Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/08210
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08210
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/08210
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BKQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre ESPENEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0771
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [U] [G]épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0516
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [W] veuve [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1214
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître ESPENEL #A771
- Maître VALEANU #D516
- Maître TROUFLAUT #D1214
Décision du 20 Décembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/08210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BKQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dipsosition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. Monsieur [A] [T] a fait l'acquisition de deux huiles sur toiles intitulées " Grandir en chantant, 60 " et " Héros tu resteras, 48 " de [C] [R], désignant [V] [P] comme son vendeur.
2. Les deux œuvres ont été certifiées par deux attestations d'[C] [I], expert reconnu de son vivant de l'œuvre d'[C] [R].
3. Madame [U] [G] et Monsieur [D] [P] (les " consorts [P] ") sont venus aux droits d'[V] [P] à la suite de son décès le 21 juin 2017.
4. Madame [J] [W], Mesdames [L] et [F] [I] et Monsieur [M] [I] (les " consorts [I] ") sont venus aux droits d'[C] [I] à la suite de son décès le 1er décembre 2015.
5. En 2018, Monsieur [T] a sollicité l'inclusion des tableaux dans le catalogue raisonné de l'artiste [C] [R], alors en cours de préparation par le Comité [R], entité interne de l'Association des amis d'[C] [R].
6. Par deux avis en date du 3 octobre 2018 et du 4 avril 2019, le Comité [R] a notifié son intention de ne pas inclure les œuvres litigieuses au catalogue raisonné des œuvres d'[C] [R]. L'association des amis d'[C] [R] a réitéré cette position par deux lettres en réponse en date des 15 octobre et 4 novembre 2019 faisant naître un doute chez Monsieur [T] quant à leur authenticité.
7. Dans ce contexte, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure le 24 janvier 2024 les consorts [P] et les consorts [I] de lui rembourser le prix des œuvres litigieuses.
8. En l'absence d'accord, Monsieur [T] a, par acte du 4 septembre 2020, assigné en référé les consorts [P], les consorts [I] ainsi que l'Association des amis d'[C] [R], afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée portant sur l'authenticité des tableaux.
9. Par ordonnance du 30 octobre 2020, le juges des référé du tribunal judiciaire de Paris, a désigné Madame [N] [Y] en qualité d'expert judiciaire et a mis hors de cause les consorts [P] s'agissant du tableau " Grandir en chantant, 60 ", considérant que la preuve de la vente du tableau au demandeur par Monsieur [V] [P] n'était pas rapportée. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de Monsieur [T] et rendu communes aux consorts [P] les opérations d'expertise relatives au tableau " Grandir en chantant, 60 " suite à des circonstances nouvelles.
10. Le 7 octobre 2022, Madame [N] [Y] a déposé son rapport d'expertise.
11. Par acte du 8 juin 2023, Monsieur [T] a assigné Madame [U] [G], Monsieur [D] [P], Madame [J] [W], Madame [L] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
12. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
-prononcer la nullité de la vente intervenue en novembre 2006 pour le tableau d'[C] [R] " Héros tu resteras, 48 ",
-condamner in solidum les consorts [P] et [I] à lui verser la somme de 30 000 euros correspondant au prix payé pour l'achat du tableau " Héros tu resteras, 48 ", à augmenter des intérêts de retard depuis la première mise en demeure du 23 janvier 2020,
-prononcer la nullité de le vente intervenue le 12 mars 2010 pour le tableau " Grandir en chantant, 60 ",
-condamner in solidum les consorts [P] et [I] à lui verser la somme de 45 000 euros correspondant au prix payé pour l'achat du tableau " Grandir en chantant, 60 " à augmenter des intérêts de retard depuis la première mise en demeure du 23 janvier 2020,
-condamner in solidum les consorts [P] et [I] à lui verser la sommer de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
-condamner in solidum les consorts [P] et [I] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais payés,
-débouter les consorts [P] et [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
-condamner in solidum les consorts [P] et [I] à lui verser la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les consorts [P] et [I] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens occasionnés par l'expertise d'un montant de 2 859,45 euros dont distraction au profit d'Alexandre Espenel - Avocat qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
13. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Madame [U] [G] et Monsieur [D] [P] demandent au tribunal de :
-débouter Monsieur [A] [T] de ses demandes,
-en cas d'annulation de l'une ou l'autre des ventes litigieuses, ordonner la restitution des œuvres contre la restitution du prix, et condamner Monsieur [M] [I] en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [I] à relever et garantir Madame [U] [P] et Monsieur [D] [P] des condamnations alors prononcées à leur encontre, à tout le moins dans la proportion que le tribunal fixera,
-débouter Monsieur [A] [T] de toutes demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à ce titre à payer à Madame [U] [P] une indemnité de 3.600 euros,
-laisser les dépens dont les frais d'expertise à charge de Monsieur [A] [T] ou les mettre à charge de Monsieur [M] [I].
14. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voir électronique le 29 janvier 2024, Madame [J] [W], Madame [L] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [M] [I] demandent au tribunal de :
-débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants, comme étant non pertinentes, en tout cas non fondées,
-débouter [U] et [D] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant non fondées,
-condamner in solidum Monsieur [T] et les consorts [P] à régler aux concluants, les consorts [I], une somme de 6 500 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur [T] et les consorts [P] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT.
15. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
17. Le dossier a été plaidé à l'audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
I . Sur la nullité des contrats de vente
Moyens de parties
18. Monsieur [A] [T] soutient en droit, sur le fondement des articles 1110, 1347 et 1348 anciens du Code civil, que la vente des deux tableaux est certaine mais nulle car elle est affectée d'un vice du consentement tenant à son erreur sur les qualités substantielles de l'œuvre.
19. Monsieur [A] [T] expose, en fait, détenir la preuve écrite de la vente du tableau " Héros tu resteras, 48 " ainsi qu'un commencement de preuve par écrit de la vente du tableau " Grandir en chantant, 60 ", permettant de déroger aux règles de l'article 1341 du Code civil imposant un écrit.
20. S'agissant de l'œuvre " Héros tu resteras, 48 ", il se prévaut ainsi d'une attestation manuscrite de vente, datée du 12 mars 2010, rédigée par [V] [P], ainsi que d'une copie du chèque de 45 000 euros émis par [A] [T] à l'ordre de [V] [P] pour l'achat du tableau. Monsieur [T] expose encore qu'une fiche du tableau " Grandir en chantant, 60 ", fournie par l'Association des Amis d'[C] [R], mentionne [V] [P] comme " provenance ".
21. Il expose qu'il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire qu'[C] [R] n'est pas l'auteur de l'œuvre. Selon son argument, l'erreur sur l'auteur de l'œuvre lors de la conclusion du contrat a déterminé son consentement alors qu'un expert, Monsieur [M] [I], réputé pour sa connaissance de l'œuvre de [C] [R], lui avait pourtant fourni un certificat d'authenticité lors de la vente du tableau.
22. Monsieur [A] [T] souligne que le prix de vente de l'œuvre " Héros tu resteras, 48 " de 45 000 euros figure clairement sur l'attestation et le chèque émis à l'ordre de Monsieur [V] [P] tandis que le prix de vente du tableau " Grandir en chantant, 60 " de 30 000 euros se déduit de la date, des dimensions et de l'auteur de l'œuvre. Ces éléments fondent selon lui ses demandent subséquentes en remboursement du prix d'achat des tableaux.
23. En réponse, les consorts [P] contestent pour l'essentiel toute démonstration d'une erreur de la part de Monsieur [A] [T] au moment de la vente des tableaux et se fondent en droit sur l'article 1341 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, pour dire que Monsieur [T] ne parvient pas à rapporter de preuve formelle de la réalité de la ventes des tableaux par Monsieur [V] [P].
24. Ils soutiennent en fait qu'il n'est pas prouvé qu'[V] [P] ait lui-même remis le tableau " Héros tu resteras, 48 ", Monsieur [A] [T] affirmant l'avoir acquis par l'intermédiaire de Monsieur [C] [I] selon eux. Ils contestent également la vente du tableau " Grandir en chantant, 60 " en invoquant l'absence de preuve écrite exigée s'agissant d'une transaction de plus de 1 500 euros. Ils considèrent que la valeur probante de la note manuscrite, indiquant une origine possible du tableau auprès de Monsieur [V] [P], est insuffisante pour rapporter cette preuve.
