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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/06461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06461

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°459/2024 N° RG 21/06461 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDR6 Mme [S] [Z] épouse [D] C/ Comité d'établissement CE COMITE INTER ENTREPRISES THALES ET ADHERENTS THO)* RG CPH : 21/00076 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [C] [T], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [S] [Z] épouse [D] née le 03 Août 1963 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : COMITE INTER ENTREPRISES THALES ET ADHERENTS [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LIBOT, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Estelle HUGUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le Comité inter entreprises Thalès et adhérents (CIE Thalès) est chargé d'organiser, de gérer les activités sociales et culturelles concernant les vacances " jeunes " et les vacances " adultes " pour le compte des comités sociaux économiques du groupe Thalès qui ont signé avec lui une convention. Il applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation, agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT). Mme [S] [D] épouse [Z] a été embauchée par le CIE Thalès en qualité de personnel de service, indice 245, par le CIE Thalès selon un contrat à durée déterminée à temps partiel à caractère saisonnier pour la période du 11 mars au 31 juillet 2016, précisément dans le centre de vacances " [3] " de [Localité 4] qui accueille des classes de mer et des colonies de vacances. Mme [D] a travaillé au total pour le CIE Thalès suivant 8 contrats à durée déterminée (les 7 derniers étant à temps complet) : - du 11 mars au 31 juillet 2016, - du 20 octobre au 29 octobre 2016, - du 25 mars au 25 août 2017, - du 15 octobre au 30 octobre 2017, - du 12 mars au 28 août 2018, - du 20 octobre au 29 octobre 2018, - du 16 au 23 février 2019, - du 15 mars au 26 août 2019. Le 4 octobre 2018, Mme [D] a demandé au CIE Thalès à bénéficier d'un accès aux avantages du comité d'entreprise. Le 15 avril 2019, la salariée a sollicité une augmentation de salaire. Le 11 juin 2019, Mme [D] a demandé le paiement d'une prime d'ancienneté. En août 2019, Mme [D] a postulé à une offre de personnel de service dans le cadre d'un contrat saisonnier du 19 au 28 octobre 2019. Le 25 septembre 2019, le CIE Thalès a refusé sa candidature au motif que " Lors de nos échanges, nous avions évoqué les impératifs de notre activité qui implique le travail les samedis et des coupures en journée. Vous nous aviez alors informé que ce rythme ne correspondait pas à vos besoins et que vous n'étiez pas disposée à l'accepter ". Le 3 novembre 2019, Mme [D] a contesté la décision du CIE Thalès et dénoncé des manquements du CIE Thalès. Elle a alors sollicité par courrier : - Des dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien minimal de 11 heures et de l'amplitude maximale de 13 heures ; - Le règlement d'heures supplémentaires sur le contrat de travail du 16 au 24 février 2019 ; - Le réajustement du point pour la saison 2019 ; - Une indemnisation pour non-accès au comité d'entreprise et aux 'uvres sociales pendant les 5 saisons - Une indemnisation pour humiliation et discrimination de la part de Mme [G]; - Une indemnisation pour la perte prématurée de son travail ; - Un contrôle des jours de repos des différents salariés Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 6 avril 2021 afin de voir : - Donner acte au Comité inter entreprises Thalès et adhérents [Localité 4] de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 16,19 euros bruts à titre de majoration pour heures supplémentaires à Mme [D] outre congés payés correspondants de 1,62 euros - Requalifier en CDI les CDD conclus entre Mme [D] et l'Association Comité inter entreprises Thalès et adhérents [Localité 4], à titre principal à compter du 11/03/2016 et à titre subsidiaire à compter du 20/ 10/2016. - Condamner le Comité inter entreprises Thalès et adhérents au paiement des sommes et indemnités suivantes : - Indemnité de requalification du CDD en CDI : 1 652,20 euros nets - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 261,00 euros nets - Indemnité compensatrice de préavis : 3 304,40 euros bruts - Congés payés correspondants : 330,44 euros bruts - Indemnité de licenciement : 1 821,55 euros nets - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 652,20 euros nets - Rappel de salaires pour heures supplémentaires (du 18 au 24 février 2019) : 104,03 euros bruts - Congés payés correspondants : 10,40 euros bruts - Prime d'ancienneté : 395,76 euros bruts - Congés payés correspondants : 39,58 euros bruts - Dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 euros nets - Remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal a compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner l'Association Comité inter entreprises Thalès et adhérents [Localité 4] a une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même à remettre à Mme [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail - Condamner le Comité inter entreprises Thalès et adhérents [Localité 4] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Le Comité inter entreprises