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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-12.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.904

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Eurolando, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvir 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1989), que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Eurolando, avait été autorisé à en céder le fonds de commerce à une société créée par M. Jean-Claude X... ; que le prix des stocks devait, ainsi qu'il était précisé dans le jugement autorisant la cession à forfait, faire l'objet de deux lettres de change avalisées par M. X..., comme il en avait fait la proposition ; qu'après mise en règlement judiciaire de la société repreneuse, M. Y... a poursuivi en paiement M. X..., en qualité de donneur d'aval ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que l'aval personnel figurait dans l'engagement de M. X... et dans les termes du jugement autorisant le traité à forfait, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... ne pouvait faire état de l'engagement que M. X... aurait pris dans sa proposition initiale, dès lors que, malgré l'injonction qui lui en avait été faite, il ne l'avait pas produite, et ayant relevé que n'était produit devant elle aucun document contenant l'aval personnel de M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'étaient insuffisantes à cet égard les dispositions du jugement autorisant la cession et prévoyant les modes de formalisation ultérieure des engagements y afférents, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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