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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-81.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.860

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Giovanni, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 4 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Marc X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. 31 et R. 34 du Code de la route et des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la victime, Y..., avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, le prévenu et le civilement responsable ne devant réparer que les 3/4 du dommage subi par le demandeur ; "aux motifs que le véhicule conduit par M. X... et celui conduit par M. Y... se sont heurtés de face au moment où ils se croisaient sur une route rétrécie à 5,80 mètres, à la sortie d'une légère courbe à droite ; que le véhicule de M. X... circulait à 70 kms/h et celui de Y... à 40 kms/h ; que la ligne médiane à cheval sur les deux voies de circulation ; que chaque poids-lourd a une largeur de 2,50 mètres et une longueur de plus de 9 mètres, de sorte que le croisement devenait difficile, voire impossible ; qu'avant de se croiser, chaque poids-lourd empiétait nécessairement sur le couloir adverse ; "qu'il appartenait en conséquence à chacun des deux conducteurs, d'une part, de se conformer aux dispositions de l'article R. 21 du Code de la route (poids-lourd de plus de 2 mètres de largeur et de 7 mètres de longueur), en réduisant sa vitesse et au besoin s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimension inférieure, sans préjudice des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14 du Code de la route ; "qu'il appartenait, d'autre part, à chaque conducteur, compte tenu du fait que les roues gauches dépassaient nécessairement la ligne médiane de la chaussée, de klaxonner (R. 34 du Code de la route), le son se propageant à 330 mètres à la seconde dans l'air, en sorte que le conducteur adverse aurait entendu l'avertissement sonore bien avant d'apercevoir le véhicule adverse, et pouvait prendre toute précaution pour éviter la collision ; "qu'en l'espèce, M. X... n'a pas klaxonné et circulait à une allure excessive et voisine de 70 km/h ; que Y... circulait à 40 km/h environ et n'a pas klaxonné ; "que l'allure de M. X... (70kms/h) était excessive et nullement proportionnée à l'étroitesse de la chaussé (5,80m), à sa sinuosité et aux obstacles de la circulation... (R. 11 du Code de la route) ; "que l'allure de Y... (40kms/h) était beaucoup plus raisonnable ; qu'il suffisait à Y... de klaxonner pour éviter la collision ; "qu'en définitive, les fautes non exclusives de la victime sont de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice corporel, le prévenu et le civilement responsable ne devant réparer que les trois quarts de ce dommage, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "1 ) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits résultant du dossier compris dans le débat et qui ont été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal de gendarmerie ni des conclusions du prévenu et du civilement responsable que Y... aurait fautivement omis de faire usage de son avertisseur sonore selon ce que les circonstances auraient commandé ; qu'en estimant néanmoins que Y... aurait commis une faute en omettant de "klaxonner", laquelle faute est de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice à concurrence du quart, sans que cet élément résultât des pièces du débat ni qu'il ait été soumis à libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que ni les dispositions de l'article R. 31 ni celles de l'article R. 34 du Code de la route n'imposent à un chauffeur d'un ensemble routier dont le côté gauche empiéterait nécessairement sur la partie médiane de la chaussée de faire usage de son avertisseur sonore à chaque entrée de virage ; qu'en reprochant au demandeur de ne pas avoir "klaxonné" pratiquement systématiquement, au regard du caractère étroit et sinueux de la chaussée (alors qu'il ne pouvait préssentir qu'un véhicule lourd circulait en sens inverse à une vitesse telle que son conducteur ne pourrait pas en avoir la moindre maîtrise), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des faits et circonstances qui sont dans le débat ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la collision de deux véhicules poids lourd qui circulaient en sens inverse sur une chaussée étroite en débordant chacun de leur couloir de circulation, l'un des conducteurs, Giovanni Y..., a été blessé ; que l'autre conducteur, qui roulait à une vitesse excessive, a définitivement été condamné pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ; que la victime s'est constituée partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que devant les juges d'appel, saisis des seuls intérêts civils, le prévenu a conclu à une limitation de l'indemnisation des dommages subis par la victime ; qu'il a excipé de la faute commise par celle- ci en ne serrant pas suffisamment le bord droit de la route ; Attendu que, pour faire droit à cette demande et réduire d'un quart l'indemnité allouée à la victime, la cour d'appel énonce que, conducteur d'un véhicule qui débordait de la ligne médiane de la chaussée, elle aurait dû faire usage de son avertisseur sonore pour prévenir les autres usagers de son arrivée ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la faute retenue à la charge de la partie civile n'avait été invoquée par aucune des parties et n'avait pas été contradictoirement débattue, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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