Thalès et adhérents a demandé au conseil de : - Juger que les CDD de Mme [D] sont motivés au sens de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail - Juger que les CDD de Mme [D] ne contenaient aucune clause de renouvellement automatique ou obligation de reconduire les CDD ; - Rejeter en conséquence la demande de requalification des CDD de Mme [D] en CDI à compter du 11 mars 2016 ; - Rejeter en conséquence les demandes, fins et conclusions de Mme [D] tendant à la condamnation du Comité inter entreprises Thalès et adhérents à lui payer les sommes suivantes : - Indemnité de requalification ; - Indemnité compensatrice de préavis ; - Congés payés y afférents ; - Indemnité de licenciement ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ; - Rappel de prime d'ancienneté et dé congés payés y afférents - Rejeter la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison du non-accès aux activités sociales et culturelles du CSE du Comité inter entreprises Thalès et adhérents ; - Donner acte au Comité inter entreprises Thalès et adhérents qu'il s'engage à remettre à Mme [D] un solde de tout compte et une attestation Pole Emploi rectifiés aux fins d'inclure le rappel de majoration d'heures supplémentaires; - Rejeter par conséquent les demandes de Mme [D] tendant au paiement d'un rappel de majoration d'heures supplémentaires et de congés payés y afférent pour le surplus ; - Rejeter les demandes de condamnation au Comité inter entreprises Thalès et adhérents au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [D] à payer au Comité inter entreprises Thalès et adhérents 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] aux entiers dépens. Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Donné acte à Mme [D] de ce que le Comité inter entreprises Thalès et adhérents reconnaît lui devoir 16,19 euros bruts au titre de la majoration pour heures supplémentaires et 1,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - Condamné le Comité inter entreprises Thalès et adhérents en tant que de besoin ; - Constaté que les contrats à durée déterminée proposés par le Comité inter entreprises Thalès et adhérents à Mme [D] sont bien des contrats à caractère saisonnier et qu'ils ne contiennent aucune clause de renouvellement automatique ou obligatoire de reconduite ; - Débouté Mme [D] de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - Ordonné au Comité inter entreprises Thalès et adhérents de délivrer à Mme [D] un bulletin de paye, le solde de tout compte et l'attestation Pole Emploi, le tout rectifié et conforme au jugement ; - Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ; - Débouté le Comité inter entreprises Thalès et adhérents de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. *** Mme [D] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2021. Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant Mme [S] [Z] épouse [D] au Comité inter entreprises Thalès et adhérents et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 janvier 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état saisi d'un incident aux fins de voir annuler la déclaration d'appel a: - Débouté le CIE Thalès de ses demandes au titre de l'incident, tendant à l'annulation de la déclaration d'appel de Mme [D] ; - Débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident, - Condamné le CIE Thalès aux dépens de l'incident En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 décembre 2021, Mme [D] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du 10/09/2021 en ce qu'il - Donne acte à Mme [D] de ce que le Comité inter entreprises Thalès et adhérents reconnaît lui devoir 16,19 euros bruts au titre de la majoration pour heures supplémentaires et 1,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents; - Condamne le Comité inter entreprises Thalès et adhérents en tant que de besoin ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a : - Débouté Mme [D] de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes En conséquence Et statuant à nouveau : - Requalifier les contrats de travail à durée déterminée de Mme [D] en contrat à durée indéterminée En conséquence, - Condamner l'association Comité inter entreprises Thalès et adhérents [Localité 4] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour requalification du CDD en CDI : 1 652,20 euros nets - Indemnité de licenciement - A titre principal : 1821,55 euros nets - A titre subsidiaire : 1583,36 euros nets - Indemnité compensatrice de préavis : 3 304,40 euros bruts - Congés payés correspondants : 330,44 euros bruts - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 .261,00 euros nets - Rappel sur prime d'ancienneté - A titre principal : 395,76 euros bruts - Congés payés correspondants : 39,58 euros bruts - A titre subsidiaire : 199,28 euros bruts - Congés payés correspondants : 19,93 euros bruts - Dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1662,67 euros nets - Dommages intérêts pour discrimination : 1 000,00 euros nets - Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner l'association Comité inter entreprises Thalès et adhérents [Localité 4] à une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même à remettre à Mme [D] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Condamner l'association Comité inter entreprises Thalès et adhérents [Localité 4] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 mars 2022, le Comité inter entreprises Thalès et adhérents demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la présente instance d'appel ; - Rejeter les demandes de condamnation du Comité inter entreprises Thalès et adhérents au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] à payer au Comité inter entreprises Thalès et adhérents 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] aux entiers dépens *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 10 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1.Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Pour infirmation du jugement, Mme [S] [D] fait valoir que : -les contrats saisonniers sont des contrats à durée indéterminée lorsque la durée d'emploi coïncide avec la durée d'ouverture de l'entreprise ; lorsqu'il est utilisé pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il est conclu pendant plusieurs saisons consécutives, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; contrairement à ce que soutient l'employeur, tel était bien le cas: si elle n'a pas travaillé en août 2016, c'est que le centre était fermé ; subsidiairement, elle sollicite la requalification des CDD en CDI à compter du 20 octobre 2016, date à partir de laquelle le CIE Thalès n'invoque aucune période d'ouverture du centre au cours de laquelle elle n'aurait pas travaillé ; elle est donc fondée à solliciter, sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire (1.652,20 euros) ; par ailleurs, la relation de travail s'analysant en un CDI, l'employeur ne peut pas justifier le licenciement par la seule échéance du CDD et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; elle s'estime fondée à réclamer : >1.662,67 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, >une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois (1.652,23 euros x 2 mois) outre les congés payés afférents, >une indemnité de licenciement de 1.652,20 euros x (53 mois / 12) x 0,25 ou, subsidiairement 1.652,20 euros x (46 mois / 12) x 0,25, soit 1.821,55 euros ou 1.583,36 euros ; >des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.261,00 euros ; -les salariés bénéficient de points d'ancienneté après 24 mois de présence dans l'entreprise ; dans la mesure où ses CDD sont requalifiés en CDI, son ancienneté doit être reprise à la date du 11 mars 2018 ou du mois d'octobre 2018 ; -elle a effectué 41,45 heures supplémentaires sur la période du 18 au 24 février 2019 et elle en a été réglée mais sans les majorations ; elle donne acte au CIE Thalès qu'il s'engage à lui verser la somme de 16,19 euros outre les congés payés correspondants de 1,62 euros. Le CIE Thalès réplique que : -il résulte de l'article L1242-2 du code du travail que la conclusion de CDD à caractère saisonnier suppose que les tâches objet du CDD soient précises et temporaires, ne relèvent pas de l'activité normale de l'employeur exercée toute l'année, soient appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe qui dépend du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et non de la volonté de l'employeur ; la faculté pour un employeur de conclure des CDD successifs avec le même salarié afin de pourvoi un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée (pourvois n°09-43205 et 10-10367) ; -les périodes d'emploi de Mme [D] correspondent très exactement aux pics d'activité saisonniers du centre de vacances, de même que ses tâches (garantir la propreté des locaux, le bon usage des équipements et locaux') ; -Mme [D] n'a pas été employée sur l'intégralité de la saison 2016 puisqu'aucun contrat n'a été conclu pour le mois d'août 2016 ; en outre l'activité du centre de vacances de [Localité 4] s'étend à l'ensemble de l'année en fonction des besoins de ses clients et il a été mis à disposition de sociétés en dehors des périodes cycliques de forte activité [du 7 au 8 septembre 2017, du 9 au 14 septembre 2019 et du 11 au 13 octobre 2019] ; en tout état de cause, le centre est ouvert toute l'année même s'il n'est pas réservé ou occupé en permanence ; il en découle que le centre de [Localité 4] n'exerce pas une activité intermittente, activité qui ne peut en tout état de cause être corrélée au taux d'occupation dudit centre ; -ni les contrats de travail conclus par Mme [D], ni la CCN applicable ne comportent de clause imposant au CIE Thalès de proposer à la salariée la reconduction de son contrat à durée déterminée à caractère saisonnier. Le travail intermittent, qui se caractérise par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, peut prendre plusieurs formes juridiques : > un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (article L3123-34 du code du travail) ; la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit être prévue par un accord collectif (C. trav. art. L 3123-33) précisant les emplois concernés et ce, à peine de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ; >un contrat à durée déterminé spécial (contrat saisonnier ou d'usage), le 3° de l'article L1242-2, du code du travail disposant : " Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (') ". Dans le second cas de figure, si la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation globale à durée indéterminée (jurisprudence constante ; par ex: Cass. Soc. 26 oct. 2011, n° 09-43.205), c'est à la double condition (alternative) que: *le salarié ne soit pas engagé pour toutes les saisons ou pendant la durée totale de chaque saison, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise. Dans le cas contraire, il devient un permanent d'une entreprise saisonnière dont l'activité est discontinue et les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée. *les contrats saisonniers ne soient pas assortis d'une clause de reconduction de plein droit (sauf refus fondé sur un motif défini) pour l'année suivante (article L1244-2-2 du code du travail). Dans le cas contraire, le refus de l'employeur de renouveler le dernier contrat s'analyse en un licenciement. Ainsi, des contrats saisonniers renouvelés pendant plusieurs années de suite en application d'une clause conventionnelle de reconduction constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période est garantie pour la durée de la saison. Dès lors que des contrats saisonniers successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, la relation contractuelle devient une relation unique d'une durée globale à durée indéterminée et la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse (en ce sens, Cass. soc., 29 oct. 2002, n° 00-42.211). Cet ensemble à durée indéterminée doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié lorsque la relation est transformée en contrat à durée indéterminée en application de l'article L1244-2 al.3 du code du travail. Au regard des principes rappelés ci-dessus, il revient donc à la cour de vérifier si la durée des contrats de travail saisonniers conclus entre le CIE Thalès et Mme [D] coïncide avec les périodes d'ouverture du centre de vacances de [Localité 4]. Si la réponse est positive, le renouvellement du contrat de Mme [D] pour des saisons successives suffit à conférer au lien contractuel un caractère de permanence et à établir entre les parties une relation contractuelle d'une durée globale indéterminée A l'inverse, la reconduction de contrats à durée déterminée saisonniers sur des sites différents et pour des durées variables d'une saison à l'autre ne correspondant pas à la totalité de la période de fonctionnement de l'entreprise, ne lui confère pas la qualité de salariée permanente titulaire d'un emploi et ne peut pas avoir pour effet de créer un contrat à durée indéterminée unique. (en ce sens, Cass. soc., 18 janv. 2018, n° 16-23.836 : RJS 2018, n° 163). En l'espèce : - Mme [D] a travaillé au total pour le CIE Thalès suivant 8 contrats à durée déterminée : - du 11 mars au 31 juillet 2016, - du 20 octobre au 29 octobre 2016, - du 25 mars au 25 août 2017, - du 15 octobre au 30 octobre 2017, - du 12 mars au 28 août 2018, - du 20 octobre au 29 octobre 2018, - du 16 au 23 février 2019, - du 15 mars au 26 août 2019, soit, toujours sur le même site de [Localité 4], pour des périodes pratiquement identiques, de mi-mars à fin août et les 8 ou 15 derniers jours d'octobre, (à l'exception du mois d'août 2016 où certes elle n'a pas travaillé, mais sans que le CIE Thalès ne démontre que le centre était effectivement ouvert ce mois-là ; en effet, l'intimé qui produit, pour établir l'occupation du centre de vacances, les " calendriers séjours/prévisionnel occupation " des années 2017, 2018 et 2019 [sa pièce n°6], se garde de produire celui de l'année 2016), celui-ci étant systématiquement, sinon fermé du moins inoccupé (et donc inactif), de novembre à février inclus outre le mois septembre occupé à de très rares exceptions près du 7 au 8 septembre 2017 [mention LOC sur le tableau fourni par l'employeur] et du 9 au 14 septembre 2019 [avec les mentions en regard des jours concernés, non légendées et donc inexploitables : " GR-VE-ND-EE "] ; en tout état de cause, la rupture verbale est intervenue le 26 août 2019 soit antérieurement à la période de septembre visée. Il se déduit par conséquent de la circonstance que la salariée a été employée chaque année pendant toute la période d'ouverture d'un centre de vacances ne fonctionnant pas toute l'année, l'existence de son emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et relevant par suite d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2016. Le jugement est infirmé. Sur les conséquences financières de la requalification : En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Le droit à indemnité de requalification naît dès la conclusion du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur que pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une procédure comportant notamment un entretien préalable et que le licenciement est notifié par lettre motivée. L'employeur a mis fin à la relation de travail le 26 août 2019, terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ancienneté de Mme [D] étant de 3 années complètes et l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, les dommages intérêts sont compris entre 3 et 4 mois de salaire en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires. Le salaire brut moyen à retenir s'élève selon le dernier bulletin de paie pour un mois complet (juillet 2019) à 1.645,20 euros. Le CIE Thalès est condamné à verser à M. [D] les sommes réclamées par cette dernière, dont il ne critique pas le calcul, même subsidiairement : >1.652,20 euros au titre de l'indemnité de requalification ; >3.304,40 euros au titre du rappel de préavis (2 mois) outre 330,44 euros au titre des congés payés y afférents ; >1.821,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (1.652.20 € x 4,41 [53 mois/12] x 0,25); >la somme de 6.