25. Ils exposent encore que ni les éléments produits par Monsieur [A] [T] ni l'expertise judiciaire n'excluent avec certitude l'authenticité des œuvres. Le consentement de Monsieur [A] [T] n'ayant donc pas été vicié au moment des ventes, selon leur analyse, la nullité des ventes ne saurait être prononcée.
26. A titre subsidiaire, en cas d'annulation des ventes si les œuvres n'étaient pas considérées comme authentiques, les consorts [P] soutiennent que Monsieur [V] [P] a lui-même été induit en erreur par les certificats établis par Monsieur [C] [I]. En conséquence, ils demandent que les consorts [I] soient solidairement tenus avec eux des conséquences de cette annulation. Par ailleurs, ils sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes en dommages et intérêts formulées par Monsieur [C] [T] à leur encontre.
27. Les consorts [I] ne concluent pas spécifiquement sur la nullité mais soulignent que l'identité du vendeur est incertaine et n'est pas prouvée. Ils ajoutent que seul le vendeur peut être tenu de restituer le prix et que l'action en nullité dirigée contre l'expert certificateur est irrecevable. Ils font état d'une note de la " Galerie Applicat-Prazan " dans leurs conclusions pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire s'agissant de la technique des aplats de couleurs.
Sur ce
28. L'article 1108 du Code civil, dans sa dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de conclusion des contrats de vente énonce que : " quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation ".
29. L'article 1109 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose : " il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ".
30. Sur l'erreur, l'article 1110 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que: " l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. / Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ".
31. L'article 1341 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose " il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ".
32. L'article 1362 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que " constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. / Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. / La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
33. Si l'erreur doit être appréciée au moment de la formation du contrat, il est loisible aux parties d'invoquer des éléments postérieurs, dès lors qu'ils sont de nature à établir l'existence de l'erreur lors de la conclusion du contrat (Cass. 3e civ., 9 avr. 2013, n° 12-14.454).
1. La vente du tableau " grandir en chantant, 60 "
34. En l'espèce, il est constant que le tableau " Grandir en chantant, 60 " est en possession de Monsieur [A] [T] qui en est le propriétaire.
35. Monsieur [T] ne prouve pas par acte notarié ou sous signature privée l'existence du contrat de vente dont il se prévaut.
36. Certes, un document signé de Monsieur [C] [I] le 27 novembre 2006 indique " la peinture à l'huile sur toile, reproduite au verso, mesurant H : 60 cm, L : 73 cm, signée en bas droite, titrée est datée au dos : " Grandir en chantant, 60 ", est une œuvre authentique [C] [R] ". Il comporte à son verso une photographie argentique de l'œuvre.
37. En outre, un document discuté dans le cadre de l'expertise judiciaire et versé aux débats indique que l'œuvre a pour provenance " [V] [P] ".
38. Ni ces documents, ni aucune des pièces produites par Monsieur [T] au cours des débats n'émanent d'[V] [P] ou de ses ayants droit.
39. Le commencement de preuve par écrit dont se prévaut Monsieur [T] ne peut donc être constitué.
40. La preuve de l'existence d'un contrat de vente du tableau " Grandir en chantant, 60 " n'est ainsi pas rapportée. La demande en nullité le concernant est, par voie de conséquence, rejetée tout comme celle, corrélative, en restitution du prix.
2. La vente du tableau " Héros tu resteras 48 "
41. En l'espèce, une attestation signée du 12 mars 2010 par [V] [P] indique qu'il est vendu à Monsieur [A] [T] une huile sur toile de [C] [R] mesurant 100 cm par 81 cm signée en bas à gauche titrée est datée au dos " héros tu resteras 48 ", accompagnée d'un certificat de [C] [I] au prix de 45 000 euros réglés par chèque.
42. Un chèque de 45 000 euros est émis le 11 mars 2010 par Monsieur [A] [T] au bénéfice d'[V] [P]. Sa photocopie est versée aux débats.
43. Il résulte de ces circonstances que la preuve de la vente tableau " Héros tu resteras 48 " par [V] [P] à Monsieur [A] [T] est démontrée.
44. Un document signé d'[C] [I] le 25 février 2009 indique " la peinture à l'huile sur toile, reproduite au verso, mesurant H : 100 cm, L : 81 cm, signée en bas droite, titrée est datée au dos : " héros tu resteras, 48 ", est une œuvre authentique [C] [R] ". Il comporte à son verso une photographie de l'œuvre.
