Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00860 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJHK
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’HLM et société à mission SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MONALISA BEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 26 juillet 2024, la SA D'HLM SEQENS, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 3] et donnés à bail à la SAS MONALISA BEAUTY, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
- ordonner l'expulsion des lieux loués de la SAS MONALISA BEAUTY ainsi que celle tous les occupants de son chef et, si besoin est avec l'aide de la force publique,
- condamner la SAS MONALISA BEAUTY à payer en principal à la SA D'HLM SEQENS :
- la somme provisionnelle de 11.373,84 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 au titre des loyers et charges impayés,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juin 2024.
A l'appui de ses demandes, la SA D'HLM SEQENS expose que :
- par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, elle a donné à bail à la SAS MONALISA BEAUTY un local à usage commercial dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de 9 années à compter du 19 octobre 2020 avec une activité autorisée de salon de coiffure soins de beauté et esthétique parfumerie,
- la SAS MONALISA BEAUTY ne réglant plus régulièrement ses loyers et charges, la SA D'HLM SEQENS lui a adressée plusieurs lettres de mise en demeure les 24 octobre 2023, 22 janvier et 19 mars 2024, en vain,
- elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juin 2024, réclamant la somme, en principal, de 8.996,25 euros, qui est demeuré infructueux,
- au 19 juillet 2024, la SAS MONALISA BEAUTY reste redevable de la somme de 11.373,84 euros au titre des loyers et charges.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SA D'HLM SEQENS, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant actualiser la dette à la baisse et produit un décompte indiquant les paiements effectués.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MONALISA BEAUTY n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion du locataire et l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SA D'HLM SEQENS justifie par la production du bail commercial du 19 janvier 2021, des courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des 24 octobre 2023 et 22 janvier et 19 mars 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 juin 2024 et du décompte actualisé arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS MONALISA BEAUTY a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en date du 19 janvier 2021 stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer, demeuré infructueux.
La SA D'HLM SEQENS a fait délivrer à la SAS MONALISA BEAUTY un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 3 juin 2024 d'avoir à payer la somme de 8.996,25 euros en principal au titre des loyers impayés arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 4 juillet 2024.
L'obligation de la SAS MONALISA BEAUTY de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS MONALISA BEAUTY causant un préjudice à la SA D'HLM SEQENS, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes à compter du 4 juillet 2024 et ce, jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SA D'HLM SEQENS sollicite la condamnation de la SAS MONALISA BEAUTY à lui payer la somme provisionnelle de 9.373,84 euros à valoir sur loyers et charges impayés arrêtés au 3ème trimestre 2024 inclus.
Au regard des pièces versées au débat, il convient en conséquence de condamner la SAS MONALISA BEAUTY à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.373,84 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au 3ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la délivrance du commandement de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS MONALISA BEAUTY qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2024.
La SAS MONALISA BEAUTY sera également condamnée à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 4 juillet 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS MONALISA BEAUTY et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS MONALISA BEAUTY à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et ce à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS MONALISA BEAUTY à payer à la SA D'HLM SEQENS l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS MONALISA BEAUTY à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme provisionnelle de 9.373,84 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés dus au 3ème trimestre 2024 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MONALISA BEAUTY à payer à la SA D'HLM SEQENS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MONALISA BEAUTY aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 juin 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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