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant observé que Mme [D] était âgée de 56 ans à la date du licenciement, qu'elle a connu une période de chômage de mai à novembre 2022 durant laquelle elle a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (entre 986 euros et 1.024 euros par mois), puis qu'elle a travaillé pour le département du Finistère du 9 septembre 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 au 10 avril 2022 et à nouveau depuis janvier 2023 comme agente de service général au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement relevant de la catégorie C pour une rémunération comprise entre 1550 et 1600 euros par mois. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pas à celle réclamée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Il n'est pas discuté que les salariés bénéficient de points d'ancienneté après 24 mois de présence dans l'entreprise ; dans la mesure où ses CDD sont requalifiés en CDI, l'ancienneté doit être reprise à la date du 11 mars 2018. C'est pertinemment que Mme [D] observe qu'elle aurait dû bénéficier d'une prime d'ancienneté supérieure de 4 points à celle dont elle bénéficiait, soit 221,04 euros dus de mars à octobre 2018 et 174,22 euros dus de mars à août 2019, soit un total de 395,76 euros outre 39,58 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé. 2. Sur la discrimination : Pour infirmation du jugement, Mme [D] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination du fait de sa situation de salariée embauchée en contrat à durée déterminée en ce qu'elle n'a pas bénéficié des avantages liés aux 'uvres sociales et culturelles du Comité d'entreprise. Mais c'est pertinemment que le CIE Thalès réplique et justifie, sans être contredit, >qu'il n'a jamais franchi le seuil de 50 salariés sur 12 mois consécutifs conditionnant la mise en place d'un CSE en charge de la gestion d'activités sociales et culturelles [articles L2312-8, L2312-78 à L2312-80, R2312-35 du code du travail] ; >qu'il est une émanation des CSE des sociétés du Groupe Thalès et que les activités sociales et culturelles qu'il gère ne sont pas les siennes mais celles de ses adhérents; or Mme [D] n'a jamais été salariée d'une des sociétés adhérentes du CIE Thalès. Par conséquent, en l'absence de CSE au sein du CIE Thalès, Mme [D] n'a pu être victime d'une discrimination pour n'avoir pas bénéficié des avantages liés aux 'uvres sociales et culturelles du CSE. Le jugement est confirmé 3. Sur les heures supplémentaires : Mme [D] indique qu'elle a effectué 41,45 heures supplémentaires sur la période du 18 au 24 février 2019 et qu' elle en a été réglée mais sans les majorations ; elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte au CIE Thalès qu'il s'engage à lui verser la somme de 16,19 euros outre les congés payés correspondants de 1,62 euros. Le CIE Thalès n'a pas conclu sur cette demande et ne justifie pas avoir réglé cette somme. Le jugement est confirmé. 4. Sur les demandes accessoires : En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié. Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur. En application de ces textes, il est justifié de condamner le CIE Thalès et Adhérents à remettre à Mme [D], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées. Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire. Partie perdante, le CIE Thalès et Adhérents est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à Mme [D] la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense. Le CIE Thalès et Adhérents est condamné à lui payer une indemnité de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a donné acte à Mme [D] de ce que le Comité inter entreprises Thalès et adhérents reconnaît lui devoir 16,19 euros bruts au titre de la majoration pour heures supplémentaires et 1,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents, l'a condamné en tant que de besoin et en ce qu'il a débouté Mme [D] de demande en dommages et intérêts du fait d'une discrimination ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme [S] [D] avec le CIE Thalès et Adhérents en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2016 ; Condamne en conséquence le CIE Thalèse et Adhérents à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes : >1.652,20 euros au titre de l'indemnité de requalification ; >3.304,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 330,44 euros au titre des congés payés y afférents ; >1.821,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; >6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; >395,76 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté outre 39,58 euros de congés payés afférents ; Condamne le CIE Thalès et Adhérents à remettre à Mme [D], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Déboute Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Condamne le CIE Thalès et Adhérents à payer à Mme [D] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le CIE Thalès et Adhérents à payer les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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