45. Un courrier du Comité [R], daté du 4 avril 2019, précise que ce comité n'a pas l'intention d'inclure au Catalogue raisonné d'[C] [R] l'œuvre en litige.
46. Le rapport de Madame [X] [N] [Y], expert désignée par ordonnance de référé du 30 octobre 2020, est déposé le 7 octobre 2022. L'expert conclut pour les deux tableaux en litige " que la technique de peinture, la manière d'apposer les couleurs sur la toile, le graphisme de l'écriture au verso des tableaux litigieux ne sont pas ceux d'[C] [R] et que les châssis employés ne correspondent pas à ceux habituellement utilisés par l'artiste, tout au moins en 1948 et 1960 ". L'expert relève que les pigments correspondent à ceux utilisés par l'artiste à cette époque mais considère que cet élément n'est pas déterminant en raison de ceux, précités, excluant l'attribution de l'œuvre à [C] [R]. L'expert relève que la provenance " [V] [P] " est mentionnée dans la fiche de l'œuvre conservée dans les archives de l'association des amis d'[C] [R] et que les deux tableaux ne sont pas répertoriés dans l'ouvrage consacré à [C] [R] écrit par [V] [P] en 1990.
47. Plus précisément, le rapport se fonde sur une comparaison avec quatre autres tableaux de l'artiste datés de 1948, 1959 et 1960. Il insiste sur l'importance de la matière et des jeux d'aplats dans la manière dont la couche picturale est posée sur la toile avec une surépaisseur sur les contours de chaque aplat de couleur, qui cependant ne se mélangent pas, pour dire que cette technique ne se retrouve pas dans les tableaux litigieux. Le rapport précise qu'[C] [R] avait l'habitude de titrer et dater ses toiles au verso mais que l'écriture au dos des deux tableaux litigieux n'est pas la sienne. Consultant Monsieur [A] [Z], directeur de la galerie Louis Carré avec laquelle l'artiste avait signé un contrat d'exclusivité jusqu'en 1960, l'expert souligne que les deux toiles n'étaient pas montées sur des châssis à clés contrairement à tous les tableaux de [R] que Monsieur [Z] avait pu voir.
48. Un extrait d'une note de la " Galerie Applicat-Prazan ", commentée directement dans les écritures des consorts [I], décrit la technique de peinture d'[C] [R]. Contrairement à leur argument la mention de " couches picturales posées en larges aplats " n'a pas pour effet de contredire les conclusions de l'expert, tout comme le surplus de cet extrait.
49. Il résulte de ces circonstances et du rapport étayé de l'expert judiciaire que le tableau " Héros tu resteras 48 " n'est pas une œuvre d'[C] [R].
50. L'erreur sur l'authenticité de l'œuvre est une erreur sur la substance sans laquelle l'errans, ici Monsieur [A] [T], n'aurait pas contracté. Cela se déduit en particulier de sa demande d'un certificat d'authenticité qui démontre que cet élément était alors pour lui déterminant. Son consentement a donc été vicié, ce qui est cause de nullité du contrat de vente du contrat du 12 mars 2010.
51. Le contrat de vente du tableau " Héros tu resteras 48 " du 12 mars 2010 est donc annulé.
52. Monsieur [A] [T] devra donc restituer le tableau aux consorts [P], venant aux droits d'[V] [P]. En cette même qualité d'ayants-droits, les consorts [P] seront condamnés à restituer le prix de vente à Monsieur [T].
53. Le tribunal relève que, dans le dispositif de ses conclusions, le demandeur demande 30 000 euros en restitution du prix de vente. Or, les motifs de ses écritures et les pièces du dossier mentionnent bien un prix de vente de 45 000 euros pour ce tableau et non de 30 000 euros (qui est le prix de vente allégué de l’autre tableau) comme le demande Monsieur [T]. C’est donc par une erreur matérielle manifeste que les prix de vente des deux tableaux ont été intervertis au sein de leur dispositif. Il convient de rectifier cette erreur matérielle pour condamner les consorts [P] au paiement de cette somme et non de 30 000 euros comme demandé au dispositif des écritures en demande.
