notaire Maitre [H] [K] en charge de la succession.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage
Les dispositions de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention» et «le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription".
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable ainsi que l’établissent l'absence d'aboutissement du projet d'acte de notoriété dressé en 2014 et des diverses sommations d'avoir à prendre parti au regard de la succession.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [X], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la désignation de Maitre [H] [K] en tant que notaire et d'un juge commis
Il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile qu'en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à la publicité foncière, du conflit opposant les parties sur le sort de ce bien indivis, des opérations de liquidation à effectuer, et de l’absence d’un projet d’état liquidatif complet, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement .
Il y a lieu de désigner Maitre [H] [K], notaire à LA PLAINE SAINT DENIS (93), cette dernière ayant déjà connu de la succession de Monsieur [U] [X].
Un juge commis sera désigné.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur la valeur des comptes bancaires de Monsieur [X]
En l'espèce, Madame [R] [X] produit les relevés de compte.
Dès lors, il convient de fixer la valeur des comptes de [U] [X] ouverts :
- à la Banque Postale à la somme de 33071, 85 euros,
- au Crédit du Nord à la somme de 14.049,54 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
En l’absence de condamnation aux dépens et de partie succombante, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Madame [R] [X] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Madame [R] [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [E] après le décès de [U] [X] le 27 février 2010,
FIXE la valeur des comptes de [U] [X] ouverts :
- à la Banque Postale à la somme de 33071, 85 euros
- au Crédit du Nord à la somme de 14.049,54 euros,
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [H] [K], notaire associée de la société « Eric Beringer et [H] [K] » notaire à la Plaine Saint Denis ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment:
-la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d’un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis le 14 mars 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 février 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente