Tribunal Administratif d'Orléans, 06 février 2025. 2401687
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401687
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions ministérielles de retraits de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer ses points retirés ;
3°) d'enjoindre la suppression de manière définitive des mentions liées aux infractions dont on lui reproche ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer son permis de conduire, affecté d'un capital de points ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense enregistré le 1er août 2024 que le ministre de l'intérieur a restitué au requérant le nombre maximum de points autorisé, et qu'en conséquence son permis de conduire demeure à 12 points. Les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Fait à Orléans, le 6 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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