54. La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas, par elle-même un préjudice indemnisable et ne peut donc, en l'absence d'autres circonstances, donner lieu à réparation. La condamnation solidaire des consorts [I] demandée par Monsieur [T] ne sera donc pas retenue à ce titre. De même en va-t-il de la demande d'appel en garantie des consorts [P] dirigée contre les consorts [I]. En effet, les consorts [P] allèguent sans la démontrer une activité d'intermédiaire d'[C] [I] dont ils n'établissent pas la faute à ce titre ni le lien de causalité avec le dommage dont ils se prévalent.
II . Sur la responsabilité de l'expert
55. Sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, Monsieur [A] [T] soutient, en droit, que [C] [I] a commis une faute " quasi-délictuelle " de nature à engager sa responsabilité civile en certifiant des tableaux inauthentiques et l'obligeant à réparer le préjudice subi.
56. En fait, Monsieur [A] [T] expose que [C] [I], reconnu comme un grand spécialiste de l'artiste [C] [R], a servi d'intermédiaire dans la vente des tableaux et a certifié leur authenticité par deux certificats, l'un établi le 27 novembre 2006 pour l'œuvre " Grandir en chantant, 60 ", l'autre établi le 25 février 2009 pour l'œuvre " Héros tu resteras, 48 ".
57. En conséquence, il sollicite la condamnation in solidum des consorts [I] et [P] au remboursement des sommes versées pour l'acquisition des tableaux litigieux assortie des intérêts de retard courant à compter de la première mise en demeure.
58. Les consorts [I] soutiennent en droit sur le fondement du principe restitutio in integrum codifié, selon eux, à l'article 1178 nouveau du Code civil que les demandes en nullité des ventes et, par voie de conséquence, les demandes en remboursement des prix de vente, doivent être dirigées uniquement contre le vendeur partie au contrat, [V] [P], et non contre l'expert.
59. En fait, ils expliquent que [C] [I], expert en art, ne saurait être tenu personnellement au remboursement du prix de vente des œuvres qu'il a authentifiées. Selon les consorts [I] ces obligations étant nées des contrats de vente entre [V] [P] et Monsieur [T] Monsieur [C] [I] est totalement étranger à cette relation contractuelle.
60. Ils précisent qu'en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité, la responsabilité de l'expert en art ne saurait être retenue. De plus, selon eux, [C] [I] n'a attribué l'œuvre à l'artiste [C] [R] qu'en raison de l'état des connaissances qui étaient les siennes à l'époque de l'établissement des certificats. Enfin, les consorts [I] avancent que Monsieur [A] [T] est dans l'incapacité de produire un justificatif pour l'acquisition du tableau " Grandir en chantant, 60 " qu'il dit avoir réglé en espèce or, selon eux, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur ce :
61. Aux termes de l'article 1240 du Code civil : " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ".
62. Selon les dispositions de l'article 1241 du Code civil : " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".
63. L'expert qui affirme l'authenticité d'une œuvre d'art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité vis-à-vis de la victime de l'erreur (v. en ce sens 1re Civ., 7 nov. 1995, n° 93-11.418, Bulletin 1995, I, n° 401).
64. Le vendeur qui a recouru aux services d'experts ayant inexactement attesté l'authenticité d'une œuvre présentée lors d'une vente est fondé à demander à être garanti par eux de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'acquéreur victime de l'erreur (v. en ce sens 1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 05-12.238, Bull. 2007, I, n° 141).
1. La demande indemnitaire fondée sur l'attestation d'authenticité du tableau " grandir en chantant, 60 "
65. En l'espèce, un document signé de [C] [I] le 27 novembre 2006 indique " la peinture à l'huile sur toile, reproduite au verso, mesurant H : 60 cm, L : 73 cm, signée en bas droite, titrée est datée au dos : "Grandir en chantant, 60 ", est une œuvre authentique d'[C] [R] ". Il comporte à son verso une photographie de l'œuvre.
66. Les circonstances dans lesquelles Monsieur [T] a acquis l'œuvre " Grandir en chantant, 60 " ne sont toutefois pas établies, de sorte qu'il a pu acquérir l'œuvre antérieurement à l'attestation de l'expert.
