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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-15.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.639

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département des Landes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. le président du Conseil général, hôtel Planté à Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit : 1 / de la Banque fédérative du crédit mutuel (BFCM), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / de la société Soderec, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Copper-Royer, avocat du département des Landes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la BFCM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Soderec ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 27 novembre 1991), que le département des Landes, qui a été condamné, par un jugement frappé d'appel à payer, en qualité de caution, une certaine somme à la Banque fédérative du crédit mutuel (la BFCM), a formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement prononcée à son encontre à concurrence de moitié de la condamnation, en soutenant, notamment, que cette exécution provisoire risquerait d'avoir pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle ne respecterait pas la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; que la demande du département des Landes a été rejetée ; Attendu que celui-ci fait grief à l'ordonnance du premier président de n'avoir pas arrêté l'exécution provisoire du jugement dont il a relevé appel alors que, d'une part, dans ses conclusions, le département des Landes énonçait que s'il n'avait à aucun moment opéré le choix que lui offrait la loi du 2 mars 1982 de régler soit les annuités déterminées par l'échéancier, soit le solde du prêt, c'est parce que ce texte impose que le prêteur mette en demeure la caution de choisir, ce qu'en l'espèce la BFCM n'a jamais fait ; qu'en relevant simplement que le département des Landes n'avait exprimé aucun choix, sans répondre à ce moyen tiré de ce que le département n'avait pas été mis en demeure d'opérer ce choix, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 49 de la loi du 2 mars 1982 si "le département qui a offert sa caution à une personne privée peut, pour la mise en jeu de cette caution, choisir de régler soit la totalité du concours, soit les annuités déterminées par l'échéancier contractuel, il se trouve limité par l'obligation de ne pas dépasser, pour un même exercice, un pourcentage défini par décret du montant total des annuités susceptibles d'être cautionnées ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la condamnation du département des Landes à régler la moitié des sommes mises à sa charge risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce prévu par l'article 49 de la loi du 2 mars 1982, le premier président aurait violé ledit article ainsi que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conséquences de l'exécution provisoire, en cas d'appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur ; que le premier président, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties après avoir relevé que le département des Landes n'avait pas, au cours de la procédure, exercé l'option ouverte par la loi du 2 mars 1982, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci ne justifiait pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BFCM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le département des Landes, envers la BFCM et la société Soderec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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