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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-22.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.670

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit : 1 / de la société Montalev, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des Mutuelles du Mans, société d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de compagnie Zurich assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Montalev et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 1996), qu'en 1989, la société Ire, maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Zurich assurances, a chargé la société Montalev, assurée par la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, de travaux de réfection dans une usine ; que le 2 mai 1989, en début d'intervention à la meule sur une cabine de peinture, un incendie, provoqué par la présence d'un produit inflammable dans la cabine, a entraîné la destruction de celle-ci ; que la compagnie Zurich assurances, subrogée après paiement dans les droits de son assurée, et alléguant la responsabilité de la société Montalev, a assigné cette dernière en paiement des sommes réglées à la société Ire ; Attendu que la compagnie Zurich assurances fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la compagnie Zurich assurances faisait valoir que, conformément aux mentions du permis de feu délivré par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, il appartenait aux préposés de la société Montalev, qui avaient eux-mêmes détecté la fuite de toluène et l'avaient signalée à la société Ire, de ne pas reprendre le travail sans s'assurer que toutes les conséquences de la fuite avaient été maîtrisées ; que la cour d'appel, qui constatait que la société Montalev devait veiller aux risques de feu, mais qui n'a pas recherché si ses préposés, par leur imprudence lors de la reprise du travail, n'avaient pas commis une faute causale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que selon ses termes dénués d'équivoque, le permis de feu accordé par la société Ire à la société Montalev mentionnait les mesures de sécurité à respecter avant, pendant et après le travail "lors de travaux par points chauds", mesures qui incombaient donc nécessairement à la société chargée des travaux et non au maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, pour retenir l'absence de faute de la société Montalev et la faute entièrement causale de la société Ire, que le permis obligeait, non l'entreprise chargée des travaux par points chauds, mais au contraire le préposé de la société Ire, maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce document, et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du permis de feu accordé par la société Ire à la société Montalev, que ce permis mettait à la charge du contremaître de la société Ire toutes mesures de sécurité avant, pendant et après le travail par points chauds, et que cet employé ne devait autoriser la reprise du travail qu'après s'être assuré que la cabine de peinture avait été correctement nettoyée, et tout produit inflammable éliminé, et, effectuant la recherche prétendument omise, que les ouvriers de la société Montalev, chargés d'un travail ponctuel en présence d'un contremaître de la société Ire et qui ne connaissaient pas les détails de l'installation, devaient nécessairement s'en remettre à ce responsable, la faute de la société Ire étant donc l'unique cause du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Zurich assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich assurances à payer à la société Montalev et aux Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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