67. A supposer donc que l'attestation constitue une faute de l'expert en qualifiant d'authentique un tableau qui ne l'est pas pour les raisons explicitées dans le rapport d'expertise, Monsieur [T] ne justifie d'aucun lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue sans, au surplus, le démontrer.
68. La demande indemnitaire dirigée contre l'expert au titre de la vente du tableau " Grandir en chantant, 60 " est donc rejetée.
2. La demande indemnitaire fondée sur l'attestation d'authenticité du tableau " héros tu resteras, 48 "
69. En l'espèce, un document signé de [C] [I] le 25 février 2009 indique " la peinture à l'huile sur toile, reproduite au verso, mesurant H : 100 cm, L : 81 cm, signée en bas droite, titrée est datée au dos : " Héros tu resteras, 48 ", est une œuvre authentique [C] [R] ". Il comporte à son verso une photographie de l'œuvre.
70. Cette attestation est antérieure à la vente du 12 mars 2010 par laquelle [V] [P] a cèdé le tableau à Monsieur [T] au prix de 45 000 euros. Le justificatif de la vente signé par [V] [P] mentionne le certificat d'authenticité d'[C] [I].
71. Il résulte de ces circonstances qu'[C] [I], spécialiste reconnu de l'œuvre d'[C] [R], a commis une faute civile en certifiant sans réserve un tableau inauthentique. Cette faute a causé à Monsieur [T] un préjudice équivalent au prix payé pour l'œuvre que les consorts [I], qui continuent la personne du défunt, doivent réparer.
72. Ils seront tenus de payer la somme de 45 000 euros in solidum avec les consorts [P], tenus au paiement de cette même somme pour une autre cause de droit.
73. Les intérêts, qui ne courent pour les consorts [P] qu'à compter du prononcé de la nullité et, pour les consorts [I], de la condamnation pour faute, seront dus à compter du jugement.
III . Sur les autres demandes indemnitaires
74. Vu l'article 1240 du Code civil,
75. Monsieur [T] estime avoir exposé des frais évalués à 1 000 euros pour avoir sollicité l'Association des amis d'[C] [R]. Cette somme, contestée par les défendeurs, est revendiquée comme exposée dans le cadre de la constitution de son dossier pour la défense de ses droits et sera donc examinée avec sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
76. Monsieur [T] estime avoir subi un préjudice moral consécutif au comportement des défendeurs qui ont " nié le défaut d'authenticité " des œuvres alors " qu'il va sans dire que le comportement des défendeurs a grandement affecté Monsieur [T] dont le préjudice moral doit être réparé " selon extraits de ses conclusions (page 22). Ce préjudice, contesté en défense, n'est pas prouvé alors que la seule circonstance de débattre en justice de faits qui n'apparaissaient pas évidents avant le rapport d'expertise judiciaire ne peut, à elle seule, constituer un préjudice.
77. Les demandes indemnitaires supplémentaires présentées par Monsieur [T] sont rejetées.
IV . Sur les demandes accessoires
78. Les consorts [P] et [I], parties perdantes, sont condamnés aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Espenel, avocat.
79. Il est justifié d'allouer à Monsieur [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme fixée en équité en l'absence de justificatif ou d'accord préalable des parties sur son montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la vente du tableau " Héros tu resteras, 48 " du 12 mars 2010 conclue entre [V] [P] et Monsieur [A] [T], en raison d'une erreur de [A] [T] sur les qualités substantielles de l'œuvre,
ORDONNE à Monsieur [A] [T] de restituer le tableau " Héros tu resteras, 48 " à Madame [U] [G] et Monsieur [D] [P],
CONDAMNE in solidum Madame [U] [G] et Monsieur [D] [P], en remboursement du prix de vente du tableau " Héros tu resteras, 48 ", et Madame [J] [W], Madame [L] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [M] [I] au titre de la responsabilité délictuelle de [C] [I] pour l'établissement du certificat d'authenticité du tableau " Héros tu resteras, 48 " le 25 février 2009, à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 45 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
REJETTE la demande en nullité de la vente du tableau " Grandir en chantant, 60 ",
REJETTE les autres demandes indemnitaires présentées par Monsieur [A] [T],
REJETTE le surplus des demandes présentées par chacune des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [G], Monsieur [D] [P], Madame [J] [W], Madame [L] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [G], Monsieur [D] [P], Madame [J] [W], Madame [L] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [M] [I] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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