Texte intégral
N° RG 24/01505 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDET
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01505 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDET
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
EURL XBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01505 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une convention en date du 06 septembre 2012, la SCI [Adresse 3] a donné à bail commercial à l'EURL XBTP des locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4]
Par acte en date du 16 juillet 2024, la SCI [Adresse 3] a fait assigner l’EURL XBTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour :
- constater l'application de la clause résolutoire acquise et constater en conséquence, la
résiliation du bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion de la société XBTP ainsi que celle de tout occupant de son chef des
locaux donnés à bail ainsi que l'enlèvement de tout mobilier leur appartenant ou installé par
eux, à compter de l'ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- condamner la société XBTP à payer à la SCI [Adresse 3] une provision de :
o 18.484, 88 euros TTC correspondant à l'arriéré de loyers, charges, taxes au 21 juin 2024 à actualiser au jour de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement soit le 17 avril 2024,
o 2.584, 89 euros en liquidation de la clause pénale outre intérêts au taux au légal à
compter de la signification de l'ordonnance,
o 2.707,32 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de provision sur indemnité
complémentaire,
- condamner la société XBTP à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de Commerce.
L’EURL XBTP, bien que régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCI [Adresse 3] produit le bail liant les parties pour des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4].
Le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non paiement d'un seul terme de loyer.
La SCI [Adresse 3] produit un décompte des loyers arriérés et des charges arrêté à la somme de 13.070,24 euros à la date du commandement de payer délivré le 17 avril 2024 et comportant les mentions légales.
La requérante produit également un décompte locataire faisant état d'un solde restant dû de 18.484,88 euros, mois de juin 2024 inclus.
La preuve du paiement incombe au débiteur ; à défaut pour le défendeur de rapporter cette preuve, ce paiement est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets.
En application des dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l'état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la SCI [Adresse 3] qui ne fait état d'aucune inscription.
Ainsi, le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 17 mai 2024.
En l'état, l'EURL XBTP est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI [Adresse 3] depuis la résiliation du bail ; une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte, rien ne laissant penser que l'EURL XBTP tentera de se soustraire à ses obligations.
Il convient de dire que le sort des meubles demeurant éventuellement dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution.
L'obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; une provision peut donc être allouée à la SCI [Adresse 3] au titre des loyers échus ainsi qu'une provision mensuelle équivalant au loyer convenu, soit la somme de 2.707,32 euros, au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation.
Il convient, en revanche, de débouter la requérante de sa demande visant à ce que le dépôt de garantie lui reste acquis à titre de provision sur indemnité complémentaire, cette stipulation du bail étant susceptible de s'analyser comme une clause pénale. Or, le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter la requérante de sa demande provisionnelle au titre de la clause pénale.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 18.484,88 euros correspondant à l'arriéré locatif et indemnités d'occupation, mois de juin 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal :
- à compter du 17 avril 2024 jusqu'à la date de l'assignation sur la somme de 13.070,24 euros
- à compter de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 18.484,88 euros
Il convient également de condamner l'EURL XBTP à payer par provision à la SCI [Adresse 3], chaque mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 2.707,32 à valoir sur l'indemnité d'occupation.
L'EURL XBTP supportera les dépens de l'instance, outre le remboursement du coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce, l'inexécution des obligations du défendeur étant constante.
L'équité commande de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens, une somme de 1.000 euros sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin PLANES, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L145-41 du code de commerce,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 17 mai 2024,
Ordonnons, en conséquence, l'expulsion de l'EURL XBTP et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
Disons n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Disons que le sort des meubles demeurant éventuellement dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution,
Condamnons l'EURL XBTP à payer par provision à la SCI [Adresse 3] la somme de 18.484,88 euros correspondant à l'arriéré locatif et indemnités d'occupation, mois de juin 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal :
- à compter du 17 avril 2024 jusqu'à la date de l'assignation sur la somme de 13.070,24 euros
- à compter de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 18.484,88 euros,
Condamnons l'EURL XBTP à payer par provision à la SCI [Adresse 3], chaque mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, la somme de 2.707,32 à valoir sur l'indemnité d'occupation,
Déboutons la requérante de toutes ses autres demandes,
Condamnons l'EURL XBTP à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'EURL XBTP aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Président,
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